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02/05/2023 | FRANCE | N°20/01224

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 02 mai 2023, 20/01224


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°170



N° RG 20/01224 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP6I













Mme [V] [X]



C/



S.A.S. HOLDING ML

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Jean-paul RENAUDIN

Me Quentin BLANCHET MAGON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononc...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°170

N° RG 20/01224 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP6I

Mme [V] [X]

C/

S.A.S. HOLDING ML

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-paul RENAUDIN

Me Quentin BLANCHET MAGON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Février 2023

En présence de Madame [R] [L], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [V] [X]

née le 31 Août 1985 à [Localité 4] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Corinne PELVOIZIN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. HOLDING ML anciennement dénommée SAS AML IMMO prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Avocat au Barreau de RENNES

Mme [V] [X] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, le 16 mars 2016 par la SAS AML IMMO, devenue la SAS HOLDING ML, en qualité de négociateur VRP, la convention collective applicable étant celle de l'immobilier.

Mme [X] a été placée en arrêt maladie pour 'syndrome anxieux réactionnel' à compter du 3 mai 2017, suite à des échanges verbaux avec M. [I], le dirigeant de l'agence et sa femme, survenus le même jour.

Par requête du 13 juin 2017, Mme [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Nazaire pour le paiement de ses salaires.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2017, le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a ordonné à l'employeur :

- d'effectuer le calcul du maintien de salaire sur les mois de mai à juillet 2017,

- d'effectuer les démarches auprès de KLESIA, l'organisme de prévoyance,

- sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant deux mois,

- d'adresser les bulletins de salaire rectifiés de mai à juillet 2017 avec le maintien de salaire,

- d'adresser les relevés de commission depuis son recrutement en mars 2016 jusqu'à la fin de l'année 2016, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant deux mois.

Le 16 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 3 mai 2017 puis la Commission de recours amiable a déclaré cet accident inopposable à l'employeur.

Le 26 août 2017, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude.

Le 17 mai 2018, Mme [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins principalement de :

' Confirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017,

Sur le licenciement

A titre principal,

' Constater que son inaptitude était est bien d'origine professionnelle,

' Condamner la SAS HOLDING ML à verser :

- 630 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.256 € brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.1234-5 du code du travail,

- 19.600 € net pour licenciement abusif,

A titre subsidiaire,

' Constater que son inaptitude était la conséquence directe de la relation dont la responsabilité incombait à l'employeur ;

' Condamner la SAS HOLDING ML à verser :

- 3.256 € brut au titre du paiement de l'indemnité, compensatrice et 326 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

- 19.600 € net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur les conséquences de l'accident du travail,

- 630 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3.256 € brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.1234-5 du code du travail,

Sur les salaires et déplacement

' Condamner la SAS HOLDING ML à verser :

- 500 € net au titre du préjudice subi du fait du retard dans l'envoi de l'attestation de salaire et la subrogation,

- 250 € brut au titre du maintien de salaire,

- 2.825,81 € net à titre principal, au titre des frais de déplacement,

- 1.700 € net à titre subsidiaire, au titre des frais de déplacement,

- 500 € net au titre du préjudice subi au titre de l'abattement opté par Mme [X] sans en connaître les inconvénients et avantages,

- 2.257 € brut au titre des heures supplémentaires,

- 225,7 € au titre des congés payés afférents,

- 4.546,99 € brut au titre des commissions,

- 454,70 € brut de congés payés afférents,

- 2.087 € brut au titre du 13ème mois,

- 208,70 € de congés payés afférents,

- 5.000 € net d'indemnité au titre du droit de suite conformément à l'article 9 du contrat de travail,

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

' Constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en exposant Mme [X] à cette situation,

' Condamner la SAS HOLDING ML à verser 10.000 € net au titre du préjudice subi,

La cour est saisie d'un appel formé le 19 février 2020 par Mme [X] à l'encontre du jugement prononcé le 21 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' Rejeté la demande visant à confirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017, se disant incompétent ;

' Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] n'est pas d'origine professionnelle,

' Condamné la SAS HOLDING ML à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

- 500 € net pour retard dans l'envoi de l'attestation de salaire et la subrogation,

- 250 € brut au titre du maintien de salaire,

- 2.087 € brut au titre du treizième mois,

- 208,70 € brut au titre des congés payés afférents,

' Débouté Mme [X] de ses autres demandes,

' Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17 mai 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,

' Ordonné à la SAS HOLDING ML de délivrer à Mme [X] des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, sans astreinte,

' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,

' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.627,89 €,

' Ordonné l'exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,

' Mis les dépens à la charge des parties pour moitié chacun.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [X] demande à la cour de :

' Juger recevable et bien fondé son appel principal et son appel incident,

' Infirmer le jugement du 21 janvier 2020 en ce qu'il a :

- rejeté la demande visant à confirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017, se disant incompétent,

- débouté Mme [X] de ses demandes au titre des conséquences de la contestation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de sécurité, des frais de déplacement, de la contestation de l'abattement, des heures supplémentaires et de ses commissions, du droit de suite de l'article 9,

Statuer à nouveau,

' Confirmer l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017,

' Juger que :

- la SAS HOLDING ML a manqué à son obligation de sécurité,

- le licenciement est d'origine professionnelle,

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- la SAS HOLDING ML n'a pas réglé l'intégralité des salaires et des frais,

' Condamner la SAS HOLDING ML à lui verser :

- 10.000 € net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié au manquement à l'obligation de sécurité,

- 630 € net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, à savoir le doublement de l'indemnité légale de licenciement,

- 3.256 € brut au titre du paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L.1234-5 du code du travail,

- 3.256 € brut de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 326 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 19.600 € net à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 € net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi lié à l'absence d'information sur l'abattement et l'absence d'exécution loyale du contrat de travail,

- 2.825,81 € net (à titre principal) au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 1.700 € net (à titre subsidiaire) au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 377,35 € net (à titre infiniment subsidiaire) au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 2.257 € brut au titre des heures supplémentaires,

- 225,7 € au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,

- 4.546,99 € au titre des rappels de salaire concernant les commissions non réglées,

- 454,70 € brut de congés payés afférents de au titre de ce rappel,

- 5.000 € net au titre du préjudice subi pour la non-communication des éléments dans le cadre du droit de suite, aboutissant à une perte de chance,

' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS HOLDING ML à lui verser :

- 500 € net au titre du préjudice subi pour retard dans l'envoi de l'attestation de salaire et la subrogation,

- 250 € brut au titre du rappel de salaire au titre du maintien de salaire,

- 2.087 € brut au titre du treizième mois,

- 208,70 € brut au titre des congés payés afférents,

' Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

' Ordonner la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

' Condamner la SAS HOLDING ML à lui verser la somme de :

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' Condamner la SAS HOLDING ML aux entiers dépens de l'instance, en ce les éventuels frais d'exécution de la présente décision.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS HOLDING ML demande à la cour de :

' Donner acte à la SAS HOLDING ML de son intervention en lieu et place de la SAS AML IMMO,

' Donner acte à la SAS HOLDING ML de son appel incident,

' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [X] les sommes suivantes :

- 500 € net pour retard dans l'envoi de l'attestation de salaire et la subrogation,

- 250 € brut au titre du maintien de salaire,

- 2.087 € brut au titre du 13ème mois,

- 208,70 € brut au titre des congés payés afférents,

Pour le surplus,

' Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

' Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande de confirmation de l'ordonnance de référé

Aux termes de l'article L. 1411-4 du code du travail, le Conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction, les articles R. 1455-11 et R. 1461-2 du code précité précisant que l'appel des décisions de référé prud'homal est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le Conseil de prud'hommes n'est pas matériellement compétent pour confirmer ou infirmer un jugement prud'homal rendu en référé.

En l'espèce, Mme [X] demandant la confirmation de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2017, sa demande ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2 - Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande, Mme [X] produit :

- des tableaux intitulés 'Permanences' pour la période de mars 2016 à décembre 2016 ne comprenant aucun horaire quotidien et/ou hebdomadaire (pièce n°2-4) ;

- 2 captures d'écran correspondant à un agenda de permanences du 22 mai 2017 au 4 juin 2017 (pièce n°2-5), soit une période où la salariée était en arrêt maladie.

Ces éléments sont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Mme [X] sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et le jugement confirmé.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence d'informations sur l'abattement et l'absence d'exécution loyale du contrat de travail

Pour infirmation à ce titre, Mme [X] fait valoir qu'elle n'a pas été informée en cochant l'option des conséquences de ce choix par l'employeur.

Pour confirmation à ce titre, la SAS HOLDING ML fait valoir que la salariée a coché cette option au moment de la conclusion de son contrat de travail et qu'elle n'a donc pas l'obligation de l'informer.

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Suivant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale : 'La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier qui n'est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l'employeur, sauf refus exprès du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon expresse et non équivoque.

L'employeur doit informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits'.

En l'espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [X] que l'option (article 8.2) a été levée par la salariée lors de la signature de son contrat.

Si la case a été informatiquement pré-rempli dans le contrat de travail qui traite de cette option il n'en demeure pas moins que Mme [X] a paraphé l'intégralité des pages du contrat et qu'elle l'a signée. Il en résulte donc que Mme [X] a été mise en capacité d'être suffisamment informée de ce choix.

Il s'ensuit que l'employeur n'a ni agi de mauvaise foi ni manqué à son obligation de l'informer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Mme [X] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé à ce titre.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Pour infirmation à ce titre, Mme [X] fait valoir une ambiance générale délétère avec une multiplication des départs, la dégradation des ses conditions de travail avec une volonté non cachée de la voir partir et la volonté de faire obstacle au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Pour confirmation à ce titre, la SAS HOLDING ML conclut à,'l'absence de nullité au licenciement'.

Il sera rappelé à l'employeur que Mme [X] sollicite à ce stade non pas la nullité de son licenciement mais la réparation de son préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité qui est distinct de la rupture du contrat de travail.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, Mme [X] fait valoir la multiplication des départs au sein de la société. Toutefois, il ressort des pièces versées à la procédure que ce simple énoncé ne suffit pas à démontrer que ces départs soient liés au comportement de l'employeur. Au contraire, l'employeur établit sans être démenti que plusieurs de ces départs ne résultaient pas de sa volonté mais d'une décision du salarié (Mme [E], M. [C] et Mme [W]).

Mme [X] met également en avant des propos racistes tenus par le gérant et une attitude des dirigeants créant une situation de souffrance du personnel. Pour autant, Mme [X] ne démontre pas avoir subi de tels propos et si elle évoque une situation de souffrance du personnel, elle ne l'objective pas à son égard.

Enfin, elle indique que les gérants ont manqué à son égard à leur obligation de loyauté. Cet élément n'ayant pas été retenu précédemment, il n'y a pas lieu de le retenir.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais de déplacement

L'article 8 du contrat de travail de Mme [X] stipule que 'le salarié n'obtiendra remboursement des frais professionnels exceptionnels qu'il aura été contraint d'engager pour les besoins directs de son activité professionnelle et dans l'intérêt exclusif de l'employeur que sur justificatifs'.

En l'espèce, force est de constater que Mme [X] allègue de frais exceptionnels sur la base d'un tableau récapitulatif mais ne produit aucun de ses justificatifs des frais professionnels exceptionnels engagés conformément aux stipulations contractuelles. Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les commissions non réglées

La salariée soutient que l'employeur n'a pas procédé au paiement de la totalité de ses commissions pour un montant de 4.546,99 € outre les congés payés afférents.

Si le contrat de travail de Mme [X] prévoit un salaire fixe en qualité de VRP, accompagné de commissions en fonction des chiffres réalisés, force est de constater qu'elle n'explicite pas suffisamment les montants sollicités et ne produit aucune pièce objective sur ce point. Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-communication des éléments relatif au droit de suite

Pour indemniser la perte de chance de percevoir des commissions, il importe que Mme [X] justifie de l'existence d'un préjudice actuel, direct et certain. En l'occurrence, le préjudice est incertain dans la mesure où Mme [X] ne peut soutenir raisonnablement qu'elle aurait nécessairement obtenu toutes les commissions espérées. Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le maintien de salaire

C'est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d'appel n'ont pas altéré la pertinence que les premiers juges ont retenu, en application des dispositions conventionnelles, une somme de 250 € au titre du maintien de salaire pendant la période d'arrêt maladie de Mme [X].

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur le treizième mois

Le contrat de travail liant les parties dispose que Mme [X] aura droit conformément l'article 38 de la convention collective 'de percevoir dans l'année civile 13 fois le salaire minimum brut mensuel'.

Au vu des décomptes produits, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la somme de 2.087 € brut outre 208,70 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour retard dans l'envoi de l'attestation de salaire

Mme [X] demande la condamnation de l'employeur pour un retard dans l'envoi de l'attestation de salaire et de la subrogation. Il ressort des écritures que ce retard de l'employeur dans l'exécution de son obligation n'est pas sérieusement contesté. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée de condamner l'employeur à lui verser la somme de 500 € nets au titre du préjudice subi.

***

3 - Sur la rupture du contrat de travail

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Mme [X] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle au motif que :

- elle est la conséquence directe de son accident du travail du 3 mai 2017 ;

- l'employeur savait au moment du licenciement que l'origine était au moins partiellement professionnelle ;

- qu'elle n'avait pas repris son travail depuis l'accident.

La SAS HOLDING ML qui demande confirmation du jugement déféré fait valoir qu'un simple certificat médical faisant état de la nécessité d'un suivi psychologique et de soins pour des troubles sévères ne démontre pas l'existence d'un accident de travail, ni que cet état est le fait de l'employeur. Il ajoute que l'incompatibilité d'humeur n'est pas constitutive d'un accident de travail.

Enfin, il précise que la commission de recours amiable a déclaré l'accident du travail inopposable à l'employeur.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :

- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,

- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement,

l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Le juge n'est en conséquence pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.

Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.

En l'espèce, Mme [X] a déclaré le 3 mai 2017 un accident suite à un entretien au cours duquel lui était proposée une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La cour observe une absence de témoins directs des faits dénoncés par Mme [X]. Par ailleurs, il résulte des éléments d'enquête de la caisse primaire qu'aucun fait accidentel sortant du cadre normal du rapport hiérarchique ne peut être retrouvé à l'égard de Mme [X]. A cet égard, M. [U], un collègue auditionné, relate s'agissant des faits du 3 mai 2017 au matin : 'je sais qu'il y a eu un entretien le matin entre eux dont je ne connais pas la teneur ; Je n'ai rien entendu de particulier. Je ne me suis pas posé de question sur cet entretien qui paraissait conforme aux entretiens professionnels habituels. Je n'ai pas non plus entendu la fin de l'entretien ; je n'ai pas vu Mme [X] sortir du bureau. Je n'ai été témoin d'aucun fait particulier que ce soit musellement ou oralement'.

Enfin, le fait que Mme [X] n'ait pas repris son activité professionnelle après son arrêt pour maladie du 3 mai 2017 n'emporte aucune conséquence autre que celle d'un constat par la médecine d'un état de santé dégradé dont il n'est pas établi qu'il résulte d'un comportement fautif de l'employeur. De même, le simple certificat médical du médecin généraliste, le docteur [Y], faisant état de la 'nécessité d'un suivi psychologique et de soins pour des troubles anxieux sévères' ne démontre pas l'existence d'un accident de travail, ni que cet état est le fait de l'employeur.

Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'inaptitude de Mme [X] n'avait pas une origine professionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement

Force est de constater que Mme [X] ne démontre pas l'existence d'un manquement imputable à l'employeur qui serait à l'origine de son inaptitude. Mme [X] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de voir considérer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé.

4 - Sur l'anatocisme

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

5 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de débouter l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01224
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;20.01224 ?
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