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12/05/2023 | FRANCE | N°20/01273

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 12 mai 2023, 20/01273


2ème Chambre





ARRÊT N°224



N° RG 20/01273

N° Portalis DBVL-V-B7E-QQFM





(2)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [I] [X]

Mme [G] [X] épouse [X]

SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le

:



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chamb...

2ème Chambre

ARRÊT N°224

N° RG 20/01273

N° Portalis DBVL-V-B7E-QQFM

(2)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [I] [X]

Mme [G] [X] épouse [X]

SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (97)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Madame [G] [X] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (97)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Tous représentés par Me Doriana CHAUVET de la SARL LAWIS & CO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAS AVENIR SOLUTION ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

M. [I] [X] a commandé dans le cadre d'une opération de démarchage à la société Avenir solution énergie la fourniture et la pose d'une installation comportant un pack GSE air système, quatorze panneaux photovoltaïques, un poêle et un pack LED pour un coût de 31 900 euros. L'opération a été financée par un crédit souscrit par M. [I] [X] et Mme [G] [P], son épouse, auprès de la société Sygma banque.

 

Suivant acte d'huissier en date du 30 août 2017, la société BNP Paribas personal finance venue aux droits de la société Sygma banque a assigné les époux [X] en paiement devant le tribunal d'instance de Nantes.

 

Suivant acte d'huissier en date du 29 janvier 2018, les époux [X] ont assigné la société Avenir solution énergie devant le tribunal d'instance de Nantes.

 

Les instances ont été jointes.

 

Suivant jugement en date du 15 octobre 2019, le tribunal d'instance de Nantes a :

 

Prononcé la résolution du contrat conclu le 13 février 2015 réitéré le 10 mars 2015 entre M. [I] [X] et la société Avenir solution énergie.

Prononcé la résolution du contrat de crédit conclu le même jour entre les époux [X] et la société Sygma banque aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas personal finance.

Dit que la société Avenir solution énergie devrait reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [X] dans les deux mois suivant la signification du jugement après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance et remettre l'habitation en l'état antérieur le tout à ses frais.

Dit que faute pour elle de ce faire dans le délai précité, les époux [X] pourraient disposer des matériels comme bon leur semblerait.

Débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande en restitution du capital emprunté.

Condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Avenir solution énergie in solidum aux dépens.

Condamné la société BNP Paribas personal finance et la société Avenir solution énergie in solidum à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs autres demandes.

 

Suivant déclaration en date du 21 février 2020, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 8 septembre 2020, la société Avenir solution énergie a interjeté appel incident.

 

Suivant conclusions en date du 17 septembre 2020, les époux [X] ont interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2020, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation,

Vu l'article 1382 du code civil,

 

Réformer le jugement entrepris.

Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

Les condamner solidairement à lui payer la somme de 38 211,31 euros selon décompte en date du 9 août 2017 outre les intérêts au taux de 5,76 % l'an sur la somme de 35 388,31 euros et au taux légal pour le surplus.

Si la cour devait faire droit à la demande de résolution ou de nullité du bon de commande,

Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 31 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation.

Si la cour devait rejeter la demande de restitution du capital emprunté,

Condamner la société Avenir solution énergie à lui payer la somme de 31 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation.

En tous les cas,

Condamner in solidum, les uns à défaut des autres, les époux [X] et la société Avenir solution énergie, à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En leurs dernières conclusions en date du 22 juillet 2022, les époux [X] demandent à la cour de :

 

Vu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu les articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil,

Vu les articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation et notamment les articles L. 312-48, L. 312-55 et L. 312-56,

 

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Avenir solution énergie.

En conséquence,

Débouter la société BNP Paribas personal finance de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter la société Avenir solution énergie de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Avenir solution énergie à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En tout état de cause,

Constater que l'appel est abusif et condamner en conséquence la société BNP Paribas personal finance à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.

Condamner la société BNP Paribas personal finance et la société Avenir solution énergie à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société BNP Paribas personal finance et la société Avenir solution énergie aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2020, la société Avenir solution énergie demande à la cour de :

 

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions.

Débouter la société BNP Paribas personal finance des demandes formulées à son encontre.

Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant bon de commande en date du 10 mars 2015, M. [I] [X] a commandé à la société Avenir solution énergie la fourniture et la pose d'une installation comportant un pack GSE air système, quatorze panneaux photovoltaïques, un poêle et un pack LED.

 

Selon la société Avenir solution énergie, ce bon de commande a remplacé un précédent bon de commande régularisé le 28 janvier 2015 mais auquel il n'a pas été donné suite, la pose de dix-neuf panneaux photovoltaïques prévue initialement s'avérant techniquement impossible.

 

Si M. [I] [X] prétend qu'il n'a pas apposé sa signature sur le bon de commande en date du 10 mars 2015, il n'en tire aucune conséquence en termes de régularité de l'acte. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat conclu le 13 février 2015 réitéré le 10 mars 2015.

 

Les époux [X] expliquent que l'installation des panneaux photovoltaïques, à laquelle ils ne se sont pas opposés donc, a débuté au mois de juin 2015. Ils indiquent cependant que les travaux n'ont pas été achevés. Notamment ils précisent que le raccordement au réseau ERDF n'a jamais été effectif pas plus que la mise en service de l'installation.

 

Il ressort d'un bon de fin de travaux en date du 25 mars 2015 et d'un constat d'huissier en date du 20 février 2019 que seuls le poêle et le pack LED ont été effectivement livrés et mis en service. L'installation du pack GSE air système destiné à récupérer la chaleur des panneaux photovoltaïques n'a pas été finalisée.

 

La société Avenir solution énergie ne démontre pas avoir intégralement effectué la prestation de livraison et de mise en service des panneaux photovoltaïques qui lui avait été commandée. Malgré l'injonction qui lui a délivrée par la cour le 7 février 2023, elle n'a d'ailleurs pas déposé les pièces visées dans ses conclusions et dont elle entendait faire état dans le cadre de l'instance.

 

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [I] [X] et la société Avenir solution énergie en application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce et dit que l'entreprise devrait reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de ses clients selon les modalités et dans le délai qu'il a précisés.

 

La résolution implique que les parties soient remises dans leur situation antérieure. Si la résolution entraîne l'obligation de restitution de part et d'autre, l'acquéreur ne peut en revanche être autorisé à disposer de la chose vendue s'il a obtenu la restitution du prix. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

 

Aux termes de l'article L. 311-32 devenu l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

 

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma banque aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l'interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société Avenir solution énergie emporte résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [X] et la banque.

 

Pour s'opposer à la restitution du capital emprunté à la banque, les époux [X] font valoir que celle-ci a commis une faute en libérant les fonds au vu d'un certificat de livraison qui ne lui permettait pas de vérifier l'exécution complète des prestations promises.

 

La société BNP Paribas personal finance fait valoir que les fonds n'ont pas été libérés à la date du certificat de livraison en date du 25 mars 2015 mais le 21 juillet 2015 après la livraison du poêle à granulés et alors que l'installation était achevée sous la seule réserve d'un raccordement par ERDF qui était financé et validé.

 

A l'analyse des pièces produites aux débats, du contrat de prêt et des pièces d'identité notamment, il apparaît que le certificat de livraison en date du 25 mars 2015 a été signé par Mme [G] [X]. Si elle y a attesté que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service avait bien été réalisée conformément à la commande, il apparaît que le bon de fin de travaux en date du même jour faisait état de réserves relatives à l'installation du poêle à granulés, des panneaux photovoltaïques et des conduites du pack GSE air système. Ce document a été produit aux débats par la banque.

 

Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors que l'attestation de livraison au vu de laquelle il se libère ne lui permet pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

En l'espèce, le bon de fin de travaux en date du 25 mars 2015 aurait dû conduire la banque à considérer que les travaux commandés n'avaient été achevés. Si elle prétend qu'elle a libéré les fonds le 21 juillet 2015 après avoir vérifié que l'installation avait été achevée, elle n'en justifie aucunement. Il est certes produit aux débats un déclaration d'achèvement des travaux datée du 15 juillet 2015 mais le document a été renseigné par la société Avenir solution énergie. Il ne vaut pas reconnaissance par les époux [X] de la réalisation complète des travaux.

 

La banque n'avait pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait de relever les anomalies apparentes du bon de fin de travaux avant de se dessaisir du capital prêté.

 

Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur l'exécution complète du contrat principal, la banque qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle avait accordé son concours, a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir remboursement du capital emprunté.

 

La banque soutient que les époux [X] ne justifie d'aucun préjudice lié à la faute reprochée. Elle rappelle que la société Avenir solution énergie est in boni et qu'elle pourra répondre de la restitution du capital emprunté.

 

Les époux [X] ne justifient pas, ni n'allèguent d'ailleurs, avoir subi un préjudice en lien avec la faute commise par la banque. Ils se contentent d'affirmer que celle-ci, en raison de cette faute, se trouve privée de sa créance de restitution. Ils ne démontrent pas que la société Avenir solution énergie ne pourra répondre de la restitution du capital emprunté.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de restitution du capital emprunté.

 

Les époux [X] seront condamnés à payer à la banque la somme de 31 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des mensualités déjà payées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

Il ne saurait être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts car selon l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-22 devenu L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur.

 

Les époux [X] invoquent par ailleurs un préjudice de jouissance et sollicitent la condamnation de la société Avenir solution énergie à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils indiquent qu'ils se trouvent privés de l'usage de l'installation depuis plus de cinq ans et qu'ils subissent en outre des infiltrations d'eau dans leur habitation.

 

Ils apparaissent effectivement fondés à solliciter la réparation du préjudice de jouissance qu'ils subissent depuis plus de cinq années si l'on tient compte de la dépense d'énergie exposée faute de pouvoir  bénéficier de l'utilisation d'une installation photovoltaïque notamment pour la production d'air chaud. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'est pas justifié précisément de l'origine de l'humidité relevée dans le constat d'huissier en date du 20 février 2019 au droit d'un appui de fenêtre de sorte qu'aucune réparation n'est due à cet égard.

 

La demande des époux [X] tendant à la condamnation de la banque à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts sera rejetée dès lors que son appel ne peut être considéré comme abusif puisqu'il a été fait droit au moins partiellement à ses prétentions.

 

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la banque tendant à condamner la société Avenir solution énergie à lui payer la somme de 31 900 euros outre les intérêts dès lors qu'il a été fait droit à sa demande de restitution du capital emprunté.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Avenir solution énergie à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de rejeter les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

 

La société Avenir solution énergie, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

 

PAR CES MOTIFS :

La cour,

 

Infirme partiellement le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes.

 

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

 

Prononce la résolution du contrat conclu le 10 mars 2015 entre M. [I] [X] et la société Avenir solution énergie.

 

Rappelle que la résolution implique que les parties soient remises dans leur situation antérieure avec restitution du prix de vente par le vendeur.

 

Dit que la société Avenir solution énergie devra reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [I] [X] et de Mme [G] [P], son épouse, dans les deux mois suivant la signification de la présente décision après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l'avance et remettre l'habitation en l'état antérieur le tout à ses frais.

 

Prononce la résolution du contrat de crédit conclu le 10 mars 2015 entre M. [I] [X] et Mme [G] [P], son épouse, d'une part, et la société Sygma banque, d'autre part, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas personal finance.

 

Condamne M. [I] [X] et Mme [G] [P], son épouse, à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 31 900 euros au titre de la restitution du capital emprunté sous déduction des mensualités déjà payées outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

 

Condamne la société Avenir solution énergie à payer à M. [I] [X] et Mme [G] [P], son épouse, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

 

Condamne la société Avenir solution énergie à payer à M. [I] [X] et Mme [G] [P], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Condamne la société Avenir solution énergie aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01273
Date de la décision : 12/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-12;20.01273 ?
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