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03/05/2023 | FRANCE | N°19/05246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 03 mai 2023, 19/05246


1ère Chambre





ARRÊT N°115/2023



N° RG 19/05246 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAAP













UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION



C/



M. [I] [M] [A]

Me [J] [E]

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RE

NNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREF...

1ère Chambre

ARRÊT N°115/2023

N° RG 19/05246 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAAP

UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION

C/

M. [I] [M] [A]

Me [J] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE ET INTIMÉE :

L'UNION DES INDUSTRIES ET MÉTIERS DE LA MÉTALLURGIE DE BRETAGNE POUR LA FORMATION 'UIMM BRETAGNE FORMATION', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nicolas MÉNAGE de la société FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ ET APPELANT :

Monsieur [I] [M] [A]

né le 16 Mai 1942 à [Localité 10] (22)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

La SELARL LH et Associés, en la personne de Maître [J] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de L'ASFIDA,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [A] était directeur général de l'association pour la formation permanente (ASFO) des Côtes du Nord. Il était également directeur général salarié de l'association pour la formation interprofessionnelle d'Armor (ASFIDA).

A la fin de l'année 1996, sur dénonciation, une enquête préliminaire visant M. [A] et M. [O], directeur général adjoint, a été ouverte pour détournement de fonds.

Le 26 février 1997,'M. [A] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc en résiliation judiciaire de ses contrats de travail aux torts de ses employeurs. Par jugement du 4 décembre 1997 le conseil des prudhommes a décidé de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cour. Après radiation de l'affaire et réinscription au rôle, par jugement du 28 juin 2021 le conseil des prud'hommes a décidé à nouveau de surseoir à statuer.

Le 27 mai 1999, l'ASFIDA, à la suite d'une fusion-absorption de l'ASFO, est devenue le seul employeur de M. [A].

Le 16 novembre 2001, l'assemblée générale de l'ASFIDA a décidé de sa dissolution à compter du 26 novembre 2001. M. [U] [T] a été désigné comme liquidateur amiable, puis a été remplacé, par ordonnance du 23 novembre 2001 du président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, par Me [P] [B].

Par jugement du 9 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Saint Brieuc a déclaré M. [A] coupable, avec M. [O], d'avoir trompé l'État pour le déterminer à remettre des fonds, consentir une décharge en omettant volontairement d'exécuter des contrats de qualification des salariés de l'ASFO-ASFIDA pour au moins 14 d'entre eux, de 1990 jusqu'au 12 décembre 1996, a constaté la prescription de l'action publique pour certains faits et l'a relaxé des autres chefs de poursuite.

Le 15 janvier 2005 M. [A] a été licencié pour faute lourde par Me [B].

Par jugement du 6 septembre 2007, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a débouté M. [A] de toutes ses demandes.

Par arrêt du 24 mars 2009, la cour d'appel de Rennes a':

-infirmé le jugement,

-prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'ASFIDA, à la date du 15 février 2005,

-condamné l'ASFIDA à payer à M. [A] les sommes suivantes':

*52 664,82 euros à titre de préavis,

*4 861,37 euros pour les congés payés y afférents,

*15 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*220 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral,

*45 860,62 euros en remboursement des frais de défense de la procédure pénale,

*11 008,67 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mars au 30 novembre 1996,

*1 100,86 euros pour les congés payés afférents,

*917,03 euros à titre de rappel de 13ème mois au prorata pour la même période,

*91,70 euros pour les congés payés y afférents,

-avant dire droit sur les demandes de rappel de salaires du 5 juillet 2001 au 15 février 2005, ordonné la réouverture des débats et sollicité les explications des parties,

-débouté M. [A] de ses autres demandes,

-condamné l'ASFIDA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 mars 2010, la cour d'appel de Rennes a condamné Me [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA, à payer à M. [A] les sommes complémentaires suivantes':

*157 995 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*162 384,94 euros au titre de l'indemnité spéciale en vertu de l'accord inter-entreprise du 26 juin 1995,

*à compter du 5 juillet 2001, et pendant 12 mois au titre de la garantie de salaire pour cause de maladie visée aux articles 16.2 et 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, la différence entre les indemnités perçues des organismes sociaux par le salarié et le salaire normalement dû, sur la base du salaire entier des 6 premiers mois et de la moitié de celui-ci pour les 6 mois suivants,

*3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2009. Par arrêt du 28 septembre 2010 la cour de cassation a constaté le désistement pour partie de M. [A] et rejeté le pourvoi.

Me [B] a formé un pourvoi contre les deux arrêts.

Par arrêt du 31 mai 2012, la cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2009, rejeté le pourvoi incident et cassé pour partie l'arrêt rendu le 2 mars 2010.

Par arrêt du 26 novembre 2014, la cour d'appel d'Angers, cour de renvoi, a rejeté les demandes de M. [A] au titre de l'indemnité spéciale de fin de carrière au titre de la convention spécifique inter-entreprise du 26 juin 1995.

M. [A] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, avant de se désister les 23 décembre 2015 et 29 juin 2016.

Par jugement du 18 mai 2010 du tribunal de grande instance de Saint Brieuc l'ASFIDA a été placée en liquidation judiciaire. Me [D] a été désigné comme mandataire liquidateur.

Par ordonnance du juge commissaire du 23 juin 2010 M. [A] a été nommé contrôleur de la liquidation judiciaire.

Le 11 août 2010, M. [A] a déclaré une créance de 402 034,14 euros au passif de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA, après déduction de la somme de 101 115,44 euros payée le 21 mai 2010 à la suite d'une procédure de saisie vente engagée par M. [A] le 22 mars 2010 (pièce 15 de l'appelant).

Le 18 février 2011, M. [A] a assigné devant le tribunal de grande instance de Rennes l'union des industries et métiers de la métallurgie de Bretagne pour la formation (l'UIMM) et Me [D], en sa qualité de liquidateur de l'ASFIDA, aux fins d'annulation de deux ventes immobilières entre l'ASFIDA et le groupement GIMREB formation (devenu UIMM).

Le 9 juin 2016 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer jusqu'à l'issue du litige prud'homal opposant M. [A] et l'ASFIDA.

Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a':

-rejeté la demande principale de M. [A] fondée sur l'article 1167 du code civil,

-constaté l'inopposabilité en l'état des ventes suivantes à M. [A] pour défaut de déclaration en préfecture :

*vente du 20 février 2001 portant sur les immeubles cadastrés alors ville de [Localité 11], section BH, [Cadastre 8] (devenus [Cadastre 6] et [Cadastre 2]) pour les 270/1000èmes indivis de l'ensemble immobilier et section [Cadastre 7], pour les 631/1000èmes, intervenue entre l'UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l'Asfida,

*vente du 4 août 2004 portant sur les immeubles cadastrés ville de [Localité 11], section BH, [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour les 369/1000èmes indivis, [Cadastre 7], pour les 369/1000èmes indivis, n°[Cadastre 12] à 1968 inclus et 208 pour leur totalité, intervenue entre l'UIMM Bretagne formation alors dénommée Gimreb formation et l'Asfida,

-condamné M. [A] et Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Asfida aux dépens,

-condamné M. [A] à payer à l' UIMM Bretagne formation la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 1er août 2019 l'UIMM a fait appel du chef du jugement constatant l'inopposabilité des ventes à M. [A]. Le 26 août 2019 M. [A] a fait appel de l'ensemble des chefs du jugement. Les deux procédures ont été jointes.

Par ordonnance du 28 février 2022, le conseiller de la mise en état a débouté M. [A] de sa demande d'expertise sur les conditions des ventes litigieuses et sur la solvabilité de l'ASFIDA en 2001 et 2004 et l'a condamné à payer à l'UIMM la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté que les demandes de l'UIMM de déclarer irrecevables les demandes de M. [A] au titre des sommes de 205 177 euros et 126 400 euros sont devenues sans objet, a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et lui a alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 1er février 2023, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de':

-réformer le jugement en toutes ses dispositions,

-statuant à nouveau,

-le déclarer recevable en son action paulienne,

-lui déclarer inopposables les ventes suivantes':

*a) Vente en date du 20 février 2001 au rapport de Maître [H] [K] notaire associé à [Localité 13] publiée au bureau des hypothèques de [Localité 13], le 18 avril 2001P, volume 2001P, numéro 3371 et portant sur les immeubles cadastrés alors Ville de [Localité 11], section [Cadastre 8] (devenu [Cadastre 6] et [Cadastre 2]) pour les 270/1000èmes indivis de l'ensemble immobilier et Section [Cadastre 7], pour les 631/1000èmes, intervenue entre l'UIMM Bretagne Formation alors dénommée GIMREB Formation et l'ASFIDA.

*b) L'acte de vente du 4 août 2004 au rapport de Maître [H] [K] notaire associé à [Localité 13] publié à la conservation des hypothèques de St Brieuc, le 19 octobre 2004, volume 2004P, numéro 9836, ayant fait l'objet d'une attestation rectificative publiée au même bureau des hypothèques, le 14 décembre 2004, volume 2004P, n°11807 et portant sur les immeubles cadastrés Ville de [Localité 11] section [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour les 369/1000èmes indivis, [Cadastre 7], pour les 369/1000èmes indivis, [Cadastre 12] à [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour leur totalité, intervenu entre l'UIMM Bretagne Formation alors dénommée GIMREB Formation et l'ASFIDA,

-lui déclarer inopposables les demandes précitées par application de l'article 5 alinéa 5 de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 3-4 du décret du 16 août 2001, modifié par le décret du 11 mai 2007, pour défaut de déclaration en préfecture,

-constater qu'il est créancier de l'ASFIDA à hauteur de 134.472,26 euros, outre intérêts de retard,

-juger qu'il est autorisé à poursuivre le règlement de sa créance, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la date d'assignation à l'encontre de l'association Union des Industries Métiers de la Métallurgie de Bretagne pour la Formation, UIMM Bretagne Formation, association loi 1901, anciennement Gimreb Formation, prise en la personne de son représentant légal et domicilié audit siège [Adresse 9],

-juger que l'exécution pourra se faire par voie de saisie mobilière ou de saisie immobilière,

-condamner l'UIMM à lui verser la somme de 134.477,26 euros, ladite somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

-déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Me [E] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association ASFIDA et à l'UIMM Bretagne Formation,

-débouter l'UIMM de toutes ses demandes,

-la condamner in solidum avec Me [D], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association ASFIDA, à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'UIMM aux entiers dépens qui comprendront les frais de publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de St Brieuc,

-ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 13] aux frais de l'UIMM Bretagne Formation, frais inclus dans les dépens,

-condamner l'UIMM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Me [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA, expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de':

-réformer le jugement en ce qu'il a constaté l'inopposabilité « en l'état » des ventes pour défaut de déclaration en préfecture,

-lui décerner acte de la déclaration des cessions en préfecture,

-confirmer le jugement pour le surplus,

-condamner M. [A] aux dépens et à lui verser, en sa qualité de mandataire liquidateur, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UIMM expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de':

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'action sur le terrain de la fraude paulienne,

-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé inopposable en l'état les ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004 à M. [A] pour défaut de déclaration en préfecture,

-déclarer mal fondée la demande de M. [A] visant à faire condamner la concluante au paiement de la somme de 134 477.26 €,

-débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante,

-condamner la partie succombante aux entiers dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la demande au titre de l'action paulienne

L'article 1667 du code civil dispose': «'Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.'»

Le créancier qui engage une action paulienne aux fins de lui rendre inopposable un acte conclu par le débiteur et portant sur son patrimoine doit démontrer':

-qu'il est titulaire d'une créance née, au moins dans son principe, avant l'acte attaqué,

-que la situation patrimoniale du débiteur est compromise et que l'acte attaqué a contribué à rendre le débiteur insolvable ou a aggravé sa situation, empêchant le créancier de recouvrer sa créance,

-que le débiteur a agi avec une intention frauduleuse, ayant conscience du préjudice causé à son créancier par la diminution de son patrimoine,

-que le tiers contractant est de mauvaise foi, ayant connaissance que l'acte auquel il a souscrit porte préjudice au créancier.

Les deux ventes contestées ont été signées les 20 février 2001 et 4 août 2004.

Le 26 février 1997 M. [A] avait saisi le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc d'une action en paiement de la somme totale de 118 000 euros environ, outre une indemnité pour complément de salaire pendant un congé pour maladie et une indemnité conventionnelle de licenciement, selon les conclusions pour l'audience du 2 octobre 1997 devant le conseil des prud'hommes (pièce 105 de l'appelant).

Il avait bien la qualité de créancier au sens de l'article 1167 du code civil à l'encontre de l'ASFIDA.

L'UIMM ne peut opposer à M. [A] le fait que sa créance, dépendant d'une décision judiciaire, n'était pas certaine. La saisine du conseil des prud'hommes suffit pour établir le principe d'une créance, dès lors que l'action engagée par M. [A] n'était pas manifestement vouée à l'échec.

Du reste, le rapport du commissaire au compte pour l'exercice 2001 rappelle que les contentieux prud'homaux en cours ont donné lieu à la comptabilisation de provisions (4 827 271 francs) avant même que le conseil de prud'hommes ne statue, provisionnement renouvelé ensuite chaque année.

Il a été statué définitivement sur l'existence et le montant de la créance de M. [A] par les arrêts des cours d'appel de Rennes et Angers des 24 mars 2009, 2 mars 2010 et 24 novembre 2014.

M. [A] soutient que l'insolvabilité de l'ASFIDA résulte de l'ensemble des actes d'appauvrissement effectués au préjudice de M. [A] et particulièrement des deux cessions à vil prix.

Il ressort de la pièce 16 de M. [A] (rapport de l'expert comptable de l'ASFIDA dans le cadre de la procédure de consultation avant licenciements économiques) qu'au 31 décembre 2000 le patrimoine immobilier de l'ASFIDA avait une valeur net comptable de 30 000 000 francs (4 573 519 euros) et que l'association présentait un solde de trésorerie de 9 400 00 francs (1 433 036 euros). Le coût du plan social était alors estimé à 7 037 500 francs. Le rédacteur du rapport conclut que la santé financière de l'association était encore saine au 31 décembre 2000, tout en pointant le fait que le poids des immobilisations est de plus en plus à supporter en raison d'une baisse continue du chiffre d'affaires depuis 1997.

La vente du 20 février 2001 portait sur des immeubles situés à Plérin (22), section BH, [Cadastre 8] (devenus [Cadastre 6] et [Cadastre 2]) pour les 270/1000èmes indivis de l'ensemble immobilier et section [Cadastre 7], pour les 631/1000èmes. Elle a été consentie à l'association Gimreb formation, aux droits de laquelle vient l'UIMM, au prix de 1 500 000 francs (228 673 euros).

Compte-tenu du patrimoine de l'ASFIDA au 20 février 2001, la cession contestée n'a pas pu avoir pour effet de rendre l'ASFIDA insolvable et incapable de payer sa dette envers M. [A].

A la suite de cette vente, il a été décidé de la dissolution de l'ASFIDA et le liquidateur s'est employé à céder le patrimoine immobilier. Entre l'ouverture de la liquidation amiable et le 30 septembre 2004, plusieurs immeubles ont été cédés pour un montant total de 1 042 000 euros, y compris la vente du 4 août 2004, ainsi que l'indique le rapport de Me [B] à l'assemblée générale du 30 novembre 2004.

La vente du 4 août 2004 portait sur des immeubles situés à Plérin (22), section BH, [Cadastre 6] et [Cadastre 2] pour les 369/1000èmes indivis, [Cadastre 7], pour les 369/1000èmes indivis, n°[Cadastre 12] à 1968 inclus et 208 pour leur totalité. Elle a été également consentie à l'association Gimreb formation, aux droits de laquelle vient l'UIMM, au prix de 690 000 euros.

En exécution d'une décision de l'assemblée générale du 3 avril 2003, le 4 avril 2003 Me [B], en sa qualité de liquidateur amiable de l'ASFIDA, avait demandé au président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc l'autorisation de vendre les biens situés à Plérin à M. [V] [Y] (au prix de 1 844 268 euros) et à l'UIMM (au prix de 290 000 euros). A l'appui de sa requête elle avait produit 3 estimations différentes du bien. Par ordonnance du 15 avril 2003 le président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a autorisé la vente au prix global de 2 134 268 euros net vendeur.

M. [Y] n'a pas pu réaliser l'acquisition prévue et la vente n'a été conclue qu'avec l'UIMM, qui a acquis en plus le bâtiment J, le 4 août 2004, avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc donnée par ordonnance du 22 juillet 2004. Cette acquisition permettait à l'UIMM de devenir propriétaire de la totalité du bien, qui était auparavant soumis au statut de l'indivision.

Ultérieurement Me [B] a trouvé d'autres acquéreurs pour la partie restante au prix de 1 398 000 euros.

Cette seconde cession, pas plus que la cession du 20 février 2001, n'a eu pour conséquence d'appauvrir le patrimoine de l'ASFIDA au détriment de M. [A]. Celui-ci reconnaît d'ailleurs avoir reçu, à l'issue définitive de la procédure engagée à l'encontre de l'ASFIDA, la somme totale de 610 457,82 euros entre le 16 octobre 2009 et le 21 avril 2015.

M. [A] soutient que les prix de vente des deux biens sont insuffisants et produit un rapport d'expertise dressé non contradictoirement le 25 mai 2022, et à sa demande, par un expert judiciaire.

Cet expert conclut que les biens vendus le 20 février 2001 avaient une valeur de 300 000 euros et ceux vendus le 4 août 2004 une valeur de 1 230 000 euros tout en précisant que ces évaluations sont basées sur des indications de surface et l'état de locaux qui n'ont pas été vérifiés (alors que, notamment, le bâtiment B n'était pas en bon état), compte-tenu de l'ancienneté des faits. Il ressort de son rapport que les prix de vente du marché immobilier sont très variables selon les locaux et les années, les références allant de 1998 à 2006.

Il y a lieu de rappeler que la vente du 4 août 2004 a eu lieu sur la production de 3 estimations différentes, mentionnées d'ailleurs par l'expert, qui reconnaît que la vente de 2004 a eu lieu pour un prix seulement un peu inférieur à l'estimation de M. [L].

De fait, dans le cadre de la liquidation du patrimoine de l'ASFIDA les cessions immobilières ont pu ne pas avoir été réalisées au meilleur prix dans les conditions normales du marché. Mais ce seul élément, même s'il était établi, ne suffirait pas à démontrer une fraude aux droits de M. [A], qui a bien reçu la somme totale de 610 457,82 euros au 21 avril 2015 et alors qu'il existe une incertitude sur le montant exact de sa créance.

A cet égard, il doit être souligné qu'en 2004 M. [A] n'avait pas été encore licencié, que la procédure prud'homale était toujours en cours, suspendue à l'issue de la procédure pénale également en cours, et que les demandes de M. [A] étaient d'un montant bien inférieur au montant des condamnations finalement prononcées. Au 31 décembre 2003 Me [B] avait ainsi provisionné la somme totale de 671 693 euros au titre des procédures en cours concernant M. [A] et M. [O], soit un montant suffisant au regard des données connues à cette date.

M. [A] fait également valoir que la procédure de liquidation de l'ASFIDA a été menée de façon négligente et frauduleuse, sans souci du règlement du passif. Pour autant, il ne ressort pas des pièces visées par M. [A] (rapport de fin de mission de Me [B], rapport des commissaires aux comptes de 1997 à 2009, rapport de l'expert comptable au comité d'entreprise du 2 juillet 2001) que l'intention des administrateurs de l'ASFIDA et de son liquidateur, en vendant les biens de l'association aux prix qui étaient alors proposés, était d'éviter de payer le passif de l'association, y compris les sommes dues et à devoir à M. [A].

Enfin, la mauvaise foi de l'UIMM n'est pas plus démontrée.

Celle-ci rappelle à juste titre que l'ASFIDA a cédé son patrimoine immobilier pour un prix total de 1 747 000 euros net vendeur entre 2003 et 2009, dans le cadre de 8 cessions, et que l'UIMM ne s'est porté acquéreur que pour deux cessions, pour un montant total de 690 000 euros, en plus de la cession du 20 février 2001, avant l'ouverture de la liquidation de l'ASFIDA. (rapport de Me [B] au président du tribunal de grande instance de Saint Brieuc sur la situation de l'ASFIDA aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire). Dans ce contexte et alors qu'il ne conteste pas les cessions au profit d'autres acquéreurs que l'UIMM, même s'il soutient que les prix de vente sont également inférieurs aux prix estimés par le service des Domaines, M. [A] ne peut soutenir que l'UIMM, acquéreur parmi d'autres, est de mauvaise foi.

En dernier lieu M. [A] soutient que l'UIMM contrôlait l'ASFIDA et a contrôlé sa liquidation, ce dont elle a profité pour acquérir les biens litigieux à vil prix, ainsi que, gratuitement, les formations, les matériels pédagogiques et les meubles.

L'ensemble des pièces versées à la procédure montrent que les difficultés rencontrées par l'ASFIDA, ayant abouté à sa liquidation, étaient anciennes et complexes et qu'étaient en cause des enjeux de pouvoir et de financement importants entre plusieurs organismes aux intérêts divergents.

Ceci étant, d'une part, compte-tenu de la procédure pénale qui a pesé sur M. [A] pendant plusieurs années et des conditions dans lesquelles il a cessé son activité auprès de l'ASFIDA, ses déclarations orientées contre l'UIMM, qu'elle conteste, ne valent pas démonstration de la malveillance de celle-ci à son encontre. D'autre part, le seul fait que les man'uvres de l'UIMM auraient abouti à l'appauvrissement de l'ASFIDA ne permettent pas non plus de caractériser l'intention commune de l'ASFIDA, de son liquidateur et de l'UIMM de léser M. [A] à l'occasion des deux cessions contestées, alors même qu'il a perçu la somme de 610 457,82 euros et qu'il ne démontre pas qu'il est encore créancier de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA.

Il doit être rappelé que le conseil des prud'hommes de Saint Brieuc avait rejeté toutes ses demandes le 6 septembre 2007 et que ce n'est qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 24 mars 2009 qu'il a pu se prévaloir d'un premier titre exécutoire contre l'ASFIDA. Les deux ventes litigieuses ont été conclues bien avant ces dates, de telle sorte que la collusion frauduleuse invoquée, à l'occasion de ces ventes et même des autres cessions, par M. [A] entre l'ASFIDA et l'UIMM pour qu'il ne puisse recouvrer sa créance n'est pas démontrée.

Les conditions permettant de fonder l'action paulienne ne sont pas réunies et le jugement, qui a rejeté la demande de M. [A] à ce titre, sera confirmé.

2) Sur l'opposabilité à M. [A] des ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 alinéas 5 à 7, dans sa version applicable à la date des ventes, dispose': «'(...) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.'»

L'article 3 du décret d'application du 16 août 1901 dispose': «'Les déclarations relatives aux changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association mentionnent :

1° Les changements de personnes chargées de l'administration ou de la direction

2° Les nouveaux établissements fondés ;

3° Le changement d'adresse du siège social ;

4° Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ; un état descriptif, en cas d'acquisition, et l'indication des prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration.'»

Le tribunal a déclaré les deux ventes litigieuses inopposables à M. [A] au motif qu'elles n'ont pas été déclarées en préfecture par l'ASFIDA en application des dispositions précitées.

Le tribunal constate, comme la cour, que l'UIMM, quant à elle, a justifié des formalités de déclaration des cessions et de la réception des déclarations par la préfecture des Côtes d'Armor le 26 janvier 2015. Le fait que les déclarations n'ont pas été faites dans les 3 mois des cessions n'est assorti d'aucune sanction. Dès lors qu'elles ont été adressées à la préfecture, les cessions sont opposables aux tiers.

Par ordonnance du 11 février 2021 le juge commissaire de la liquidation judiciaire de l'ASFIDA a autorisé Me [D], en sa qualité de mandataire liquidateur, à réaliser les formalités de publication des deux ventes consenties par l'ASFIDA. Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire en application de l'article R661-1 du code de commerce. M. [A] ne peut donc utilement opposer à Me [E] le fait qu'il a fait opposition à cette ordonnance et que le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a rendu un jugement le 22 octobre 2021 de sursis à statuer sur cette opposition, dans l'attente de l'arrêt de la cour.

Devant la cour Me [E] justifie de l'envoi, par courrier recommandé du 19 mai 2021, reçu le 28 mai 2021, à la préfecture des Côtes d'Armor, du formulaire CERFA de publication et des actes devant y être joints.

Il est établi que les deux ventes litigieuses ont été publiées tant par l'ASFIDA que par l'UIMM.

Le jugement sera donc infirmé pour les avoir déclarées inopposables à M. [A].

3) Sur la demande de constat du montant de la créance de M. [A] et la demande en paiement de la somme de 134 477,26 euros

En premier lieu, il doit être rappelé que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

Il ne sera donc pas donné suite à la demande de M. [A] de constater qu'il est créancier de l'ASFIDA à hauteur de 134 472,26 euros, ou du moins le jugement qui a rejeté cette «'demande'» sera confirmé.

En second lieu, la demande de condamnation portant sur ce montant doit être déclarée irrecevable en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, pour autorité de la chose jugée. En effet M. [A] dispose déjà de décisions judiciaires valant titres exécutoires.

En tout état de cause, s'agissant du montant de la créance et au regard du fait que M. [A] a déjà perçu la somme totale de 610 457,82 euros en exécution des décisions de justice, la cour observe qu'il ne démontre pas que la somme de 134 477,26 euros lui est encore due.

Il se prévaut d'un décompte qui constitue sa pièce 116. Cependant, les frais de procédure mentionnés ne sont pas détaillés et la nature des frais divers n'est pas précisée. En outre le calcul détaillé des intérêts réclamés (159 669,99 euros) au 11 juin 2010, n'est pas mentionné, alors que les créances de nature indemnitaire (dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral) ne produisent des intérêts de retard qu'à compter de la décision qui les fixe et non à compter de la saisine du conseil de prud'homme et que la somme de 338 083,46 euros a été versée le 16 octobre 2009, couvrant la majeure partie des condamnations prononcées le 24 mars 2009, ainsi que celle de 49 999,42 euros le 21 novembre 2009 et celle de 101 115,44 euros le 15 mai 2010, et que les conditions d'imputation de ces paiements n'apparaissent pas.

L'ensemble des demandes portant sur le solde de la créance dont se prévaut M. [A] seront donc rejetées.

4) Sur la demande au titre des voies d'exécution

M. [A] demande à la cour de dire et juger qu'il est autorisé à poursuivre le règlement de sa créance à l'encontre de l'UIMM et de juger que l'exécution pourra se faire par voie de saisie mobilière ou de saisie immobilière.

Ainsi qu'il est dit ci-dessus, la demande de dire et juger n'est pas une demande à laquelle la cour est tenue de répondre.

En outre M. [A] ne précise, dans les motifs de ses conclusions, ni le fondement de sa demande, ni pourquoi il doit obtenir l'autorisation de la cour pour engager des actions en paiement du solde qu'il estime lui être encore dû.

Le jugement qui a rejeté sa demande de juger qu'il pourra poursuivre le règlement de la créance par la saisie des immeubles désignés, sera confirmé et les autres demandes de M. [A] portant sur les voies d'exécution seront rejetées.

5) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.

Partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'UIMM et de Me [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA, les frais qu'elles ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué, chacune, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'inopposabilité en l'état des ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004 à M. [I] [A] pour défaut de déclaration en préfecture,

Infirme le jugement de ce chef,

Déboute M. [I] [A] de sa demande tendant à ce que les ventes des 20 février 2001 et 4 août 2004 lui soient déclarées inopposables,

Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens exposés en appel et à payer à l'UIMM et à Me [J] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur de l'ASFIDA, chacune la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/05246
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;19.05246 ?
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