5ème Chambre
ORDONNANCE N°86
N° RG 20/03315 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QY2D
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
C/
Mme [J] [K] épouse [L]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 MAI 2023
Le onze Mai deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six avril deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L'INCIDENT :
S.A. PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Association LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMEES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [J] [K] épouse [L]
née le 26 Juillet 1943 à [Localité 7] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 11 décembre 2013, M. [C] [K] et Mme [N] [K] ont souscrit auprès de la société Predica un contrat d'assurance vie 'Floriane' (n°d'adhésion 83646309734017).
M. [C] [K] est décédé le 26 octobre 2015.
Mme [N] [K] a été placée le 31 décembre 2015, sous le régime de la sauvegarde de justice, et Mme [J] [K] épouse [L] a été désignée en qualité de mandataire spécial.
Le 28 avril 2016, une mesure d'habilitation générale était prononcée et Mme [J] [K] était désignée en qualité de représentant légal de sa mère.
Mme [N] [K], est décédée à [Localité 8], le 9 mai 2017 et a laissé pour recueillir sa succession Mme [J] [K] épouse [L], son unique enfant.
Après le décès de sa mère, Mme [J] [K] a découvert que le bénéficiaire du contrat d'assurance vie 'Floriane' était la Ligue Nationale contre le Cancer et qu'il avait été versé, sur ce contrat, dès son ouverture une prime de 400 000 euros.
Par acte d'huissier du 18 avril 2018, Mme [J] [K] a fait assigner l'association La Ligue contre le Cancer ainsi que la société Predica devant le tribunal de Saint-Malo afin de voir constater que Mme [N] [K] était atteinte de troubles mnésiques engendrant une grande vulnérabilité physique et mentale, lors de la régularisation du contrat assurance-vie 'Floriane' et voir déclarer à titre principal, nul ledit contrat, désignant en qualité de bénéficier La Ligue contre le Cancer.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de Saint-Malo a notamment :
- déclaré Mme [J] [L] recevable mais non fondée en son action diligentée à l'encontre de l'association La Ligue contre le Cancer, tendant à l'annulation du contrat d'assurance vie 'Floriane' souscrit auprès de la société Prédica, le 11 décembre 2013 et désignant la dite association en qualité de bénéficiaire,
En conséquence,
- débouté Mme [J] [L] de son action en annulation,
- déclaré irrecevable Mme [J] [L] en sa demande de réintégration à l'actif successorale de la prime unique versée lors de la souscription du contrat assurance vie 'Floriane',
- débouté l'association La Ligue contre le Cancer et la société Prédica de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que Mme [J] [L] supportera ses frais irréptibles ainsi que les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de maître Marie-Sophie Bataille Gedouin.
Le 22 juillet 2020, Mme [J] [K] a interjeté appel de cette décision.
La société Predica a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à constater la péremption de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Prédica demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater la péremption de l'instance et par conséquent son extinction et le dessaisissement de la cour,
- condamner Mme [J] [L] à lui verser une indemnité de 2.700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] [L], appelante, aux entiers dépens de l'instance périmée, qui pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet Advis, représentée par maître Géraldine Marion, Avocat au Barreau de Rennes, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
L'association Ligue Nationale contre le Cancer demande au magistrat de la mise en état de constater la péremption d'instance, et de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2023, Mme [K] demande au magistrat de la mise en état de débouter la société Predica et l'association Ligue Nationale contre le Cancer de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Predica signale qu'aucune conclusion n'a été notifiée depuis le 30 janvier 2021 et qu'ainsi la péremption est acquise en application de l'article 386 du code de procédure civile.
L'association Ligue Nationale contre le Cancer s'associe à l'incident.
Mme [K] indique qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 8 février 2023 annonçant une clôture au 11 mai 2023 et une date de plaidoirie au 7 juin 2023.
Elle précise que la péremption ne peut être opposée aux parties lorsque la direction de la procédure leur échappe et qu'elles ne peuvent l'accélérer, la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe.
Elle signale qu'elle a notifié ses premières écritures d'appelante le 5 octobre 2020 et ses dernières le 15 janvier 2021, que la société Predica a conclu le 30 janvier 2021 et que depuis, le dossier est en état. Elle soutient qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des délais de fixation de la cour d'appel.
Au visa de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Mme [K] a conclu en qualité d'appelante le 5 octobre 2020 puis le 15 janvier 2021.
La société Predica a notifié ses dernières conclusions le 30 janvier 2021.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il incombe aux parties d'interrompre le délai de péremption.
Aucune diligence n'ayant été faite dans le délai de deux ans après le 30 janvier 2021, la péremption est acquise depuis le 30 janvier 2023.
Si l'avis de fixation de la date de plaidoiries suspend le délai de péremption puisqu'après la délivrance de cet avis, les parties n'ont plus la possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, il n'en demeure pas moins que sa délivrance n'empêche pas que, comme en l'espèce, puisse être constatée la péremption de l'instance survenue auparavant.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Predica et l'association Ligue Nationale contre le Cancer sont déboutées de cette demande.
Succombant, Mme [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Juge que l'instance d'appel engagée par Mme [K] est périmée ;
Ordonne l'extinction de l'instance ;
Déboute la société Predica et l'association Ligue Nationale contre le Cancer de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état