8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°167
N° RG 20/00052 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QL2R
Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4]
C/
Mme [E] [B]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Anne-Cécile VEILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Messieurs Rémy LE DONGE L'HENORET et Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [T], Médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 11 Avril précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1],
[Localité 4]
Comparant en la personne de son Président, M. [F], représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Christophe LOMBARD, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [E] [B]
née le 1er Décembre 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2015, l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] a engagé Mme [E] [B] en qualité de Chef d'Etablissement, en application du Statut du chef d'établissement du 2nd degré dans l'enseignement catholique.
Mme [B] a eu connaissance en janvier 2016 qu'elle souffrait d'un cancer, provoquant une période d'arrêts maladie à compter du 25 février 2016, avant de pouvoir reprendre son poste à temps partiel en mi-temps thérapeutique à partir de juin 2016.
Mme [B] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail du 12 au 28 janvier 2017, pour reprendre en mi-temps thérapeutique du 30 janvier 2017 au 31 juillet 2017.
Cette période a été suivie de congés, puis d'une reprise de travail du 17 au 21 août 2017, avant un nouvel arrêt maladie du 22 août 2017 au 31 janvier 2018.
La médecine du travail a rédigé une déclaration d'inaptitude le 1er février 2018 avec la mention suivante : 'Inapte au poste de travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à l'OGEC de [Localité 4]'.
Par lettre du 8 février 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, avant d'être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 27 février 2018.
Le 1er juin 2018, Mme [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une action en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
La cour est saisie d'un appel formé le 3 janvier 2020 par l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à l'encontre du jugement prononcé le 3 décembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Vannes a :
' Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Condamné l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à verser à Mme [B] :
- 31.715,04 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.857,52 € brut à titre d'indemnité de préavis,
- 1.585,75 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
' Débouté Mme [B] ainsi que l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] de leurs autres demandes respectives ;
' Dit que les dépens seront supportés par l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4].
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, suivant lesquelles l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes de nullité du licenciement, ;
' Juger que le licenciement de Mme [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouter Mme [B] de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
' Débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
' Condamner Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [B] demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident du chef du défaut de reconnaissance de la nullité du licenciement, du chef des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du chef des frais irrépétibles ;
' Prononcer la nullité de son licenciement ;
' Condamner l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 63.430,08 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 15.857,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.585,75 € brut au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
' Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
' Condamner l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
- 63.430,08 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.857,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.585,75 € brut au titre des congés payés y afférents ;
' Ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et des bulletins de paie rectifiés au regard de la décision à intervenir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard, le Conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;
' Dire et juger que les sommes à caractère :
- salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- indemnitaire porteront intérêts au taux légal :
- à compter du 3 décembre 2019 pour les créances allouées en première instance,
- à compter la décision à intervenir pour le surplus des créances indemnitaires ;
' Condamner l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation à ce titre, Mme [B] soulève la nullité de son licenciement sur deux fondements différents. Elle estime, tout d'abord que l'employeur a violé les dispositions protectrices de l'article 2 de son contrat de travail prévoyant une garantie d'emploi. Ensuite, elle soutient que son inaptitude serait consécutive à une situation de harcèlement moral.
L'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] réplique que par dérogation les dispositions conventionnelles (articles 3.4 et 3.5.2 du statut du chef d'établissement de l'Enseignement catholique) prévoient que lorsque le licenciement intervient à la suite d'une déclaration d'inaptitude, le contrat de travail prend fin à la date d'envoi de la notification de licenciement et non au 31 août de l'année en cours.
Sur la violation d'une clause de garantie d'emploi
En l'espèce, il est établi que l'article 2 du contrat de travail de Mme [B] prévoit une clause de garantie d'emploi en ce qu'il stipule 'Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée sans période d'essai. Sauf cas de force majeure ou de faute lourde ou grave, il ne peut être rompu en cours d'année scolaire, la fin de l'année scolaire étant fixée au 31 août'.
Pour autant, l'argumentation développée par Mme [B] sur la garantie d'emploi est inopérante comme cause de nullité du licenciement puisque le non respect d'une clause protectrice relative à la durée du travail ne figure pas au titre des causes de nullité définies à l'article 1235-3-1 du code du travail.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.
Au titre du harcèlement moral invoqué, Mme [B] expose :
* un dénigrement de son autorité par son adjointe Mme [V]. Elle produit un mail du 3 juin 2016 qu'elle a adressé à Mme [V] dans lequel elle évoque le refus de rendre compte de sa stratégie afin de l'isoler du collège : 'Je m'étonne que vous n'ayez pas évoqué cette visite dans notre entretien de ce matin et je ne peux que regretter de nouveau le manque d'information et de transmission des éléments concernant le collège'(pièce n°62).
Elle communique également une attestation de Mme [O], Déléguée de tutelle de l'établissement, qui évoque 'C'est avec détermination que Madame [B] a travaillé et 'uvré avec cette feuille de route ! Elle a dû quelque peu «bousculer» des modes de fonctionnement qui devaient évoluer tant sur le plan structurel qu'organisationnel que sur le plan de la gestion des ressources humaines. Toute stratégie de changement induit et entraîne des peurs et des freins. Madame [B] a tenté de les lever, y compris auprès de ses proches collaboratrices et collaborateurs, certains et certaines exerçant au sein de cet établissement depuis de nombreuses années, parfois plus de 30 ans'
Des tensions sont apparues alors car ces personnes se sont senties bousculées dans leur mode de fonctionnement ancrés dans « l'histoire » et les « habitudes » de l'établissement et les leurs aussi.
A la fin de l'année scolaire 2016 des blocages sérieux sont apparus tandis que Madame [B] avait dû, pour des raisons de santé, s'absenter et s'arrêter plusieurs semaines'Puis elle a repris courageusement. J'ai dû intervenir auprès des proches collaborateurs et collaboratrices de Madame [B] ainsi que près de la Directrice adjointe qui « pilotait » l'établissement pendant l'absence de Madame [B], pour que ces blocages et tensions s'atténuent et que des solutions puissent être trouvées pour apaiser toutes ces tensions. J'ai pu m'interroger sur la volonté réelle de certaines de ces personnes à vouloir véritablement «pacifier» globalement l'établissement ('.)' (pièce n°57).
Elle produit également l'attestation de Mme [Z], enseignante au collège [6] de [Localité 4] depuis septembre 2014 et qui relate '(') Avant même d'avoir fait sa connaissance, des rumeurs négatives et malveillantes : « autoritaire et bigotte » ont commencé à circuler au sein de l'équipe pédagogique engendrant une forte hostilité à son égard.
Tout ceci alimenté par des membres de l'équipe désireux de garder leurs privilèges par les fonctions qu'ils occupent au sein de l'établissement.
Tout cela a fortement perturbé sa mission de chef d'établissement puisqu'elle s'est retrouvée confrontée à toute forme de résistance face aux propositions de travail d'équipe qu'elle souhaitait mettre en place pour le bon fonctionnement du collège et le bien être des élèves. Elle souhaitait, conformément à la loi du 11 février 2005 (pour l'égalité des droits et des chances) et celle du 8 juillet 2013 (pour la refondation de l'école de la République) que l'équipe travaille ensemble dans une dynamique d'école inclusive, en priorisant la différenciation et en réfléchissant sur les méthodes et outils apportés aux élèves rencontrant des difficultés ponctuelles ou durables. Même si certaines choses ont pu se mettre en place, l'équipe étant composée majoritairement d'enseignants occupant leurs fonctions depuis plus de 20 ans, la rigidité est restée pesante.
Comme sa mission lui impose, Madame [B] est restée ferme et malgré tout très à l'écoute. Suite à un arrêt de plus de 5 mois en raison d'un cancer du sein, elle est revenue souriante et disponible, pour autant elle n'a pas été épargnée et a dû faire face à des remarques déplacées, je cite : « vous êtes bien bronzée pour quelqu'un qui a un cancer ». Elle ne s'est pas laisser déstabiliser et a continué à remplir sa mission. Voyant qu'elle ne céderait pas, ses détracteurs se sont alors tournés vers la tutelle pour qu'elle soit démise de ses fonctions' (pièce n°82).
* une absence d'organisation de visite médicale de reprise. Elle verse son arrêt de travail du 25 février au 19 juin 2016 suite à la détection d'un cancer (pièce n°29).
* un non respect de son mi-temps thérapeutique en ce qu'elle travaille 30 heures par semaine. Elle produit les photocopies des 38 pages de son agenda du lundi 30 janvier au 13 juillet 2017 comprenant les horaires et activités quotidiennes (pièce n°61).
* une absence de suite donnée à ses alertes par son employeur. Elle produit un mail adressé à Frère [J] et à Frère [D], dans lequel elle expose les difficultés rencontrées au cours de l'année 2016, précisant 'pendant laquelle je n'ai eu d'échanges avec personnes, si ce n'est avec C. [O]. A aucun moment, il ne m'a été proposé de pouvoir échanger sur la situation avec donc un fort sentiment de ma part d'un postulat négatif' (pièce n°10).
* l'attitude de l'OGEC qui a organisé un entretien avec elle à l'extérieur du collège le 11 octobre 2017 qui s'est déroulé non pas à l'école mais à l'Union des commerçants alors qu'elle était encore directrice (pièce n°60).
* les éléments médicaux en ce que son médecin traitant certifie qu'elle 'présente un état anxio dépressif suivi traité avec prise en charge spécialisée depuis le 12/01/2017" (pièce n° 34 ) ; qu'elle est suivie par un psychologue depuis le mois d'octobre 2017 pour un soutien thérapeutique qui 's'inscrit dans un contexte de souffrance au travail' (pièce n°35); que le médecin du travail fait état de burn-out et de conflit avec l'autorité de tutelle (pièces n°13 à 15) et qu'enfin le 1er février 2018, le médecin du travail a conclu en ces termes : 'inapte au poste de travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement à l'OGEC de [Localité 4]' (pièces n°16 et 17).
Dès lors, il apparaît que Mme [B] présente des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur se limite principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée et à critiquer les pièces produites par cette dernière en faisant valoir que l'intéressée n'avait jamais fait état de faits de harcèlement moral avant la rupture du contrat de travail.
L'employeur produit seulement une attestation de Mme [V] (pièce n°8) pour la faire réagir aux conclusions de Mme [B] produites devant le Conseil des prud'hommes de Vannes.
Par ailleurs, force est de constater que durant cette période l'employeur n'a pas pris au sérieux le mal être au travail de Mme [B] se traduisant par des arrêts de travail pour des troubles anxio dépressifs objectivement constatés. L'absence de réponse adaptée participe du processus de harcèlement moral.
Pour le surplus, l'employeur se borne à contester la matérialité des faits, pourtant établie dans les motifs qui précèdent et ne justifie pas en quoi ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
Etant rappelé qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation de faits de harcèlement moral et au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, la cour relève que le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimée s'inscrit dans le contexte précité de harcèlement moral dont la salariée faisait l'objet.
Dès lors, il convient, sans avoir dans une telle hypothèse à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement, de déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [B]. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Il résulte de l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
En application des dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective relative au Statut du chef d'établissement du 2nd degré dans l'enseignement catholique, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l'indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n'ait pas été en état d'exécuter un préavis, la cour accorde à l'intimé, sur la base d'une rémunération de référence de 5.285,84 €, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15.857,52 € (correspondant à un préavis d'une durée de trois mois) outre 1.585,52 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Enfin, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (2 ans et 1mois), à l'âge de la salariée (60 ans) et à la rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée ayant retrouvé un emploi d'enseignante au 1er septembre 2018, la cour lui accorde, la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner la remise à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne rendant cependant pas nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [B] une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement,
CONDAMNE l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à verser à Mme [E] [B] la somme nette de 40.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à remettre à Mme [E] [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision sans astreinte,
CONDAMNE l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] à verser à Mme [E] [B] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
DÉBOUTE l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association OGEC COLLEGE [6] DE [Localité 4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller.