La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2023 | FRANCE | N°20/00102

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 10 mai 2023, 20/00102


5ème Chambre





ARRÊT N°-162



N° RG 20/00102 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMAK













Mme [P] [G] épouse [J]



C/



M. [F] [B]

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

SA ALMERYS SA



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














r>Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-162

N° RG 20/00102 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMAK

Mme [P] [G] épouse [J]

C/

M. [F] [B]

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

SA ALMERYS SA

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [P] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 14] (Côtes d'Armor)

[Adresse 5]

[Localité 8] / FRANCE

Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN prise en application des dispositions de l'article L 221-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, en son pôle d'activité spécialité, la CAISSE D'ASSURANCES MALADIE DU FINISTERE, Service Recours contre tiers, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

SA ALMERYS SA Poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 6]

[Localité 9]

**************

Le 14 Mars 2014, sur le domaine skiable de Val Thorens, un accident s'est produit entre Mme [P] [G] épouse [J], qui faisait du ski et M. [F] [B] qui évoluait en snowboard.

Mme [P] [J] impute la responsabilité de l'accident à M. [F] [B], assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Une procédure pénale ouverte pour atteinte involontaire à l'intégrité physique a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Albertville le 2 juillet 2015.

Par actes des 2, 23, 24 et 30 mars 2016, Mme [P] [J] a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, M. [F] [B], son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la CPAM du Morbihan et la société Almerys afin d'obtenir une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 23 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [U], remplacé par ordonnance du 28 octobre 2016 par le docteur [L]. Le juge des référés à débouté Mme [P] [J] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le médecin expert a déposé son rapport le 15 février 2017.

Suivant exploits d'huissier en date des 13, 19 juin et 28 juin 2017, Mme [P] [J] a assigné M. [F] [B], la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la CPAM du Morbihan et la société Almerys devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir déclarer M. [F] [B] et son assureur responsables de l'accident dont elle a été victime et de les voir condamner à l'indemniser.

Par jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :

- débouté Mme [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté la CPAM du Finistère, agissant pour le compte de la CPAM du Morbihan, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [P] [J] à régler à M. [F] [B] et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 7 janvier 2020, Mme [P] [J] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer en sa totalité le jugement entrepris,

- dire et juger que M. [F] [B], qui exerçait sur la chose ayant causé le dommage, en l'occurrence son snowboard, les pouvoirs qui caractérisent la garde, est responsable de l'accident survenu le 14 Mars 2014 sur le fondement de l'article 1242 du code civil,

- constater, par ailleurs, qu'aucune faute exonératoire ne peut être reprochée à la concluante qui ne se trouvait plus, au moment de l'accident, sur la piste bleue du fond mais en aval de M. [F] [B] sur la piste bleue du plateau ou à l'intersection des pistes bleues du plateau et de la piste bleue du chamois,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. [F] [B] entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil compte tenu de la vitesse excessive qui était la sienne,

En réparation,

- condamner solidairement M. [F] [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à la concluante les sommes suivantes :

* préjudices patrimoniaux :

° aide humaine : 2 827,43 euros,

* préjudices extrapatrimoniaux :

° déficit fonctionnel temporaire : 8 183,25 euros,

* préjudices esthétiques temporaires : 500 euros,

* souffrances endurées 4,7/7 : 12 000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,

* préjudices esthétique 0,5/7 : 500 euros,

* préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- condamner en conséquence conjointement et solidairement M. [F] [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler la somme de 70 010,68 euros,

- condamner par ailleurs les mêmes à la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dans lesquels seront compris les coûts de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire,

- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Morbihan et à la Société Almerys.

Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, M. [F] [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs conclusions,

Y faisant droit,

- confirmer purement et simplement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Vannes le 12 novembre 2019,

En conséquence,

- débouter Mme [P] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la CPAM du Finistère, pour le compte de la CPAM du Morbihan, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- condamner en outre Mme [P] [J] à régler aux concluants une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM du Morbihan et la société Almerys n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 26 février 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

- Sur la demande en responsabilité au titre de l'article 1242 du code civil

Mme [J] fait valoir que M. [B] ne démontre pas l'existence d'une faute exonératoire de la responsabilité qui pèse sur lui en tant que gardien du snowboard qui l'a percutée en vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil.

Elle conteste les conclusions de l'enquête pénale qui a considéré qu'elle se trouvait sur la piste du fond et donc en amont de la piste empruntée par M. [B]. Elle soutient que ces conclusions ne correspondent pas à la configuration des lieux ni aux plans qu'elle a produits et qui établissent, selon elle, qu'elle ne se trouvait plus sur la piste du fond lorsqu'elle a été percutée mais sur la piste chamois qu'elle devait traverser avant de rejoindre la piste du plateau. Elle en déduit qu'elle se trouvait en aval de M. [B] qui se trouvait également sur la piste du chamois et devenait, dès lors, débiteur d'une priorité à son égard.

Elle ajoute que le fait qu'elle se trouvait en aval de M. [B] est conforté par la localisation de ses blessures sur le côté gauche. Elle précise que le positionnement pied droit devant du snowboarder et son absence de visibilité sur la droite explique qu'il l'a percutée sur le côté gauche alors qu'elle se trouvait en-dessous de lui.

Enfin, elle reproche à M. [B] une vitesse excessive constatée par ses deux petits-enfants présents au moment du choc. Elle indique que cette vitesse explique la gravité de ses blessures alors qu'elle était pratiquement à l'arrêt.

M. [B] et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu que Mme [J] avait commis une faute dans la maîtrise de sa direction comme étant la cause exclusive de l'accident dont elle a été victime.

Ils se fondent sur les éléments de l'enquête pénale qui a fait l'objet d'un classement sans suite après avoir conclu à l'absence de responsabilité pénale de M. [B] au motif que Mme [J] évoluait sur la piste du fond et se trouvait ainsi en amont de M. [B] qui circulait sur la piste du chamois lorsque la collision s'est produite. Ils indiquent que M. [B] se trouvait en position aval par rapport à celle de Mme [J] avant d'aborder l'intersection. Ils ajoutent qu'ensuite, au niveau de l'intersection elle-même, il se trouvait toujours en aval puisque la piste d'où arrivait Mme [J] était inclinée dans sa partie surplombante. Ils relèvent qu'une banderole orange de signalisation était installée sur la piste du fond qu'empruntait Mme [J] à quelques mètres seulement de la zone de collision alors qu'une telle banderole n'était pas positionnée sur la piste empruntée par M. [B].

Ils exposent que le profilé de la piste chamois empruntée par M. [B] était en remontée de sorte qu'il ne pouvait avoir une vitesse excessive.

Ils concluent que Mme [J], étant en amont, devait prévoir une direction qui assure sa sécurité et celle du snowboarder en aval, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Aux termes des dispositions de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Il est constant que M. [B] était le gardien du snowboard en ce qu'il en avait l'usage, la direction et le contrôle au moment de l'accident et que les règles de la responsabilité du fait des choses s'appliquent lorsque le snowboard est l'objet du dommage mais également lorsque le dommage est causé par le corps du skieur lui-même.

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé que la faute de la victime, imprévisible et irrésistible, cause exclusive du dommage constitue une cause exonératoire pour le gardien de la chose.

En l'espèce, Mme [J] produit la copie de l'enquête pénale qui a été diligentée par les policiers de la CRS Alpes d'[Localité 13] suite à l'accident dont elle a été victime. Il est sans incidence que cette procédure ait fait l'objet d'un classement sans suite pour apprécier la faute éventuelle de la victime.

Il résulte de l'enquête pénale et notamment du procès-verbal de saisine qu'aucun témoin objectif n'a été présent lors de la collision et qu'à l'arrivée de l'enquêteur, le point de collision n'était pas précisément déterminé, la victime ayant été déplacée par les pisteurs pour la mettre en sécurité. Après investigations et examen des plans de situation, le compte-rendu d'enquête indique : ' l'accident a eu lieu sur la station Val Thorens au niveau de l'intersection des pistes bleues du chamois et du fond à proximité de la gare d'arrivée du télésiège du plateau. La piste bleue du chamois est large d'environ une cinquantaine de mètres, elle remonte légèrement, juste avant l'intersection. Aucune banderole ne signalise le croisement avec la piste du chamois.

La piste bleue du fond est plus large, environ 80 mètres, elle surplombe légèrement le carrefour. Sur cette piste, l'intersection est matérialisée en amont par une banderole orange sur laquelle est inscrit 'ralentir'. On peut considérer que cette piste est en amont de celle du chamois.

L'intersection est large, une légère compression sur la piste du chamois gêne un peu la vue sur le croisement des pistes.

Mme [J] descendait en ski de la piste du fond et voulait se rendre sur la piste bleue du plateau, de l'autre côté de l'intersection, M. [B] descendait en snowboard de la piste du chamois et voulait se rendre sur la piste du fond de l'autre côté de l'intersection....

Sur les lieux, aucune trace et indice ne pouvant intéresser l'enquête n'était constaté, la victime étant préalablement déplacée'.

L'enquêteur conclut : 'des éléments rassemblés au cours de cette enquête, il ressort des auditions de M. [B] et de M. [J] que les versions divergent pour savoir qui est responsable de la collision. Par contre, il ressort que la piste bleue du fond empruntée par la victime, Mme [J], peut être considérée comme étant en amont de celle du chamois, on ne peut retenir aucune responsabilité pénale de M. [B]'.

Mme [J] conteste s'être trouvée sur la piste du fond lors de la collision mais elle ne produit pas d'élément de nature à contredire les investigations des enquêteurs, les seuls plans de pistes qu'elle produit ne permettent pas d'établir sa position au niveau de la piste du plateau ou au niveau de la piste du chamois lors de l'accident. De même, la localisation de ses blessures du côté gauche ne permet pas plus d'affirmer qu'elle se trouvait en dessous de M. [B] lors de la collision. En effet, en l'absence d'autres éléments que ceux de l'enquête sur la position exacte de Mme [J], le fait qu'elle soit blessée du côté gauche n'est pas incompatible avec le fait qu'elle arrivait d'une piste en amont de M. [B] et que celui-ci qui arrivait sur sa gauche et ne pouvait la voir arriver de part sa position pied droit devant, a été percuté à l'arrière par le skieur qui le surplombait. La gravité des blessures de Mme [J] ne démontre pas non plus qu'elle se trouvait en aval et était arrêtée lors du choc, le fait d'être arrêtée n'étant pas d'ailleurs confirmé par son époux et ses petits-enfants.

Mme [J] se trouvant en amont de M. [B], et ayant la maîtrise de la direction lui permettant le choix d'une trajectoire, il lui appartenait de prévoir une direction qui assure la sécurité du skieur et du snowboarder aval, tel que cela résulte des règles de bonnes conduites à adopter sur les pistes auxquelles les deux parties se réfèrent. Or Mme [J] n'a pas anticipé l'arrivée de M. [B] qui se trouvait en aval et ce malgré le panneau de signalisation qui l'avertissait d'un danger.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la faute commise par Mme [J] a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible pour M. [B] qui n'avait pas une bonne visibilité de part la remontée de pente, sa position sur le snowboard et l'absence de panneau de signalisation.

Mme [J] soutient que M. [B] évoluait à une vitesse excessive mais les deux attestations de ses petits-enfants sont insuffisantes à établir cet état de fait qui est contesté par les proches de M. [B]. De plus, il est établi par l'enquête pénale que celui-ci se trouvait dans une légère remontée de nature à freiner sa vitesse avant la collision. La gravité des blessures de Mme [J] par rapport à l'absence de blessure de M. [B] ne permet pas d'établir une vitesse excessive de ce dernier étant précisé qu'il n'est pas contesté qu'il existait une différence notable de gabarit et d'âge entre eux outre le fait que M. [B] était porteur d'un casque à l'inverse de Mme [J]. Aucune faute ne peut être imputée à M. [B].

Il résulte de ces éléments que Mme [J], en tant que skieur en amont, devait la priorité à M. [B], skieur en aval et qu'elle s'est engagée pour traverser une piste sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans risque et ce alors qu'un panneau de signalisation l'informait qu'elle devait ralentir, ce qui caractérise une faute qui est la cause exclusive de l'accident et exonère M. [B] de la responsabilité qui pèse sur lui au titre des dispositions de l'article 1242 du code civil. Le jugement sera ainsi confirmé.

- Sur la demande en responsabilité au titre de l'article 1240 du code civil

Mme [J] soutient que M. [B] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en skiant à une vitesse excessive attestée par ses deux petits-enfants et corroborée par la gravité de ses blessures. Elle relève que M. [B] n'a pas été blessé et qu'il lui a transmis, en la percutant, toute son énergie cinétique, le laissant indemne alors qu'elle décollait sur plusieurs mètres du choc.

M. [B] conteste avoir commis la moindre faute. Il réfute avoir eu une vitesse excessive et indique que Mme [J] échoue à le démontrer. Il soutient que la gravité des blessures de Mme [J] s'explique par la différence de poids entre eux (entre 30 et 40 kg), la différence d'âge (Mme [J] étant âgée de 71 ans alors que M. [B] est âgé de 38 ans) et la vitesse excessive de Mme [J] qui arrivait d'une piste en amont sans ralentir malgré la signalisation.

Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [J] ne démontre pas que M. [B] évoluait à une vitesse excessive. Les attestations de ses petits-enfants sont en contradiction avec celles des proches de M. [B] et elle ne produit aucune autre pièce corroborant ces affirmations. De même, le fait d'invoquer l'énergie cinétique est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute commise par M. [B]. Il en est de même de la gravité de ses blessures au vu de leur différence de gabarit et d'âge. Le jugement qui l'a déboutée de toutes ses demandes sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions qui ont débouté la CPAM de toutes ses demandes par voie de conséquence.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, Mme [J] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à M. [B] et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [P] [G] épouse [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Mme [P] [G] épouse [J] à verser à M. [F] [B] et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne Mme [P] [G] épouse [J] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00102
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;20.00102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award