8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°165
N° RG 19/07082 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGSS
Mme [J] [H]
C/
SAS PROMOTION DU PRET A PORTER
DÉSISTEMENT D'APPEL (accord des parties suite à MÉDIATION)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [H]
née le 18 Février 1991 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013587 du 29/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
La SAS PROMOTION DU PRET A PORTER (Enseigne PIMKIE) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Romain THIESSET, Avocat au Barreau de LILLE, pour conseil
Par déclaration faite par RPVA le 28 octobre 2019, Mme [J] [H], a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 26 septembre 2019 qui après avoir jugé son licenciement par la SAS PROMOTION DU PRET A PORTER, fondé sur un motif réel l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
Conformément à l'avis de fixation du 13 avril 2022, la clôture a été prononcée le 1er septembre 2022 et l'affaire renvoyée et retenue à l'audience des plaidoiries du 9 septembre suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 14 octobre 2022 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en vertu duquel par conclusions datées du 27 avril 2023 Mme [J] [H] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens, la société intimée n'ayant pas fait valoir de moyen opposant.
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile.
Qu'il y a lieu dans ces condition de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les conclusions postérieures de désistement de l'appelante et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2022,
CONSTATE l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de RG 19/7082,
DIT que le jugement du conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 26 septembre 2019 est devenu définitif du fait du désistement de l'appel,
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord et laisse les dépens à la charge de Mme [H], sauf meilleur arrangement.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché
Ph. BELLOIR, Conseiller.