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02/05/2023 | FRANCE | N°22/02694

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 mai 2023, 22/02694


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWE5













M. [Z] [C]



C/



Mme [O] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me PLOUX

Me FEVRIER





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience p...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/02694 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWE5

M. [Z] [C]

C/

Mme [O] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me PLOUX

Me FEVRIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 20 Novembre 1958 à QUIMPER

[Localité 10]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [O] [J]

née le 12 Juillet 1964 à DOUARNENEZ

[Adresse 5]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [J] ont vécu en concubinage. De leur union est issu un enfant [L], né le 8 août 1996.

Par acte en date du 13 novembre 2020, Madame [J] a fait assigner Monsieur [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision constituée entre les parties.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties,

- dit que Monsieur [C] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros par mois à compter du 13 novembre 2015 et jusqu'au jour effectif de son départ ou de l'établissement d'un acte de partage définitif,

- débouté Monsieur [C] de sa demande au titre d'une récompense ou créance de 22.867,28 euros et de sa demande d'attribution du bien [Localité 10],

- ordonné, préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, la licitation des immeubles suivants :

les biens sis à [Adresse 9], lieu dit [Localité 10], cadastrés section ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] moyennant la mise à prix de 80.400 euros, en un seul lot,

les biens situés à [Adresse 9] lieu dit '[Localité 11]' cadastré ZC [Cadastre 6] (qui correspond aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) sur une mise à prix de 60.[Cadastre 1] euros, en un seul lot,

- dit qu'à défaut d'enchères s'agissant de chacun des deux lots, Maître [N] aura la faculté de vendre sur mise à prix baissée d'un quart et ce, sans autre formalité et sans que la publicité fasse mention de cette faculté,

- dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit, précisées dans un cahier des charges dressé par Maître [N] commise pour la vente,

- renvoyé les parties devant Maître [N], désignée pour y procéder,

- commis un magistrat de la juridiction pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Monsieur [C] à verser à Madame [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 avril 2022, Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, Monsieur [C] demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il n'a aucun moyen opposant à voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant l'indivision [C]/[J],

- désigner Maître L'Haridon pour y procéder,

- dire et juger qu'il bénéficie d'une créance d'un montant évalué en 1998 à la somme de 22.867,28 euros,

à titre principal,

- ordonner un partage en nature,

en conséquence,

- lui attribuer la parcelle sise à [Localité 3], l'ensemble immobilier sis à [Adresse 9]' cadastré section ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2],

- attribuer à Madame [J] les parcelles sises à [Localité 3] '[Localité 11]' cadastrées section ZC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8],

à titre subsidiaire,

- en cas de licitation ordonnée, enjoindre au notaire d'inclure dans la rédaction du cahier des charges une clause de substitution au profit des indivisaires,

en toute hypothèse,

- dire et juger que l'indemnité d'occupation dont il est redevable est d'un montant maximal de 175 euros par mois,

- débouter Madame [J] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- condamner Madame [J] aux entiers dépens,

- dire que Maître [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provison.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, Madame [J] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] à la somme de 320 euros par mois,

statuant à nouveau,

- la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- ordonner la liquidation et le partage de l'indivision [J]/[C],

- désigner Maître [N] pour procédure aux opérations de liquidation partage,

- dire que Monsieur est redevable d'une indemnité d'occupation, dans la limite de 5 ans de la délivrance de l'assignation jusqu'au jour effectif de son départ ou de l'établissement d'un acte de partage définitif, d'un montant de 400 euros,

- voir ordonner la vente par licitation en un lot, moyennant la mise à prix de 80 400 euros, du bien immobilier sis à [Adresse 9], lieu dit [Localité 10] figurant au cadastre :

la parcelle section ZC, numéro [Cadastre 1], pour une contenance 10A 00 CA,

la parcelle section ZC, numéro [Cadastre 2], pour une contenance 20A 00 CA,

- dire que le notaire sera autorisé à baisser la mise à prix d'un quart en cas de non enchère,

- ordonner l'insertion d'une clause de substitution au profit des indivisaires dans la rédaction du cahier des charges de la licitation,

- ordonner la vente par licitation du bien immobilier sis à [Adresse 9], lieu dit '[Localité 11]', parcelle n°[Cadastre 6] cadastrée section ZC contenance 17A 48CA (2873m²) qui correspond aux parcelles n°[Cadastre 7] cadastrée section ZC contenance 17A 48CA et n°[Cadastre 8] cadastrée section ZC contenance 11A 88CA d'une contenance totale de 34A 38CA, moyennant la mise à prix de 60 200 euros,

- dire que le notaire sera autorisé à baisser la mise à prix d'un quart en cas de non enchère,

- ordonner l'insertion d'une clause de substitution au profit des indivisaires dans la rédaction du cahier des charges de la licitation,

- débouter Monsieur [C] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens aux frais privilégiés de compte, la liquidation partage et de vente par licitation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2023.

Par une note en date du 29 décembre 2022, les observations des parties ont été provoquées par le magistrat de la mise en état sur l'effet dévolutif de l'appel de Monsieur [C], en ce que la déclaration d'appel ne critique expressément aucun chef de jugement ni ne renvoie expressément à aucune annexe pour l'énoncé des chefs contestés.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I - Sur l'appel principal et sur la dévolution à la cour

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Dans le cadre des procédures écrites avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel doit être remise à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevé d'office.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, qui est communiqué sous la forme d'un fichier au format PDF séparé du fichier visé à l'article 3. Enfin, il résulte de l'article 8 du même arrêté que le fichier récapitulatif reprenant les données du message, accompagné le cas échéant de la pièce jointe annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel et son édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de la déclaration d'appel lorsqu'elle doit être produite en format papier.

Les articles précités issus du décret du 25 février 2022, applicables aux instances en cours en ses articles 1er, 4 et 5 à l'exception de son 2, peuvent être appliqués à la présente instance d'appel, introduite par une déclaration d'appel du 27 avril 2022.

Or, il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que la présence d'une annexe, prévue par l'article 901 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction applicable au cas d'espèce, qui peut être jointe au format PDF à l'acte électronique lui-même constituant la déclaration d'appel, doit faire obligatoirement l'objet d'un renvoi explicite dans le fichier XML.

En l'espèce, il sera observé en premier lieu que l'appel interjeté par Monsieur [C] ne tend pas à l'annulation de la décision déférée mais à sa réformation et l'objet du litige n'est aucunement indivisible, certaines des questions litigieuses pouvant être tranchées sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres.

Aussi, en application de l'article 562 précité du Code de procédure civile, la dévolution n'a pu s'opérer pour le tout et l'appel ne pouvait porter à la cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critiquait expressément et de ceux qui en dépendaient.

Il sera observé en second lieu que Monsieur [C] a certes joint une annexe à sa déclaration d'appel, annexe dans laquelle il critique expressément la décision déférée en toutes ses dispositions.

Il reste que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués de la décision attaquée et la déclaration d'appel ne comporte en l'espèce, en son fichier principal et quant à l'objet et la portée de l'appel, que les mentions suivantes: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans référence à aucune annexe.

Or, dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile imparti à l'appelant principal pour conclure, ce dernier ne justifie aucunement avoir formalisé une nouvelle déclaration d'appel venant régulariser son acte d'appel initial précisément pour porter mention de l'annexe sur le fichier principal.

Dès lors, la cour constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de Monsieur [C] et qu'elle n'est saisie, par l'appelant principal, d'aucune contestation de la décision déférée.

Cette absence d'effet dévolutif, qui n'éteint pas l'instance, ne fait pas obstacle à ce que l'intimée se porte appelante à titre incident en élargissant le cas échéant une dévolution qui, par le seul acte d'appel de l'appelant principal et en l'état de cet acte d'appel, était réduite à néant.

Dans le cas d'espèce, Madame [J] s'est portée appelante à titre incident en demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C] à la somme de 320 euros par mois.

La cour statuera en conséquence sur ce chef de contestation, de même que sur la demande nouvelle tendant à ordonner l'insertion d'une clause de substitution au profit des indivisaires dans la rédaction du cahier des charges de la licitation, enfin sur les frais et dépens de la présente instance d'appel.

II - Sur l'indemnité d'occupation

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.

En l'espèce, le premier juge a dit Monsieur [C] redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 320 euros par mois à compter du 13 novembre 2015 et jusqu'au jour effectif de son départ ou de l'établissement d'un acte de partage définitif.

Le principe même de l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [C] et au profit de l'indivision n'est pas contesté en l'absence d'appel principal de celui-ci opérant dévolution à la cour, sachant par ailleurs qu'en première instance Monsieur [C] ne contestait pas davantage devoir une indemnité d'occupation mais son montant et que Madame [J] porte son appel incident sur ce seul montant.

Elle demande ainsi de dire Monsieur [C] redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 400 euros dans la limite de 5 ans de la délivrance de l'assignation, ce qui correspond à la date du 13 novembre 2015 arrêtée par le premier juge dès lors que l'acte introductif de la première instance est en date du 13 novembre 2020, jusqu'au jour effectif de son départ ou de l'établissement d'un acte de partage définitif.

Déjà devant le premier juge étaient versés aux débats, pour déterminer la valeur locative du bien, les éléments suivants :

- par Monsieur [C], un avis de valeur émanant d'un agent immobilier, en date du 21 janvier 2020, estimant le bien à 75.000 euros, et un avis de valeur locative du même agent en date du 14 décembre 2020, estimant cette valeur à 350 euros,

- par Madame [J], une estimation notariée de Maître [F], en date du 14 août 2020, estimant le bien à 80.000 euros et sa valeur locative à 400 euros, enfin une attestation de Maître [B] en date du mois du 06 mars 2014, livrant une estimation du bien à 75.000 euros ainsi qu'une valeur locative à 400 euros.

Madame [J] conteste que l'enfant commun [L] vive encore au domicile de son père, affirmation portée par Monsieur [C] sans cependant aucune pièce justificative permettant de le vérifier.

Elle ajoute que Monsieur [C] est l'unique responsable de la vétusté du bien, ayant refusé toute résolution amiable, n'ayant réalisé aucun des travaux d'amélioration ou d'entretien qui pouvaient se justifier et ayant laissé volontairement la maison et les terrains se dégrader. Monsieur [C] à l'inverse reproche à Madame [J] de n'avoir jamais financé les moindres travaux.

Ainsi que le relevait le premier juge lui-même, l'attestation de valeur que versait aux débats Monsieur [C] relevait le bas niveau de confort du bien.

Dans l'une des attestations notariées versées par Madame [J], établie en 2020, le bien est décrit avec une superficie de 10a et qualifié de 'bâtisse en pierres et parpaings avec rez-de-chaussée et grenier' (rez-de-chaussée avec pièce de vie et grande cheminée, sanitaires, étage avec 2 pièces), appentis, terrain, jardin. Il convient encore d'observer que l'attestation plus ancienne, en date du 06 mars 2014, produite également par Madame [J], fait état de la difficulté de donner la valeur locative de la maison et ce, 'du fait qu'elle n'a pas toutes les qualités relatives à un logement décent'.

Aussi, déjà en 2014 était constatée une insuffisance des éléments de confort et de décence de ce logement. L'état actuel du bien, même si n'ont pas été entrepris de travaux de conservation ni d'amélioration par Monsieur [C], ce dont le cas échéant il devait lui être tenu compte dans les conditions posées à l'article 815-13 du Code civil, n'est aucunement démontré être le fait d'un simple défaut d'entretien de la part de celui-ci ni de dégradations ou de détériorations ayant diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.

Cette valeur locative est incontestablement diminuée à raison de travaux allant au-delà de simples travaux d'entretien et qui cependant, de longue date, s'imposaient puisque déjà en 2014 était relevé l'état ci-dessus décrit du bien indivis.

Eu égard à cet élément et au coefficient prenant en compte le caractère nécessairement précaire de l'occupation du bien par Monsieur [C], c'est à juste titre que le premier juge a fixé à 320 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 13 novembre 2015, soit dans la limite des cinq ans, durée de la prescription quinquennale en l'espèce applicable, ayant précédé l'assignation en justice.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

III - Sur la clause de substitution au profit des indivisaires

Il résulte de l'article 815-15 du Code civil que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire.

Aucune loi ni règle d'ordre public n'interdit qu'un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d'eux par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation d'un bien indivis. Une telle clause, le cas échéant, produit effet et autorise un indivisaire à se substituer à l'adjudicataire.

En l'espèce Madame [J] demande, accessoirement à la vente des biens ordonnée par le premier juge par licitation en deux lots, que soit insérée une clause de substitution au profit des indivisaires dans la rédaction du cahier des charges de la licitation.

Cette demande n'est pas contestée par Monsieur [C], qui à l'inverse la reprend à son compte.

Il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir l'insertion de ladite clause dans le cahier des conditions de vente.

IV - Sur les frais et dépens

Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré sur la base de la déclaration d'appel de Monsieur [C] et que la Cour n'est saisie, par l'appelant principal, d'aucune contestation de la décision déférée ;

Statuant dans la limite des contestations élevées à l'encontre de la décision déférée par Madame [J] dans le cadre de son appel incident,

Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées par Madame [J] ;

Ajoutant à la décision déférée,

Ordonne l'insertion d'une clause de substitution au profit des indivisaires dans la rédaction du cahier des charges de la licitation ordonnée par la décision déférée et portant, pour l'un des lots, sur les immeubles sis à [Adresse 9], lieu dit [Localité 10] (parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]) moyennant la mise à prix de 80 400 euros et, pour l'autre lot, sur l'immeuble sis [Adresse 9] lieu dit '[Localité 11]' (parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 6] qui correspond aux parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) moyennant la mise à prix de 60 [Cadastre 1] euros ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/02694
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;22.02694 ?
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