2ème Chambre
ARRÊT N°228
N° RG 20/03097
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXZR
(2)
M. [O] [C]
C/
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RAULT
- Me BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023, tenue en double rapporteur par Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre et Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, sans opposition des parties
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 novembre 2014, M. [O] [C] a acquis auprès de la société Groupe électrogène service France, ci-après la société GESF, un groupe électrogène au prix de 10 322,40 euros, matériel que cette dernière avait elle-même acquis auprès de la société Aquitaine énergie.
Suivant acte d'huissier en date du 8 mars 2017, Monsieur [O] [C] a assigné la société Aquitaine énergie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant ordonnance en date du 27 avril 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 19 décembre 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 3 juillet 2018, M. [O] [C] a assigné la société Aquitaine énergie devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 23 juin 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Condamné la société Aquitaine énergie à payer à M. [O] [C] la somme de 450 euros hors-taxes au titre de son préjudice matériel et la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Condamné la société Aquitaine énergie à payer à M. [O] [C] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Aquitaine énergie aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert judiciaire.
Rejeté le surplus des demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 9 juillet 2020, M. [O] [C] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 29 octobre 2020, la société Aquitaine énergie a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, M. [O] [C] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Le recevoir en son appel et le dire bien-fondé.
Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Aquitaine énergie en cause d'appel.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Condamné la société Aquitaine énergie à lui payer la somme de 4 800 euros au titre de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Condamné la société Aquitaine énergie à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Aquitaine énergie aux dépens comprenant ceux de l'instance en référé et la rémunération de l'expert judiciaire.
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Aquitaine énergie à lui payer la somme de 450 euros hors-taxes au titre de son préjudice matériel.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Aquitaine énergie à lui payer la somme de 12 240 euros au titre de son préjudice matériel outre les intérêts à compter de la signification de la présente décision.
Condamner la société Aquitaine énergie à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens en ce compris les frais d'expertise et d'exécution.
Débouter la société Aquitaine énergie de ses demandes, fins et conclusions.
En ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, la société Aquitaine énergie demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué.
Statuant à nouveau,
Dire irrecevables ou infondées les demandes, fins et conclusions de M. [O] [C].
Le condamner à restituer le groupe électrogène portant le numéro de série 1005103 sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [O] [C].
Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [O] [C] explique que le groupe électrogène qu'il a acquis le 7 novembre 2014 a été remplacé au mois de janvier 2015 à la suite de divers dysfonctionnements. Il ajoute que le matériel de remplacement a présenté plusieurs pannes puis une ultime panne le 31 mai 2016 mais que la société Aquitaine énergie a refusé d'intervenir en garantie.
La société Aquitaine énergie confirme que le groupe électrogène pour lequel il est sollicité la garantie des vices cachés n'est pas celui vendu initialement par la société GESF. Elle explique que le groupe numéro de série 1005103, objet de l'expertise judiciaire, puis de la procédure au fond, est un matériel qui a fait l'objet d'un contrat de location longue durée de 36 mois consenti à la société GESF suivant devis en date du 20 mars 2015. Elle conclut que la société GESF a mis à disposition de M. [O] [C], sans aucune autorisation, un groupe électrogène qu'elle détenait en location, alors que ce matériel aurait dû lui être restitué au mois de mars 2018, et qu'aucune action en garantie légale des vices cachés n'a été transmise à ce dernier.
La prétention ne peut être considérée comme nouvelle, comme prétendu par M. [O] [C], dès lors qu'elle tend à faire écarter des prétentions adverses. La société Aquitaine énergie ne démontre cependant pas avoir émis la moindre contestation quant à la remise du groupe électrogène de remplacement à M. [O] [C] à l'occasion des opérations d'expertise amiable auxquelles elle a participé selon un rapport établi le 13 janvier 2017 ou encore au terme du contrat de location au mois de mars 2018. Le rapport d'expertise amiable fait expressément mention de ce remplacement. Il doit donc être admis que c'est avec son assentiment que ce groupe électrogène a été remis à M. [O] [C] en garantie du matériel initialement vendu et défaillant. Ce dernier apparaît recevable à poursuivre la société Aquitaine énergie en qualité de vendeur originaire en garantie des vices cachés.
La société Aquitaine énergie sollicite la condamnation de M. [O] [C] à lui restituer le groupe électrogène portant le numéro de série 1005103. S'agissant d'une demande reconventionnelle, qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant puisqu'elle participe de la contestation de l'existence d'un contrat de vente portant sur ce matériel, elle ne peut être considérée comme une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel. Pour autant, elle doit être rejetée comme infondée puisqu'il est démontré que la société Aquitaine énergie a en réalité consenti à la remise du groupe électrogène à M. [O] [C] en garantie du matériel initialement vendu et défaillant.
La société Aquitaine énergie soutient que l'action de M. [O] [C] en garantie des vices cachés est prescrite. Elle fait notamment valoir qu'elle est en droit d'opposer à ce dernier, exerçant une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant dont une clause limitant sa garantie à un an ou 400 heures.
M. [O] [C] soutient que la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil est une garantie légale que le professionnel ne peut écarter et que la garantie contractuelle ne se substitue pas à la garantie légale.
La facture en date du 11 février 2014 relative à la vente du groupe électrogène par la société Aquitaine énergie à la société GESF, dont il n'est pas discuté qu'elles sont des professionnelles de la même spécialité, porte la mention « durée de la garantie 1 an 400 heures ». C'est à bon droit que la société Aquitaine énergie soutient qu'elle peut opposer à M. [O] [C], exerçant une action de nature contractuelle, tous les moyens de défense qu'elle pouvait opposer à son propre cocontractant dont la clause limitant sa garantie à un an ou 400 heures.
L'action de M. [O] [C] en garantie des vices cachés doit être déclarée prescrite pour avoir été exercée postérieurement au délai d'un an ayant couru à compter du contrat de vente conclu le 11 février 2014.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué sera infirmé en toute ses dispositions.
M. [O] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action de M. [O] [C] contre la société Aquitaine énergie en garantie des vices cachés.
Rejette ses demandes.
Condamne M. [O] [C], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT