La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2023 | FRANCE | N°20/00200

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 03 mai 2023, 20/00200


5ème Chambre





ARRÊT N°-153



N° RG 20/00200 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMMD













SA CARMA



C/



M. [D] [P]

M. [W] [I]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :
<

br>

à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : ...

5ème Chambre

ARRÊT N°-153

N° RG 20/00200 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QMMD

SA CARMA

C/

M. [D] [P]

M. [W] [I]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Février 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CARMA représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [D] [P] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 12]

[Localité 10]

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Localité 15]

*********

Le 15 juillet 2010, M. [W] [I] circulait sur la route départementale numéro 102 entre [Localité 10] et [Localité 13], conduisant sa motocyclette. Il a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [D] [P].

Par jugement du 22 février 2013 le tribunal de grande instance d'Evry a jugé que l'accident avait trouvé son origine dans le déport de la motocyclette conduite par M. [W] [I] sur la voie d'en face empruntée par M. [D] [P], faute de nature à réduire de 50 % le droit à indemnisation du blessé. Une expertise médicale a été ordonnée.

L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2013

Par acte du 8 novembre 2016, M. [W] [I] a assigné M. [D] [P] et la société CARMA devant le tribunal de grande instance de Rennes sollicitant la liquidation de ses préjudices.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de Rennes a :

- dit que la créance définitive de la Caisse est de 302 580,34 euros (frais médicaux et d'hospitalisation, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, frais de transports, indemnités journalières, pension d'invalidité - les frais futurs de prothèse GLEG, prothèse fémorale, prothèse de bain et fauteuil roulant étant laissés pour mémoire),

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux,

- fixé l'indemnisation au titre des frais divers à 7 968,86 euros,

- fixé l'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels à 7 841,78 euros,

- fixé l'indemnité à revenir au titre des dépenses de santé future qui s'élève à (391 074,26 + 91 409,22 + 11 800,48 + 11 011,35) soit 505 295,91 euros en capital,

- fixé l'indemnité à revenir au frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et tierce personne à la somme de 239 262,25 euros,

- fixé l'indemnité due au titre des pertes de gains professionnels futurs à la somme de (32 966,80 + 156 205,80 euros) 188 902,60 euros,

- débouté M. [W] [I] du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande aux fins de voir liquider ces postes sous forme de rente viagère,

- fixé le montant du préjudice à titre extra-patrimonial à la somme de

159 034,37 euros,

- condamné en conséquence la SA CARMA à verser à M. [W] [I] la somme de 1 108 305,77 euros, sauf à déduire les provisions servies,

- débouté M. [W] [I] de sa demande de majoration des intérêts,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de ces condamnations,

- condamné la SA CARMA à verser à M. [W] [I] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CARMA aux entiers dépens.

Le 10 janvier 2020, la SA CARMA a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à M. [I] de produire aux débats le titre de propriété du bien situé [Adresse 4] à [Localité 15] et la taxe foncière de ce bien, et débouté la société CARMA du surplus de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023, la SA CARMA demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- rejeter les appels incidents de M. [W] [I],

Et statuant à nouveau,

Sur les dépenses de santé futures :

- fixer à 8 550,46 euros (au lieu de 11 011,35 euros) et, à défaut, à 9 946,77 euros la somme revenant à M. [W] [I] au titre de ses frais d'orthèse de membre supérieur,

- fixer à 10 ans la fréquence de renouvellement du fauteuil roulant et à

5 951,85 euros et, à défaut, à 6 923,83 euros la somme revenant à M. [W] [I] à ce titre,

- débouter M. [W] [I] de son appel incident et confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d'une deuxième prothèse Genium X 3,

Sur les frais de logement adapté :

- constatant que :

* M. [W] [I] ne démontre pas que le logement T2 qu'il occupe depuis 2011 ne serait pas adapté à son handicap,

* M. [W] [I] ne démontre pas plus que les aménagements complémentaires qu'il pourrait souhaiter faire (dans sa cuisine) ne pourraient pas l'être du seul fait qu'il est locataire,

* M. [W] [I] n'a pas acquis le logement prétendument adapté dont il

sollicitait le financement,

* le loyer moyen d'un T2 à [Localité 15] est de 500 euros soit, capitalisé à titre viager, une dépense de 140 316 euros,

* le coût, à l'achat, d'un appartement T2 à [Localité 15] est, conformément aux tarifs indiqués sur le dépliant commercial produit par M. [W] [I] lui-même, de 178 240 euros en moyenne, dont 50 % seulement pourrait être mis à la charge de l'appelante, soit donc 89 120 euros.

- débouter M. [W] [I] de sa demande au titre de prétendus frais de logement adapté,

Sur les frais de véhicule :

Sur la voiture :

- débouter M. [W] [I] de son appel incident et, réformant le jugement, rejeter toute demande à ce titre (acquisition du véhicule comme frais d'aménagement),

- à défaut, confirmer le jugement entrepris,

Sur la moto :

- réformer le jugement entrepris et rejeter toute demande au titre de prétendus frais d'aménagement de la moto,

- à défaut : confirmer le jugement entrepris,

Sur les pertes de gains professionnels futurs :

- constater que M. [W] [I] a vu son incidence professionnelle définitivement indemnisée par le jugement entrepris,

- constater que M. [W] [I], qui présentait, du fait d'un accident du travail subi en 2001, une incapacité professionnelle à hauteur de 55 %, avait des revenus salariés de 489 euros nets mensuels avant l'accident,

En conséquence :

- fixer le revenu de référence à 550 euros nets mensuels soit 6 600 euros nets annuels,

- constater que M. [W] [I] perçoit une pension d'invalidité d'un montant total depuis la consolidation le 15 juillet 2012 jusqu'à son 62ème anniversaire de 137 975,35 euros,

- débouter M. [W] [I] de toute demande au titre de prétendus PGPF, A défaut :

- si la cour retenait un revenu de référence correspondant à la moyenne des revenus des cinq années avant l'accident soit 15 931,40 euros,

- constater que M. [W] [I] perçoit une pension d'invalidité d'un montant total depuis la consolidation le 15 juillet 2012 jusqu'à son 62ème anniversaire de 137 975,35 euros,

- allouer à M. [W] [I] une somme de 84 411,06 euros au titre des PGPF,

- si la cour considérait que les PGPF de M. [W] [I] devraient intégrer ses éventuelles pertes de retraite sur la base d'un revenu de référence de

6 600 euros annuels,

- débouter M. [W] [I] de toute demande, infondée, au titre des PGPF,

A défaut :

- avec un revenu de référence de 15 931,40 euros,

- allouer à M. [W] [I] une somme de 54 968,65 euros au titre de ses PGPF,

Sur la tierce personne future :

- rejeter l'appel incident de M. [W] [I],

- confirmer le jugement entrepris,

- à défaut, allouer à M. [W] [I] sur la base de 4 heures d'aide par semaine, à 22 euros de l'heure et durant 52 semaines par an :

* 64 328,98 euros,

Sur le préjudice d'agrément :

- rejeter l'appel incident de M. [W] [I],

- confirmer le jugement entrepris qui a dit n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice d'agrément,

A défaut :

- limiter à 10 000 euros l'indemnisation de ce préjudice soit, compte tenu du droit à indemnisation de M. [W] [I] réduit de 50 %, 5 000 euros à la charge de la concluante,

En conséquence :

- rejeter de plus fort toute demande au titre de prétendus frais de véhicule adapté pour la moto.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, M. [W] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris quant aux postes de préjudice non contestés à hauteur d'appel,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CARMA à lui payer et porter, compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation les sommes de :

* 977,64 euros au titre de l'aménagement de son domicile et frais de déménagement,

* l20 euros au titre de la validation du permis de conduite adapté au handicap,

* l 827,22 euros au titre de l'aménagement du véhicule,

* l 075 euros au titre des frais d'assistance à expertise,

* 3 969 euros au titre de la tierce personne temporaire,

* 7 841,78 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,

* 50 000 euros au titre de l'incidence et de la perte de chance,

* 7 834,37 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 25 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 109 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- confirmer le jugement entrepris quant à l'évaluation et l'indemnisation de la prothèse principale et de la prothèse de bain,

- toutefois, suite à la parution du nouveau barème de capitalisation issu de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, réactualiser les sommes auxquelles a été condamnée la SA CARMA au vu de ce nouveau barème,

- en conséquence, condamner la SA CARMA à lui payer et porter :

* 539 901,27 euros au titre de la prothèse principale,

* 126 195,67 euros au titre de la prothèse de bain,

- le déclarer recevable en son appel incident,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence des postes de préjudice :

* prothèse de secours,

* fauteuil roulant,

* orthèse de membre supérieur,

* frais de logement adapté,

* frais de véhicule adapté,

* assistance par tierce personne,

* pertes de gains professionnels futurs

- le confirmer en ce qu'il a dit que les préjudices patrimoniaux permanents seront indemnisés par le versement d'un capital,

- l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un préjudice d'agrément

Jugeant à nouveau,

- voir fixer et liquider ses préjudices dont appel comme suit :

* 539 901,27 euros au titre de la prothèse de secours,

* 16 293,05 euros au titre du fauteuil roulant,

* 11 804,40 euros au titre de l'orthèse de membre supérieur,

* 146 500 euros au titre des frais de logement adapté,

* 107 316,64 euros au titre des frais de véhicules adaptés,

* 101 009,70 euros au titre de l'assistance par tierce personne,

* 192 353,91 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

* 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

- en conséquence, condamner la SA CARMA à lui payer et porter la somme de 2 036 120,92 euros au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices

- condamner la SA CARMA à lui payer et porter une somme de 10 000 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [D] [P] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne le 20 avril 2020.

La CPAM n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'étude d'huissier le 14 avril 2020.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1 Les préjudices patrimoniaux de M. [I].

1-1 Les préjudices patrimoniaux temporaires.

1-1-1 Les frais divers.

* L'aménagement du domicile et les frais de déménagement.

Évalués à la somme de 977,64 euros, ces frais ne sont pas contestés en appel.

* La validation du permis de conduire adapté au handicap.

La somme allouée de 120 euros n'est pas contestée.

* L'aménagement du véhicule.

La somme allouée par le tribunal à hauteur de 1 827,22 euros n'est pas discutée.

* L'assistance à expertise.

Les parties ne contestent pas la somme allouée par le premier juge pour 1 075 euros.

* La tierce personne temporaire.

L'expert a fait état d'une aide d'une heure par jour pendant les week-ends de permission pendant son hospitalisation puis d'une heure par jour à son retour à domicile jusqu'à la consolidation.

Le tribunal a alloué une somme de 3 969 euros, qui n'est pas discutée en appel.

1-1-2 Les pertes de gains actuels.

La somme accordée à M. [I] à hauteur de 7 841,78 euros n'est pas contestée en appel.

1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents.

1-2-1 Les dépenses de santé futures.

* Les frais liés au renouvellement du matériel prothétique.

Aucun appel ne porte sur le principe de la prothèse principale de genou de type Genium X3.

Le coût annuel d'acquisition de cette prothèse est de 26 810,74 euros.

Il convient de procéder à l'actualisation de ce préjudice en tenant compte du barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux réactualisé de - 1 %, qui est plus adapté à la situation présente au titre de la réparation intégrale de M. [I].

Ce préjudice s'établit comme suit :

26 810,74 x 40,275 (pour un homme âgé de 48 ans à la date de consolidation) soit 1 079 802,55 euros.

En tenant compte d'un droit à indemnisation réduit de 50 %, il est alloué à M. [I] la somme de 539 901,27 euros.

Le jugement est infirmé sur le quantum.

Ce type de prothèse n'est pas pris en charge par la CPAM.

* La prothèse de rechange.

M. [I] revendique une prothèse de secours de type Genium X3.

Il explique qu'en cas de révision de sa prothèse ou de blocage de celle-ci, il ne sera plus en mesure de se déplacer comme il le fait avec sa prothèse de type Genium X3 et qu'ainsi il se retrouverait dans la situation qui était la sienne immédiatement après l'accident.

La SA CARMA s'oppose à cette demande en signalant que la société Ottobock, qui commercialise et entretient la prothèse de type Genium X3, fournit en cas de révision ou défectuosité un appareil équivalent.

M. [I] dispose d'une prothèse de type Geniupm X3, une prothèse de piscine, et d'une prothèse de type C-LEG prise en charge par la CPAM (et renouvelée tous les 6 ans).

Dans sa documentation, la société Ottobock prévoit au titre de la garantie et de l'entretien des prothèses de type Genium X3 que ' le programme de garantie complet Genium offre à vos clients 6 ans de mobilité garantie sans frais de réparation :

- une garantie fabricant de 6 ans,

- des réparations gratuites,

- les révisions gratuites des 2 et 4 ans,

- une prothèse de remplacement gratuite pendant les réparations et les révisions d'entretien.

Cette prothèse de remplacement est prévue comme suit par la société Ottobock :'pendant la période des réparations et des révisions d'entretien effectuées dans le cadre de la garantie, Ottobock met à disposition du patient une prothèse de remplacement (composée d'une articulation de genou, d'un adaptateur tubulaire, d'un chargeur, d'un bloc d'alimentation et, le cas échéant, d'un boîtier de commande. Ottoblock prend en charge les frais relatifs à l'expédition de la prothèse de remplacement et des composants inspectés du Genium -Bionic Prosthetic System à l'adresse du magasin spécialisé en orthopédie et matériel médical (...).

M. [I] n'explique pas en quoi cette prothèse de remplacement prévue par la société Ottobock ne conviendrait pas.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de cette demande.

* La prothèse de piscine.

La prothèse de piscine a été accordée à M. [I] pour une somme capitalisée de 91 409,22 euros.

Si le principe de cette prothèse n'est pas contesté, M. [I] demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui est justifiée dans le cas présent.

Le préjudice de M. [I] s'élève donc à :

6 266,70 x 40,275 soit 252 391,34 euros.

En tenant compte d'un droit à indemnisation réduit à 50 %, il revient à M. [I] la somme de 126 195,67 euros.

Le jugement est infirmé sur ce chef de préjudice.

* Le fauteuil roulant.

La SA CARMA explique que M. [I] est appareillé et porte en permanence une prothèse de jambe haut de gamme et qu'il a à sa disposition une prothèse de piscine et une prothèse de type C-LEG. Si elle ne s'oppose pas au principe de l'achat d'un fauteuil roulant, elle considère que son renouvellement devra être adapté puisque le fauteuil roulant est peu utilisé de manière exceptionnelle.

Elle signale que M. [I] ne produit aucune facture d'achat d'un fauteuil roulant. Elle estime que le renouvellement de ce fauteuil doit avoir lieu tous les 10 ans.

M. [I] indique que son état de santé justifie qu'il bénéficie d'un fauteuil roulant, pour reposer son moignon ou diminuer les contraintes physiques notamment.

Il soutient qu'il ne porte pas sa prothèse lorsqu'il est à son domicile.

De l'expertise, il résulte les faits suivants :

- lorsque M. [I] se lève le matin, il utilise son fauteuil roulant pour aller à la salle de bains qui est une douche aménagée de type italienne,

- M. [I] utilise le fauteuil roulant pour ses activités à domicile (lorsqu'il ne met pas sa prothèse),

- les WC doivent être rehaussés pour permettre les transferts du fauteuil roulant aux WC,

- le fauteuil doit être léger et facilement pliable pour être utilisé dans l'appartement, ou pour être mis dans le coffre de la voiture.

M. [I] doit pouvoir déambuler sans mettre sa prothèse.

Le renouvellement tous les 5 ans est adapté aux séquelles de M. [I].

Le préjudice s'établit comme suit :

- le prix d'un fauteuil roulant est de 4 684 euros, dont 638,55 euros pris en charge par la CPAM,

- le coût tous les 5 ans est de (4 684 - 638,55) : 5 soit 809,09 euros,

Après application de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 : 809,09 x 40,275 = 32 586,10 euros.

En tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué à M. [I] la somme de 16 923,05 euros.

Le jugement est infirmé sur le quantum.

* L'orthèse.

M. [I] demande la réactualisation du coût annuel de l'orthèse du membre supérieur en appliquant le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022.

La société CARMA signale que la CPAM prend en charge une partie de l'orthèse avec un renouvellement tous les deux ans. Elle indique que M. [I] n'est pas recevable à demander la modification du jugement par l'application d'un nouveau barème.

La société CARMA n'a pas repris dans le dispositif de ses écritures sa demande au titre de la recevabilité de la demande de M. [I], de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.

L'expert a indiqué que le membre supérieur gauche de M. [I] est pratiquement non fonctionnel. Il a conclu à la nécessité du port d'une orthèse pour éviter les rétractations au niveau du coude et du poignet.

Cette nécessité n'est pas contestée.

Le coût d'une orthèse est de 377,45 euros pour 6 mois. La CPAM prend à sa charge cet équipement à hauteur de 337,43 euros avec un renouvellement tous les deux ans.

Le préjudice de M. [I] s'établit comme suit :

- par an : 377,45 euros x 2 soit 754,90 euros

- après déduction de la créance de l'organisme social, (754,90 - 168,71), il reste à la charge de M. [I] la somme de 586,19 euros.

Après application de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 : 586,19 x 40,275 = 23 608,80 euros.

En tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué à M. [I] la somme de 11 804,40 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

1-2-2 Les frais de logement adapté.

La SA CARMA expose qu'avant l'accident, M. [I] habitait dans un appartement T2 (une chambre) et que l'expert judiciaire avait prévu la nécessité d'adaptation telle que la présence d'un ascenseur, un aménagement de la douche, un rehaussement des WC, un évier rehaussé dans la cuisine, et de la domotique. Elle précise qu'il a, du fait de l'accident, déménagé dans un logement de type T2 accessible par ascenseur dans lequel il a fait réaliser les adaptations nécessaires.

Elle s'étonne qu'en janvier 2019, M. [I] ait demandé que soit financée l'acquisition d'un appartement de type 3 (2 chambres) avec balcon et double garage.

Elle estime que M. [I] n'apporte pas la preuve de l'inadaptation du logement qu'il occupe, ou de l'impossibilité de procéder à des adaptations en étant locataire.

La SA CARMA explique que M. [I] refuse de justifier de son domicile actuel.

Elle précise qu'une SCI Prinipa 3, dont M. [I] est associé à hauteur de 98 %, située au [Adresse 4] à [Localité 15], est propriétaire d'un logement acheté 247 000 euros et habité par la fille de M. [I].

Elle affirme que seule la différence entre le coût de l'acquisition d'un logement de 2 pièces adapté et le total des loyers que M. [I] aurait payé doit être pris en compte.

En réponse, M. [I] indique que :

- avant l'accident, il résidait dans un appartement T2 au 2ème étage d'un immeuble sans ascenseur,

- après l'accident, il a loué un appartement, dans lequel il a procédé à des aménagements et adaptations notamment une motorisation des volets.

Il soutient que son appartement loué (situé [Adresse 6]) n'était pas adapté à son handicap et qu'il est devenu propriétaire d'un appartement adapté le 30 avril 2021 par le biais d'une SCI Prinipa (situé [Adresse 4]).

Il conteste le rapport d'enquête de la SA CARMA selon lequel il occuperait encore l'appartement situé [Adresse 6].

Il signale qu'il héberge sa fille.

S'il reconnaît avoir conservé son appartement au [Adresse 6], il indique qu'il y a installé son atelier informatique, et que le garage lui sert d'atelier de bricolage.

La victime doit bénéficier d'un habitat adapté à son handicap qui lui permette d'y vivre durablement dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a écrit :

'En cas de possibilité de retour à domicile :

Moyens techniques palliatifs permettant d'accroître l'autonomie de la personne blessée :

- appartement : l'appartement doit être accessible au jour pour le moins bénéficier d'un ascenseur,

- aménagement de la douche : il faut une douche adaptée telle que celle qui existe dans son appartement, type douche italienne, avec une poignée d'appui pour sa main droite, un siège de douche. Cette douche doit être accessible.

- les toilettes de type WC : elles doivent être rehaussées et bénéficier d'une poignée pour la main pour se redresser et être adaptées pour pouvoir effectuer les transferts du fauteuil roulant aux WC, pendant les périodes où il utilise le fauteuil roulant et non sa prothèse de jambe,

- la cuisine : il doit pouvoir bénéficier d'un évier adapté, rehaussé, lui permettant s'il souhaite cuisiner assis de glisser son fauteuil roulant sous l'évier,

- dans son appartement : il doit bénéficier d'un minimum de domotique, par exemple les volets doivent être roulants et électriques, les rayonnages doivent être adaptés et à hauteur'.

Des adaptations sont ainsi nécessaires selon l'expert, en ce compris la possibilité de se déplacer en fauteuil roulant dans l'appartement, déplacements qui supposent des contraintes d'espace.

Ces adaptations sont soumises à l'accord du bailleur dans l'hypothèse d'un bien loué et sont difficilement transférables d'un logement à un autre. Le caractère précaire d'une location n'est ainsi pas compatible avec la situation de handicap de M. [I], qui doit pouvoir être replacé dans la situation qui était la sienne avant l'accident en application du principe de réparation intégrale.

Le bien acquis au [Adresse 4] par l'intermédiaire d'une SCI familiale dispose d'un balcon et d'une place de parking permettant à M. [I] de garer son véhicule aisément. Les adaptations intérieures nécessaires pour permettre à M. [I] de vivre dans le logement seront pérennes.

Le rapport d'enquête diligentée à la requête de l'assureur est peu probant. Il démontre seulement que M. [I] continue à se rendre au [Adresse 6], son appartement loué. Aucune pièce objective ne démontre que M. [I] habite constamment dans cet appartement, M. [I] précisant l'utiliser comme entrepôt ou atelier.

Ainsi la SA CARMA doit prendre en charge le prix d'acquisition du logement situé au [Adresse 4].

Ce prix est de 261 258 euros (taxes et contribution de sécurité immobilière comprises). Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, il est alloué à M. [I] la somme de 130 629 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

1-2-3 Les frais de véhicules adaptés.

* M. [I] indique qu'à la suite de l'accident, il a acquis un véhicule Peugeot 1007 qui était plus accessible et spacieux que le précédent. Il signale qu'il a dû changer de voiture à la suite d'une panne, et qu'il a acheté un véhicule cabriolet de marque Fiat type Spider équipé d'une boîte de vitesses automatique.

Il indique que ce véhicule est un véhicule plaisir, utilisé occasionnellement, et pouvant transporter son fauteuil roulant.

Il explique qu'il ne sollicite pas la prise en charge de ce véhicule mais celle d'un véhicule adapté à son handicap utilisé quotidiennement.

Il estime qu'un véhicule Qashqai d'un montant de 27 416,11 euros correspond à ses besoins et son handicap. Il demande que soit pris en charge le surcoût de ce véhicule.

La SA CARMA discute la demande en précisant que :

- M. [I] a toujours acheté des véhicules d'occasion et non des véhicules neufs,

- il existe d'autres véhicules moins onéreux,

- le modèle Qashqai est surélevé par rapport à une voiture classique et ne facilite pas l'accès au poste de conduite, ni le chargement d'un fauteuil roulant.

Elle estime que le véhicule cabriolet acquis par M. [I] est particulièrement bas et inadapté pour un fauteuil roulant.

Ce préjudice correspond aux dépenses nécessaires à l'adaptation du véhicule aux besoins de la victime souffrant d'un handicap, pour maintenir la possibilité de conduire.

Le premier juge a retenu une somme de 5 600,79 euros au titre des aménagements, somme qui n'est pas contestée par les parties.

Après application de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, plus adapté à la présente situation, ce préjudice est de :

(5 600,79 : 6 ans) x 40,275 = 37 595,30 euros.

En tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué à M. [I] la somme de 18 797,65 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

* M. [I] explique qu'il pratiquait la moto de manière régulière et qu'il est propriétaire d'une moto de marque Triumph. Il souhaite que cette moto soit adaptée à son handicap pour rouler sur circuit.

La SA CARMA conteste cette demande et signale que M. [I] a formé un appel incident sur le préjudice d'agrément au titre de la cessation de la pratique de la moto.

Il n'est pas contestable que M. [I] pratiquait la moto.

Il peut continuer cette pratique sur circuit, grâce à l'adaptation de sa moto à son handicap. Ce préjudice est différent du préjudice d'agrément qui est relatif à la possibilité de circuler sur route.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, et de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 : il est alloué à M. [I] la somme suivante :

(6 800 euros : 8 ans (pour une utilisation limitée)) x 40,275 soit 34 233,75 euros

Soit après réduction du droit à indemnisation : 17 116,87 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

1-2-4 Les frais d'assistance par tierce personne.

M. [I] soutient qu'il est confronté à des difficultés au quotidien justifiant une assistance par tierce personne à titre permanent.

Il indique que cette assistance doit être calculée sur 57 et non pas 52 semaines pour prendre en compte les congés payés légaux.

La SA CARMA considère que la somme de 22 euros pour le tarif horaire est élevé et correspond à un tarif pratiqué par un service prestataire. Elle s'oppose à la demande relative aux 57 semaines ainsi qu'à l'application du barème de la Gazette du Palais de 2022.

L'expert a précisé que le besoin en aide humaine est de 4 heures par semaine à compter de la consolidation, M. [I] étant dans l'incapacité d'effectuer lui-même la plupart des tâches ménagères et connaissant des difficultés pour porter des charges lourdes notamment.

M. [I] n'ayant pas la qualité d'employeur dans le cadre des frais d'assistance par tierce personne, l'évaluation de ces frais se fera sur la base de 365 jours soit 52 semaines.

Le préjudice s'établit comme suit :

4 heures x 52 semaines x 22 euros = 4 576 euros

Après application de l'euro de rente viager de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, plus adapté à la présente situation, ce préjudice est de :

4 576 x 40,275 = 184 298,40 euros.

En tenant compte de la limitation du droit à indemnisation, il est alloué à M. [I] la somme de 92 149,20 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

1-2-5 Les pertes de gains professionnels futurs.

La SA CARMA conteste la décision du tribunal.

Elle explique que le préjudice lié à l'incidence professionnelle n'est pas discuté et qu'ainsi seules les pertes de salaire de M. [I] doivent être prises en compte et non les éventuelles pertes de retraite.

Elle rappelle que plus de 6 mois avant l'accident, la situation de M. [I] avait changé ; que M. [I], après une reconversion suite à une inaptitude résultant d'un accident du travail, n'avait aucun revenu d'activité ; qu'en janvier 2010, il a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec un revenu de 489 euros net mensuel.

Elle prend comme revenu de référence la somme de 6 600 euros par an.

Elle signale que M. [I] perçoit depuis le 1er janvier 2012 une pension d'invalidité de 9 494,36 euros portée à 10 017,36 euros.

M. [I] prend en compte la moyenne des revenus perçus au cours des trois dernières années ayant précédé l'accident, soit une somme annuelle de 19 458 euros.

Il précise que la rente accident du travail perçue à la suite de son accident du travail du 6 novembre 2001 n'a pas à être prise en considération.

Il affirme qu'il ne pourra plus exercer la profession pour laquelle il est diplômé.

Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

M. [I] travaillait comme ambulancier jusqu'au 6 novembre 2001, jour où il est victime d'une chute d'ascenseur. Les conséquences de cet accident sont graves et M. [I] a bénéficié d'une rente accident du travail à compter du 1er mars 2005.

Après trois années et demi d'arrêt de travail, M. [I] va travailler de 2007 à 2009 à l'école de conversion professionnelle [11] à [Localité 14] et obtient un baccalauréat professionnel dans la maintenance.

À compter du 4 janvier 2010, M. [I] a obtenu un contrat à durée indéterminée à mi-temps au sein de la société PC Ouest, une entreprise de dépannage informatique.

L'expert a précisé qu'à la suite de l'accident, M. [I] ne peut pas reprendre son travail dans le même poste. Il a signalé qu'un reclassement ou une formation professionnelle sont difficiles et qu'il faut penser à un travail occupationnel et non rémunérateur.

Ainsi M. [I] ne peut plus travailler. Il convient de se reporter aux avis d'imposition antérieurs à l'accident et non pas aux seuls six derniers bulletins de salaire, pour avoir une appréciation objective de la situation de M. [I].

Si M. [I] avait au moment de l'accident une activité à mi-temps, son employeur précise qu'une association était envisagée entre eux. L'accident a donc privé M. [I] de cette possibilité.

M. [I] a perçu la somme de 17 807 euros en 2009, 21 732 euros en 2008 et 18 835 euros en 2007, soit un salaire moyen de 19 458 euros.

La rente accident du travail n'a pas à être déduite puisqu'elle n'est pas prise en compte dans les revenus fiscalement déclarés.

Depuis l'accident M. [I] perçoit une pension d'invalidité d'un montant annuel de 10 017,17 euros brut, soit 9 586,61 euros net.

La perte de salaire est donc de 19 458 - 9 585,61 soit 9 871,39 euros.

Du 15 juillet 2012 (date de la consolidation) au 22 février 2023 :

- M. [I] aurait dû percevoir une somme de 206 254,80 euros (19 458 x 10,60 ans)

- au titre de la pension d'invalidité, M. [I] a reçu 101 618,07 euros,

- la perte de gains est donc de 104 636,73 euros (206 254,80 - 101 618,07).

À compter du 22 février 2023, la perte de salaire est de :

9 871,39 euros x 28,422 (selon la Gazette du Palais, pour un homme de 58 ans), soit 280 564,65 euros.

La perte totale de salaires de M. [I] est donc de 385 201,38 euros (104 636,73 + 280 564, 65), soit après réduction de son droit à indemnisation la somme de 192 600,69 euros.

La créance de la CPAM, au titre de la pension d'invalidité, s'élève à 72 311,56 euros pour les arrérages jusqu'au 31 mai 2019 et de 65 663,79 euros au titre de la capitalisation, soit une somme globale de 137 975,35 euros.

Après application du partage de responsabilité, il revient à M. [I] la somme de 192 600,69 euros.

Le jugement est infirmé sur le montant.

1-2-6 L'incidence professionnelle.

La cour constate qu'aucun appel n'a été interjeté sur ce poste de préjudice et qu'aucune demande n'a été formulée.

2 Les préjudices extra-patrimoniaux.

2-1 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.

* Le déficit fonctionnel temporaire.

Evalué à 7 834,37 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

* Les souffrances endurées.

Evalué à 25 000 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

* Le préjudice esthétique temporaire.

Evalué à 4 000 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

2-2 Les préjudices extra-patrimoniaux permanents.

* Le déficit fonctionnel permanent.

Evalué 109 200 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

* Le préjudice d'agrément.

M. [I] écrit que le tribunal a mésestimé son préjudice d'agrément.

Il indique qu'il faisait une fois par semaine une heure de jogging, de la natation, et se déplaçait beaucoup à vélo, et qu'il était très bricoleur. Il précise qu'il ne peut plus faire de balade en moto.

La SA CARMA écrit mal comprendre la demande au titre des aménagements de la moto alors qu'une attestation indique qu'il ne pratique plus la moto,

Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.

Des pièces versées au dossier, il résulte que M. [I] ne peut plus faire de balades à moto avec ses amis (balades qui sont différentes de celles réalisées sur la route). Il ne peut plus pratiquer le roller ou la trottinette.

Ces impossibilités constituent des préjudices d'agrément qu'il convient d'indemniser à hauteur de 15 000 euros (en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation).

Le jugement est infirmé sur ce chef de préjudice.

* Le préjudice esthétique permanent.

Évalué à la somme de 8 000 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

* Le préjudice sexuel.

Évalué à la somme de 5 000 euros par le premier juge, ce poste de préjudice n'est pas contesté.

3 Les autres demandes.

La créance de la CPAM s'élève à la somme de 436 803,11 euros, et non pas 302 580,34 euros comme signalé dans le jugement, au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport, d'indemnités journalières, de pension d'invalidité, et de frais futurs pour la prothèse GLEG, la prothèse fémorale, la prothèse de bain, le fauteuil roulant, les cannes, l'orthèse du membre supérieur gauche.

Succombant principalement en son recours, la SA CARMA est condamnée à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement sauf en ses dispositions sur :

- les frais liés au renouvellement prothétique,

- la prothèse pour la piscine,

- le fauteuil roulant,

- l'orthèse,

- les frais de logement adapté,

- les frais de voiture adaptée,

- les frais de moto adaptée,

- les frais d'assistance par tierce personne,

- les pertes et gains professionnels futurs,

- le préjudice d'agrément,

- la créance de la CPAM ;

Statuant à nouveau,

Fixe l'indemnisation au titre des frais liés au renouvellement prothétique à la somme de 539 901,27 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre de la prothèse pour la piscine à la somme de 126 195,67 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre du fauteuil roulant à la somme de 16 923,05 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre de l'orthèse à la somme de 11 804,40 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre des frais de logement adaptée à la somme de

130 629 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre des frais de voiture adaptée à la somme de

18 797,65 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre des frais de moto adaptée à la somme de

17 116,87 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre des frais d'assistance par tierce personne à la somme de 92 149,20 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre des pertes et gains professionnels futurs à la somme de 192 600,69 euros ;

Fixe l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément à la somme de 15 000 euros ;

Condamne, en tant que de besoin, la SA CARMA au paiement desdites sommes ;

Dit que la créance de la CPAM s'élève à la somme de 436 803,11 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage, de transport, d'indemnités journalières, de pension d'invalidité, et de frais futurs pour la prothèse GLEG, la prothèse fémorale, la prothèse de bain, le fauteuil roulant, les cannes, l'orthèse du membre supérieur gauche ;

Y ajoutant,

Condamne la SA CARMA à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SA CARMA aux dépens.

La greffière La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00200
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;20.00200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award