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02/05/2023 | FRANCE | N°19/04513

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 02 mai 2023, 19/04513


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°164



N° RG 19/04513 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5BO













Etablissement Public POLE EMPLOI



C/



Mme [R] [E] épouse [M]

















Réformation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :

Me Marie VERRANDO

Me Peggy CUGERONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pr...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°164

N° RG 19/04513 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-P5BO

Etablissement Public POLE EMPLOI

C/

Mme [R] [E] épouse [M]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie VERRANDO

Me Peggy CUGERONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 MAI 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE et en la personne de son représentant légal, ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [R] [E] épouse [M]

née le 03 Juillet 1974 à [Localité 6] (22)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Mme [R] [E] épouse [M] a été embauchée par l'AFPA à temps partiel le 6 décembre 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à compter du 1er octobre 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de psychologue du travail.

Son contrat de travail a été transféré à POLE EMPLOI le 1er avril 2010 dans le cadre de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Mme [E] a alors été positionnée au coefficient 300, dans l'emploi générique «'professionnel hautement qualifié» sur la grille de classification propre à POLE EMPLOI.

Le 30 septembre 2014, Mme [E] a bénéficié dans le cadre d'un protocole transactionnel de l'attribution du coefficient 325-1 à effet rétroactif au 1er juillet 2013.

Le 21 janvier 2016, Mme [E] a sollicité le bénéfice du coefficient 350 à effet du 1er janvier 2016, ce que lui a refusé l'employeur.

Le 1er juillet 2018, Mme [E] a été positionnée en application du nouvel accord de reclassification conventionnel du 22 novembre 2017 au NIVEAU F3 ' coefficient 820.

Le 13 novembre 2017, Mme [E] avait saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' se voir attribuer le coefficient 350 à compter du 1er juillet 2016 et selon transposition de ce coefficient, le coefficient G2 885 à partir du 1er juillet 2018,

' condamner l'Etablissement Public POLE EMPLOI à lui verser :

- 6.518,08 € brut de rappel de salaire du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 (à parfaire),

- 651,80 € brut au titre des congés payés,

- 3.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,

' ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 65 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

' condamner POLE EMPLOI à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' assortir ces sommes des intérêts de droit à compter de la réunion des délégués du personnel du 21 janvier 2016 au cours de laquelle la revendication a été formulée, subsidiairement à compter de la demande, outre la capitalisation des intérêts,

' condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par POLE EMPLOI le 5 février 2019 du jugement du 11 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' débouté POLE EMPLOI de sa demande de juger applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,

' dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable,

' attribué le coefficient 350 à Mme [E] à compter du 1er juillet 2016,

' condamné POLE EMPLOI à lui verser les sommes suivantes :

- 6.518,08 € bruts au titre de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2016,

- 651,80 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.000 € au titre de dommages-intérêt pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,

' dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,

' ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision et dans la limite du 60ème jour, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,

' condamné POLE EMPLOI à verser à Mme [E] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du Code du travail et à cet effet fixé à 2.980,70 € brut le salaire mensuel moyen de référence,

' débouté POLE EMPLOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné POLE EMPLOI aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, suivant lesquelles POLE EMPLOI demande à la cour de :

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

' débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' rejeter sa demande de rappel de salaires,

' dire et juger applicable, à titre exclusif, l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,

' rejeter l'application de l'accord du 5 juillet 2002,

' rejeter la demande de Mme [E] de dommages et intérêts, pour absence de préjudice subi,

A titre subsidiaire,

' faire droit à la demande de calcul rectifiée produite par POLE EMPLOI,

En toute hypothèse,

' condamner Mme [E] à verser à POLE EMPLOI la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par ordonnance du 28 janvier 2020 rendue au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 14 janvier 2020.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il est établi que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

Sur l'application des dispositions de l'accord local de 2002

PÔLE EMPLOI soutient pour infirmation que Mme [E] ne peut se prévaloir de l'accord d'évolution de carrière de 2002 puisque la catégorie «'psychologue du Travail » n'a jamais été prévue par cet accord'; que les psychologues du travail n'ont intégré la classification conventionnelle de POLE EMPLOI que le 1er juillet 2010 et que ce n'est qu'au titre de l'accord de classification du 18 juin 2010 qu'il convient d'apprécier les droits de la salariée'; que Mme [E], après avoir intégré POLE EMPLOI au coefficient 300, ne pouvait pas bénéficier pas d'une promotion automatique au 1er juillet 2013 au coefficient 325-1, ni par conséquent d'une promotion 3 ans plus tard le 1er juillet 2016 au coefficient 350-2'; qu'en aucun cas la signature du protocole transactionnel du 30 septembre 2014 à effet du 1er juillet 2013 lui accordant le bénéfice à effet rétroactif du coefficient 325-1 ne vaut reconnaissance de l'application à Mme [E] de l'accord du 5 juillet 2002.

A titre subsidiaire, POLE EMPLOI expose qu'à supposer que l'accord de 2002 soit applicable, l'évolution automatique ne peut bénéficier à Mme [E] puisque le schéma de déroulement de carrière décrit à la page 10 de l'accord considéré concerne exclusivement « les postes appelés à l'organigramme dont l'amplitude démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400 »'; que les psychologues du travail ont été rattachés exclusivement à l'emploi générique de «Professionnel hautement qualifié», donc avec une amplitude de Coefficient qui démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 350'; que Mme [E] ne peut pas revendiquer un automatisme d'évolution en 3 ans du coefficient 325-1 de l'emploi générique de « professionnel hautement qualifié », vers le coefficient 350-2 de cet emploi'; que les dispositions de l'accord de 2002 visaient les Directeurs d'Agence, statut Cadre, dont l'amplitude de coefficient va jusqu'au coefficient 400 tel qu'expressément libellé au 2ème tableau de la page 10 et qui avaient seuls, à cette date, un niveau de responsabilité supérieur à celui des psychologues ; que le passage au dernier échelon de l'emploi générique de professionnel hautement qualifié s'effectue en fonction d'un certain nombre de critères dont l'évaluation relève du pouvoir de direction de l'employeur'; que Mme [E] ne remplissait pas ces conditions en 2016 et que le bénéfice de ce coefficient (350) ne peut pas être rétroactif, ni être attribué au niveau supérieur en considération de ses compétences.

A titre éminemment subsidiaire, l'appelante indique que les calculs de Mme [E] sont erronés et qu'il convient de tenir compte du calcul effectué par POLE EMPLOI concernant le chiffrage des rappels de salaires.

Aux termes de l'article L.2262-1 du Code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

Aux termes du préambule de la Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 étendue par arrêté du 19 février 2010, il est convenu notamment que «'les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'».

L'accord d'entreprise ASSEDIC des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 prévoit successivement s'agissant du déroulement de carrière :

En page 9

«'Personnel de niveau cadre hors coefficient 310

Les délais fixés ci-après sont des délais maximaux indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.

II est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'ASSEDIC des Pays de la Loire.

Le déroulement de carrière des professionnels hautement qualifiés ou encadrants hautement qualifiés s'effectue comme suit dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme':

300''''..Coefficient de départ

325 '''..Coefficient à 3 ans d'activité dans un poste à 300

350 '''..Aucun délai' (')»

En page 10, après des dispositions concernant le «'déroulement de carrière des professionnels confirmés ou encadrants confirmés'» avec un coefficient de départ de 350, dispositions qui ne concerne manifestement pas Mme [E], les dispositions suivantes':

«' cependant, pour les postes appelés à l'organigramme dont l'amplitude démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400, le déroulement de carrière s'effectue comme suit':

300''''..Coefficient de départ

325 '''..Coefficient à 3 ans d'activité dans un poste à 300

350 '''.. Coefficient à 3 ans d'activité dans un poste à 325,

400 '''.. Aucun délai (') »

L'accord du 18 juin 2010 précise quant à lui dans son article 1 du chapitre 2 « Classification des personnels dans la grille de classification de PÔLE EMPLOI » que la «'grille de repositionnement des agents transférés dans la convention collective nationale (')'ne constitue en aucun cas une grille d'évolution de carrière. Elle est mise en 'uvre pour les seuls besoins de repositionnement initial des personnels au sein de la grille de classification de PÔLE EMPLOI et pour le recrutement des psychologues du travail'».

Au regard de ces dispositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré d'une part que l'accord du 5 juillet 2002 prévoit l'automaticité de promotion, après 3 ans, des personnels cadres prévus à l'organigramme dont l'amplitude démarre à 300, d'autre part qu'en l'absence de toute stipulation limitant le champ d'application aux seuls postes définis au moment de la signature de cet accord et d'aucune annexe ne venant en présenter le détail, l'accord avait donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de POLE EMPLOI, l'établissement public restant tenu par l'accord conclu en 2002 à l'égard des salariés intégrés ultérieurement. C'est en effet à tort que POLE EMPLOI ajoute une condition à l'application de l'accord en indiquant que la salariée devrait pour en bénéficier avoir été présent à l'organigramme lors de la signature alors que le texte ne conditionne le déroulement de carrière qu'au nombre de postes prévus à l'organigramme.

C'est également à tort que POLE EMPLOI prétend que la signature du protocole transactionnel du 30 septembre 2014 accordant à la salariée le coefficient 325 à effet rétroactif du 1er juillet 2013 et les rappels de salaire correspondants (sa pièce JO-3) ne vaudrait aucunement reconnaissance de l'application à Mme [E] des dispositions de l'accord local du 5 juillet 2002 alors précisément que l'article 2-1 du protocole transactionnel indique que «'l'accord du 5 juillet 2002 s'appliquera à Mme [E] [R] en prenant en compte l'octroi du coefficient susmentionné'», POLE EMPLOI acceptant par ailleurs d'octroyer à Mme [E] un crédit de 5 jours au compte épargne temps en réparation du préjudice subi, le seul préjudice dont Mme [E] demandait réparation étant celui résultant de «'l'inexécution de l'accord local de juillet 2002'».

POLE EMPLOI ne produit enfin aucun élément pour justifier que les dispositions précitées de la page 10 de l'accord du 5 juillet 2002 concernant les «'postes appelés à l'organigramme dont l'amplitude démarre au coefficient 300 pour se terminer au coefficient 400'» excluraient celui de Mme [E], ni que ces postes ne correspondraient comme l'affirme l'appelante sans davantage en justifier, que les directeurs d'agence ' étant observé au surplus que la grille figurant l'accord du 18 juin 2010 (page 3) dont se prévaut l'appelant ne fait figurer les postes de directeur qu'à partir d'un coefficient 420, ce qui conforte la démonstration selon laquelle la tranche de coefficient comprise entre 300 et 400 ne leur était pas réserve.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande d'attribution du coefficient 350 à effet du 1er juillet 2016, ce positionnement ouvrant droit au paiement des rappels de salaire à compter de cette date.

Mme [E] devait donc également bénéficier, en application de l'accord de reclassification conventionnel du 22 novembre 2017, passer non pas au NIVEAU F3 - coefficient 820 qui lui a été attribué par transposition du coefficient 325 mais, par transposition du coefficient 350 reconnu au 1er juillet 2016, du coefficient G1-885 à partir du 1er juillet 2018.

Ainsi, la circonstance que Mme [E] ait été affectée sur sa demande à compter du 1er janvier 2018 en Région Bretagne au sein de l'agence de [Localité 5] et ne relève plus à compter de cette date de l'accord local du 5 juillet 2002 concernant les Pays de la Loire (pièces n°JO-10 , JO 12 et suivantes de POLE EMPLOI, si elle a «'figé'» sa situation à cette date au regard des dispositions précitées de l'accord de 2002, est sans incidence sur le montant de la demande.

POLE EMPLOI justifie en revanche par les éléments qu'elle verse aux débats (notamment sa pièce JO-11) que le total des rappels de salaires dus à Mme [E] sur la période du 1er juillet 2016 jusqu'au mois de février 2019 inclus s'élève à la somme non autrement contestée de 4.759,30 €, le jugement étant donc infirmé uniquement sur le quantum des sommes accordées au titre du rappel de salaires.

Il découle de ce qui précède que le manquement à l'obligation de loyauté de POLE EMPLOI qui a «'persisté à contester la position de la salariée jusqu'au procès'», alors même que le principe de l'application à sa salariée de l'accord local était admis, de sorte que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, de sorte que le jugement n'a pas lieu d'être infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

Par suite du principal, POLE EMPLOI doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné POLE EMPLOI à payer à Mme [R] [E] épouse [M] à titre de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2016 la somme de 6.518,08 € outre 651,08 € au titre des congés payés,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Mme [R] [E] épouse [M] à titre de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2016 la somme de 4.759,30 € outre 475,93 € au titre des congés payés,

DÉBOUTE POLE EMPLOI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE POLE EMPLOI aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché

Ph. BELLOIR Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/04513
Date de la décision : 02/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-02;19.04513 ?
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