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02/05/2023 | FRANCE | N°23/00971

France | France, Cour d'appel de Rennes, Référés 8ème chambre, 02 mai 2023, 23/00971


Référés 8ème Chambre





ORDONNANCE N°05



N° RG 23/00971 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOU













S.A.S. CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE



C/



Mme [T] [H]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Franck-olivier ARDOUIN

Me Cédric ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MAI 2023







Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022 ,



GREFFIER :



Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,







DÉBATS :

...

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°05

N° RG 23/00971 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOU

S.A.S. CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE

C/

Mme [T] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Franck-olivier ARDOUIN

Me Cédric ROBERT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MAI 2023

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022 ,

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Mai 2023, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Février 2023

ENTRE :

La S.A.S. CARTONNAGES DE L'ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Madame [T] [H]

née le 1er Octobre 1962 à [Localité 4] (14)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par mail adressé le 17 mai 2021 au directeur d'exploitation de la société Cartonnages de l'Atlantique, Mme [T] [H] a postulé au poste d'Assistante administrative et commerciale, pour lequel une annonce avait été diffusée.

Le même jour, il lui était répondu que son profil ne convenait pas, le directeur d'exploitation de l'entreprise indiquant ne pouvoir se projeter sur 'du long terme' dans la mesure où la candidate, travaillant depuis 40 ans, n'avait 'plus beaucoup d'années à travailler pour ouvrir - ses - droits à la retraite'.

Mme [H] s'est plainte, par l'intermédiaire de son avocat, des termes de la réponse qui lui a été adressée.

A l'issue d'échanges de correspondances entre l'avocat de Mme [H] et le directeur d'exploitation de la société Cartonnages de l'Atlantique, qui n'ont pas permis de parvenir à une issue amiable, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 20 octobre 2021 afin de voir condamner la dite société au paiement de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l'âge.

Par jugement rendu le 13 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la société Cartonnages de l'Atlantique à payer à Mme [H] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, avec capitalisation des intérêts.

L'exécution provisoire était ordonnée sur la totalité des sommes allouées.

Il était ordonné la transmission du jugement au Procureur de la République de Nantes.

La société Cartonnages de l'Atlantique était condamnée aux dépens éventuels.

La société Cartonnages de l'Atlantique a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2023.

Suivant exploit d'huissier en date du 13 février 2023, la société Cartonnages de l'Atlantique a fait assigner en référé Mme [H] devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 28 février 2023, pour voir :

- Arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 janvier 2023 (RG 2021-345) dont appel ;

- Subsidiairement, autoriser la société Cartonnages de l'Atlantique à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 janvier 2023 (RG 2021-345) dont appel, soit la somme de 11.500 euros, entre les mains de tel séquestre qu'il plaira à M. le premier président de désigner ;

- A titre infiniment subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire des dispositions financières du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 13 janvier 2023 (RG 2021-345) à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante de la part de Mme [T] [H] pour répondre de la restitution des sommes versées ;

- Dire que chacune des deux parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La société Cartonnages de l'Atlantique expose en substance que :

- Il existe un moyen sérieux d'annulation du jugement puisque celui-ci a été signé d'un conseiller salarié, assesseur lors des débats, sans qu'aucune mention d'empêchement du président figure sur la minute ; il s'agit d'une violation des dispositions de l'article 456 alinéa 1er du code de procédure civile ;

- Il n'a été justifié d'aucun préjudice par Mme [H] ; la seule pièce produite était une attestation de son époux qui a été écartée des débats par le conseil de prud'hommes ; il existe donc un motif sérieux de réformation quant au principe et à tout le moins au montant des dommages-intérêts alloués sur le fondement de la responsabilité délictuelle qui apparaissent déconnectés de toute réalité indemnitaire ;

- Il existe un risque réel de non-restitution des fonds versés dans le cadre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation ou d'annulation du jugement.

Par voie de conclusions développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [H] demande au Premier président de :

- Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Cartonnages de l'Atlantique

- Condamner la société Cartonnages de l'Atlantique à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société Cartonnages de l'Atlantique aux entiers dépens.

Mme [H] fait valoir en substance que :

- En l'absence de preuve contraire, l'empêchement de signature du président de la juridiction est présumé ; la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes n'est pas encourue ;

- La société Cartonnages de l'Atlantique fait volontairement abstraction des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail qui prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l'occasion d'une procédure de recrutement ; peu importe que Mme [H] ne soit pas salariée de l'entreprise ; l'attestation de son époux révèlent la détresse de Mme [H] ;

- Mme [H] a une activité professionnelle continue depuis plusieurs mois ; il n'est pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives ;

- La société Cartonnages de l'Atlantique ne justifie pas en quoi la constitution d'une garantie serait nécessaire ; elle ne s'explique pas plus sur la demande de constitution d'une garantie réelle et personnelle.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'ordonnance fixée au 2 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.

Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné l'exécution provisoire de sa décision du 13 janvier 2023 sur la totalité des sommes allouées, à savoir 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'âge et 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, la société Cartonnages de l'Atlantique indique que si elle 'ne prétend pas à l'absence de faculté de paiement, les facultés de remboursement de Mme [T] [H] sont pour leur part parfaitement incertaines', soutenant qu'il existe dès lors un risque de non restitution en cas d'infirmation.

Toutefois, la société appelante n'étaye cette affirmation d'aucun élément objectif probant, tandis qu'il résulte des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle travaille à temps plein en qualité de Comptable pour le compte d'une association dont le siège est situé à [Localité 6] (Loire-Atlantique), moyennant un salaire brut mensuel de 1.961,01 euros.

Le risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire n'est donc pas établi et l'une des deux conditions cumulatives prévues par l'article 517-1 susvisé du code de procédure civile faisant défaut, il convient de débouter la société Cartonnages de l'Atlantique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

2- Sur la demande subsidiaire de consignation :

Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du premier président et que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, eu égard aux circonstances de l'espèce, il est justifié d'ordonner la consignation par la société Cartonnages de l'Atlantique des condamnations assorties de l'exécution provisoire, soit 11.500 euros, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié entre la société Cartonnages de l'Atlantique et Mme [H].

Mme [H], qui supporte les dépens par moitié, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,

Autorisons la société Cartonnages de l'Atlantique à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 11.500 euros dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;

Disons que la société Cartonnages de l'Atlantique devra justifier dans le dit délai à l'avocat de Mme [H] de la consignation effectuée, faute de quoi il pourra être procédé au recouvrement de la dite somme ;

Déboutons Mme [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens seront partagés par moitié entre la société Cartonnages de l'Atlantique et Mme [H].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DÉLÉGUÉ.

H. BALLEREAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Référés 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/00971
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;23.00971 ?
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