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11/05/2023 | FRANCE | N°20/01843

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°211/2023



N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBM













Mme [T] [A]



C/



S.A.S. [M] [C] SAS

















Copie exécutoire délivrée

le : 11/05/2023



à : Maîtres

VERET

LHERMITTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MAI 2023





COM

POSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononc...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°211/2023

N° RG 20/01843 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBM

Mme [T] [A]

C/

S.A.S. [M] [C] SAS

Copie exécutoire délivrée

le : 11/05/2023

à : Maîtres

VERET

LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2023

En présence de Madame [Y], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [T] [A]

née le 13 Janvier 1958 à

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie VERET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

[M] [C] SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ronan CALVEZ de la SELARL MAZE - CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BRESTsubstitué par Me LE NADAN, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [M] [C], filiale du groupe Bouyer-Leroux, est spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de produits en béton pour le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'agriculture.

Mme [T] [A] a été engagée en qualité d'aide comptable par la société [M] [C] selon un contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 1980. Le 1er janvier 2008, elle a été promue au poste de cadre comptable.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des cadres des industries de carrières et matériaux.

À compter du 19 avril 2013, Mme [A] était placée en arrêt maladie longue durée.

Le 24 février 2014, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2014, Mme [A] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

 ***

Par requête en date du 09 janvier 2017, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir :

- Dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement au travail

En conséquence

- Condamner la SA [C] à verser à Madame [A] les sommes suivantes :

- 155 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à une situation de harcèlement moral ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

- Ordonner l'exécution provisoire.

La SAS [M] [C] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Madame [A] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Condamner Madame [A] aux dépens

Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Brest a statué ainsi qu'il suit :

- En la forme, reçoit Mme [T] [A] en sa requête.

- Dit et juge que le harcèlement moral à l'encontre de Madame [A] n'est pas établi ;

- Déboute Madame [A] de l'intégralité de ses demandes.

- Déboute la SAS [M] [C] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [T] [A] aux dépens.

***

Mme [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 mars 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2023, Mme [A] demande à la cour de :

'- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Brest en date du 31 janvier 2020

- Dire et juger que Madame [A] a fait l'objet d'un harcèlement au travail

En conséquence

- Condamner la SA [C] à verser à Madame [A] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts préjudice moral lié à cette situation de harcèlement: 155 100 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros outre aux entiers dépens

- Ordonner exécution provisoire (sic)'

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 janvier 2023, la SAS [M] [C] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions.

En conséquence :

- Débouter Madame [A] de l'intégralité de ses demandes.

- Condamner Madame [A] à la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

- Condamner Madame [A] aux dépens.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [A] soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs qu'elle formule à l'encontre de la société [C] ne constituaient pas des actes de harcèlement moral.

La société [C] réplique que c'est à sa grande surprise que Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes le 9 janvier 2018, près de 4 années après la rupture de son contrat de travail, d'une demande pharaonique en invoquant un harcèlement moral qui n'a jamais existé et au soutien duquel elle produit l'attestation d'un collègue 10 ans après les faits, alors que l'ancien dirigeant, M. [B] [C], est décédé et ne peut plus la commenter.

***

En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.

Au titre du harcèlement moral invoqué, Mmme [A] expose que :

-elle a été mise à l'écart dans le cadre de la mise en place du nouveau système informatique qui a fait l'objet d'un contrat avec la société Absys Cyborg en septembre 2012, n'étant pas informée de ce contrat avant sa signature, pas mentionnée en qualité d'utilisateur clef, pas invitée aux réunions de mise en place du nouvel outil informatique ni aux réunions d'analyse Sage, pas consultée sur le calendrier de mise en place qui lui était imposé et ne pouvait être raisonnablement être respecté.

Cependant la décision de mise en place d'un nouveau système informatique, rendu nécessaire par l'obsolescence du prologiciel jusque-là utilisé qui n'était plus maintenu par l'éditeur, comme l'explique M. [F], directeur administatif, et le choix d'un progiciel Sage X3 permettant de gérer l'ensemble des services, et non seulement la comptabilité, relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui n'avait pas à consulter la salariée avant la signature du contrat. Il ressort des documents et rapports de travail de la société Absys Cyborg produits aux débats que la mise en place du nouveau système a fait l'objet d'un processus très formalisé, avec des réunions dont Mme [A] n'établit pas avoir été exclue lorsqu'elles intéressaient son service, alors même qu'elle était, dans le cadre de la mise en place, responsable du domaine finances, les problématiques propres au domaine ventes négoce et agricole dans le cadre de la mise en place du logiciel Sage X3 ne la concernant pas directement. Si M. [D] était utilisateur clef métier, elle-même était positionnée au niveau supérieur de responsable domaine, rôle clef dans la mise en place du système. Mme [S], comptable, atteste que la mise en place du logiciel n'a pas engendré de dérèglement interne dans le climat social, simplement une nouvelle méthode de travail, ne confirmant ainsi pas de difficultés particulières liées au calendrier de mise en oeuvre, qui faisait d'ailleurs l'objet, ainsi qu'il résulte des documents de travail de l'entreprise chargée du déploiement, d'une concertation avec les équipes.

Le fait allégué de mise à l'écart du projet n'est donc pas établi et doit être écarté. -elle n'était pas invitée aux réunions de direction relatives à l'audit effectué au sein de la société.

Cependant cet audit était relatif à la certification ISO 9001 ainsi que le précise l'employeur et le confirme la pièce 27 versée par Mme [A], audit qui ne concernait pas le service comptabilité comme elle le reconnaît ainsi qu'il ressort de ses propres explications, mais dont le chef comptable a néanmoins reçu le rapport de conclusions et qu'elle a pu connaître par son biais.

Elle n'avait, en sa qualité de comptable, même si elle met en avant sa qualité de 'cadre', pas vocation à être conviée aux réunions de direction relatives à un audit qui ne la concernait pas. Le fait allégué n'est donc pas indicateur d'une situation pouvant laisser présumer du harcèlement moral et doit être écarté.

-l'employeur a confisqué son bureau et lui a imposé de travailler dans le bureau de M. [D].

Cependant, alors qu'il a fallu trouver un bureau suite à l'arrivée de M.[F] en qualité de directeur administratif qui a occupé provisoirement celui de Mme [A] qui ne soutient pas qu'il y en ait eu un autre disponible et alors qu'il était prévu qu'à terme elle remplace M. [D], le partage deux jours et demi par semaine avec ce dernier d'un bureau spacieux et doté d'une grande armoire, permettant de préparer le passage de fonction et de discuter de sujets professionnels pendant les heures de travail, situation provisoire jusqu'au départ définitif de son collègue, et dont elle ne justifie pas s'être jamais plainte, n'est pas indicative d'une situation de harcèlement moral de sorte que cet élément invoqué doit être également écarté.

-elle avait une surcharge de travail, devant s'occuper notamment de la comptabilité de 4 SCI en plus de celle de la société [C], et la société n'a nullement agi pour la soulager. Cependant, il résulte de l'attestation de l'expert comptable du groupe de sociétés que les écritures relatives aux Sci étaient marginales et, si Mme [A] a effectué des heures supplémentaires, ce qui n'est pas inhabituel dans un service comptable dont l'activité comporte, par nature, certaines périodes de pic d'activité, elle n'établit pas que l'effectif du service comptabilité, comportant un chef comptable à mi temps, une comptable niveau cadre (elle-même) et une autre comptable, Mme [S], n'était pas adapté à la charge de travail, alors qu'elle ne conteste pas la réalité des pauses café prolongées avec M. [D], que ne lui reprochait pas l'employeur, lequel indique qu'il n'avait pas lieu de se plaindre de la qualité de son travail. Elle n'établit pas davantage avoir demandé à l'employeur une aide qu'il lui aurait été refusée. L'élément invoqué est une simple allégation n'établissant pas un fait révélateur d'une situation de harcèlement moral.

-elle a été convoquée le 18 avril 2013 par M. [B] [C] pour un entretien, en présence de M. [F] et Mme [O], au cours de laquelle M. [C] a eu des propos très violents justifiant pour elle un arrêt de travail qui donnera lieu à son licenciement pour inaptitude, la direction refusant de prendre en compte sa charge de travail. Cependant, il résulte des attestations concordantes de ses 3 interlocuteurs présents lors de cette réunion que M. [C] l'avait organisée car il avait été alerté par M. [F] et Mme [O] du fait que Mme [A] mettait une évidente mauvaise volonté à migrer sur le nouveau système. Mme [A] ne produit aucun élément contredisant ces attestations, qu'il n'y a pas lieu d'écarter du seul fait qu'elles émanent de personnes proches du dirigeant, dès lors qu'elles sont concordantes et confortées par les remarques de la salariée, laquelle soutient que le changement de système n'était ni urgent ni rendu nécessaire par le fait que l'ancien système n'était pas aux normes Sepa comme le soutient l'employeur, puisque la société n'était pas concernée par les normes européennes Sepa, alors pourtant qu'il ressort de ses propres explications que la société procédait à plusieurs virements par mois, effectués de façon manuelle, sans compter que l'audit de certification soulignait les améliorations que ce nouveau système apporterait pour l'entreprise du point de vue de l'organisation et de la gestion ; par ailleurs, la mise en place du système n'étant pas assurée en interne par la société seule mais dans le cadre d'un accompagnement par une société (Absys Cyborg), impliquant un cahier des charges et les délais, quoique faisant l'objet d'un pilotage associant les responsables de domaine, dont Mme [A], étaient nécessairement contraints.

Il est dès lors logique que M. [C] ait demandé à Mme [A], comme il l'explique, de faire l'effort de suivre la mise en place du système pour la partie la concernant, et que M. [F] lui propose de solliciter un renfort, ce qu'elle a décliné en disant qu'elle n'aurait pas le temps de former une personne. Les propos de M. [C] commentant la surcharge évoquée par Mme [A] doivent être, si tant est qu'il les ait effectivement prononcés, puisque rien ne permet de le vérifier, replacés dans ce contexte et n'apparaîssent pas s'inscrire dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral.

Mme [A] évoque un entretien en date du 14 mars 2013 avec M. [C], qui l'a invitée à prendre l'apéritif et lui a demandé de s'expliquer, elle indique qu'elle lui a proposé de venir dans son bureau pour constater la quantité de travail à accomplir et la nécessité de recourir à une aide extérieure, ce qu'il a refusé selon elle. Cette dernière affirmation est en contradiction avec les attestations de M. [F] et M. [C] faisant état de son refus d'une aide lors de l'entretien du 18 avril et ce que la salariée dit de cet entretien du 14 mars ne met en évidence aucun comportement de l'employeur susceptible de constituer un acte de harcèlement.

-son état de santé s'est dégradé, cependant les éléments médicaux(arrêts de travail, certificats médicaux notamment) que produit Mme [A], s'ils font apparaître une indiscutable souffrance, ne peuvent être mis en lien avec ceux qui sont invoqués au titre du harcèlement moral, d'autant qu'ils mettent en lumière des fragilités d'ordre psychique, tant familiales que personnelles. Au vu des renseignements qui y sont portés, il appert que ces dernières peuvent influer sur sa perception des situations.Si M. [C] fait état d'un burn out dans son attestation, tout en indiquant qu'il n'est en rien imputable à la société employeur, cet élément n'apparait en conséquence fondé que sur une interprétation de l'avis d'inaptitude, lequel souligne que 'l'état de santé du salarié ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement à des tâches existantes (sauf à temps très partiel, à domicile, sans contrainte organisationnelle).'

Sans les invoquer au titre du harcèlement moral, puisqu'ils sont postérieurs à son arrêt de travail et à la notification de la rupture, Mme [A] souligne des retards de la part de l'entreprise dans la délivrance des documents de fin de contrat et une absence de versement de revenus entre le 18 octobre 2013 et le 31 janvier 2014. La société justifie cependant de versements de salaires en octobre et janvier, de rattrapages à compter de ce mois de rémunérations de la salariée qui était prise en charge au titre de l'assurance maladie puis de la prévoyance et qui a reçu en avril 2014 une indemnité de licenciement d'un montant de 83 998 euros. Ces éléments hors débat sont donc sans incidence.

Il apparaît ainsi que les éléments dont se prévaut Mme [C], pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il n'est pas justifié, au regard de la situation respective des parties, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [A], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [T] [A] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01843
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.01843 ?
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