2ème Chambre
ARRÊT N°227
N° RG 20/03095
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXY5
(2)
Mme [G] [B] [P]
C/
S.A. BANQUE CIC OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PATRIER
- Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Février 2023, tenue en double rapporteur par Monsieur Joel CHRISTIEN, Président de Chambre et Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, sans opposition des parties
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sandrine PATRIER, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Karine ALTMANN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 14 janvier 2003, Mme [G] [B] [P] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la société Crédit industriel de l'Ouest devenue Banque CIC Ouest.
Suivant lettre recommandée en date du 14 février 2013, la société Banque CIC Ouest a notifié à Mme [G] [B] [P] la résiliation de la convention de compte à l'échéance d'un délai de deux mois.
Suivant acte d'huissier en date du 14 février 2018, Mme [G] [B] [P] a assigné la société Banque CIC Ouest devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Suivant jugement en date du 11 juin 2020, le tribunal de grande instance de Nantes devenu tribunal judiciaire de Nantes a :
Débouté Mme [G] [B] [P] de ses demandes.
Condamné Mme [G] [B] [P] aux dépens de l'instance.
Condamné Mme [G] [B] [P] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 9 juillet 2020, Mme [G] [B] [P] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2020, Mme [G] [B] [P] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Dire recevable et bien fondé son appel.
Dire que la société Banque CIC Ouest a résilié illégalement et à tout le moins abusivement la convention de compte.
Dire qu'elle a subi un préjudice réel à la suite de cette décision.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Banque CIC Ouest à lui payer la somme de 350 000 euros en réparation de son préjudice.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine Patrier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, la société Banque CIC Ouest demande à la cour de :
Vu l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [G] [B] [P] de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamner Mme [G] [B] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme [G] [B] [P] fait valoir que son compte a fonctionné normalement sans aucune réclamation de la part de la banque pendant plusieurs années. Elle explique qu'au début de l'année 2013, la société BJM, à qui elle avait confié la gestion de son patrimoine, a déposé sur son compte quatre chèques. Elle prétend qu'elle a été victime d'agissements assimilables à un escroquerie de la part de son mandataire. Elle indique que la société Banque CIC Ouest a résilié unilatéralement la convention de compte sur la base de présomptions de blanchiment d'argent ou de falsification de chèques. Elle fait valoir que la résiliation qui n'est basée sur aucun élément tangible est illégale ou à tout le moins abusive et qu'elle lui a créé un préjudice.
La société Banque CIC Ouest fait valoir que les dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ne conditionnent pas la résiliation de la convention de compte à durée indéterminée à un quelconque motif. Elle soutient qu'elle n'avait dès lors pas à motiver la résiliation, l'argumentation visant à démontrer son caractère injustifié étant sans incidence sur la régularité de celle-ci. Elle prétend en outre que la clôture du compte n'a généré aucun préjudice.
Les premiers juges ont retenu qu'il résultait de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier que la convention de compte pouvait être résiliée unilatéralement par la société Banque CIC Ouest sans que celle-ci n'ait à motiver sa décision pour peu qu'elle respecte le délai légal de préavis. Mme [G] [B] [P] ne soutient pas que la banque n'a pas respecté le délai légal de préavis de deux mois d'ailleurs supérieur au délai de trente jours prévu dans la convention de compte. Les premiers juges ont estimé à bon droit que la société Banque CIC Ouest n'avait pas à motiver spécialement sa décision et qu'à supposer qu'elle ait été fondée sur une suspicion de fraude, il n'en résultait pas, sauf abus de droit qui n'est pas caractérisé, une violation des conditions légales de résiliation de la convention de compte.
Le jugement attaqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [G] [B] [P] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [B] [P] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandrine Patrier.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes en date du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] [P] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [G] [B] [P] aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandrine Patrier.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT