8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°163
N° RG 19/04509 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5BC
Etablissement Public POLE EMPLOI
C/
M. [L] [H]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie VERRANDO
Me Peggy CUGERONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Janvier 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire DELEGATION REGIONALE PAYS DE LA LOIRE et en son représentant légal, ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [H]
né le 28 Décembre 1961 à [Localité 6] (49)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
M. [L] [H] a été embauché par l'[5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 6 décembre 1990, puis dans le cadre d'un engagement à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1992, en qualité de psychologue du travail.
Son contrat de travail a été transféré à POLE EMPLOI le 1er avril 2010 dans le cadre de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. M. [H] a alors été positionné au coefficient 300, dans l'emploi générique «professionnel hautement qualifié» sur la grille de classification propre à POLE EMPLOI.
M. [H] a sollicité en 2015 par l'intermédiaire des représentants du personnel l'application de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002 pour se voir attribuer le coefficient 325 à effet du 1er juillet 2013. M. [H] a obtenu l'attribution de ce coefficient en juillet 2017.
Lors de l'entrée en vigueur en juillet 2018 de la nouvelle classification résultant de l'accord collectif du 22 novembre 2017, le coefficient 325 de M. [H] était converti en coefficient F3-820.
Le 30 mars 2018, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' se voir attribuer le coefficient 325 à compter du 1er juillet 2013 et le coefficient 350 à partir du 1er juillet 2016 et selon transposition de ce coefficient, le G1 885 à partir du 1er juillet 2018,
' condamner POLE EMPLOI à lui verser :
- 5.949,26 € brut de rappel de salaires du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à parfaire,
- 594,92 € brut de congés payés afférents, à parfaire,
- 3.000 € de dommages-intérêts pour non respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,
' ordonner la remise par POLE EMPLOI des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 65€ par jour de retard à compter du jugement,
' condamner POLE EMPLOI à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 7 avril 2015 au cours de laquelle la revendication a été formulée, subsidiairement à compter de la demande, outre l'anatocisme,
' condamner POLE EMPLOI aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par POLE EMPLOI le 5 juillet 2019 du jugement du 11 juin 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' débouté POLE EMPLOI de sa demande tendant à voir dire applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
' dit l'accord du 5 juillet 2002 applicable à la situation de M. [H],
' attribué le coefficient 325 à M. [H] à compter du 1er juillet 2013 puis le coefficient 350 à compter du 1er juillet 2016,
' condamné POLE EMPLOI à lui verser les sommes suivantes :
- 5.949,26 € bruts au titre de rappel de salaire à compter du 1er juillet 2016,
- 594,92 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière,
' dit que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
' ordonné la remise des bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 15 € par jour à compter du 30ème jour suivant le prononcé de cette décision et dans la limite du 60ème jour, le Conseil de Prud'hommes se réservant expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,
' condamné POLE EMPLOI à verser à M. [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' limité l'exécution provisoire à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du Code du travail et fixé à 2.729,59 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' débouté POLE EMPLOI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné POLE EMPLOI aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, suivant lesquelles POLE EMPLOI demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre liminaire,
' déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. [H],
' déclarer la demande de M. [H] prescrite,
Sur le fond,
' débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' rejeter sa demande de rappel de salaires,
' dire et juger applicable, à titre exclusif, l'accord du 18 juin 2010 sur la classification,
' rejeter l'application de l'accord du 5 juillet 2002,
' rejeter la demande de M. [H] de dommages et intérêts, pour absence de préjudice subi,
A titre subsidiaire,
' faire droit à la demande de calcul rectifiée produite par POLE EMPLOI,
En toute hypothèse,
' condamner M. [H] à verser à POLE EMPLOI la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat aux offres de droit.
Par ordonnance du 28 janvier 2020 rendue au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 14 janvier 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il est établi que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur le moyen tiré de la prescription
POLE EMPLOI soutient pour infirmation que les réclamations de M. [H] sont prescrites puisqu'il a porté sa réclamation auprès de son employeur en 2015 par l'intermédiaire des délégués du personnel, pour n'agir officiellement en justice qu'en 2018'; que la prescription applicable est la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail s'agissant de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail'; que le délai a commencé à courir à compter de la classification de M. [H] intervenue en 2010 lors de son transfert au sein de POLE EMPLOI'; que la même prescription s'applique pour la demande de classification au coefficient 350 que le salarié réclame à effet du 1er juillet 2013.
Il est établi que la durée de la prescription des actions dépend de la nature de la créance objet du litige.
En l'espèce la demande de M. [H] est de nature salariale, sa demande de reclassification n'étant qu'un moyen au soutien de sa demande principale en paiement de rappel de salaire.
Ainsi, contrairement à ce que soutient POLE EMPLOI les demandes de M. [H] sont soumises non à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du Code du Travail applicable aux litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail mais à celle applicable aux actions en paiement d'une créance de salaire.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, d'une part l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'; d'autre part la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat.
Par application des articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil ainsi que de l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription de trois ans fixé par la loi du 14 juin 2013 ne s'applique qu'à compter de la date de sa promulgation sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq années.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. [H] réclame le bénéfice des dispositions d'un accord local de 2002 dont il estime que l'application aurait dû engendrer son changement automatique de classification trois ans après son intégration le 1er juillet 2010 au sein de POLE EMPLOI.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'acquisition des droits des salariés se faisant de manière progressive au cours de la carrière, le salarié n'était pas en mesure d'anticiper le refus de l'employeur de lui appliquer cet accord.
C'est ainsi uniquement après écoulement du premier délai de trois années à l'issue duquel était susceptible de survenir le premier changement automatique de coefficient que M. [H] a pu constater l'absence d'application à sa situation de la reclassification considérée par son employeur'; c'est donc à compter du 1er juillet 2013 que M. [H] doit être considéré comme ayant eu connaissance de tous les éléments lui permettant d'exercer son action tendant à l'attribution, après 3 ans d'activité au coefficient 300, du coefficient 325.
Dans ces conditions, à défaut pour M. [H] d'avoir introduit son action devant le Conseil de Prud'hommes avant le 1er juillet 2016, il n'est pas recevable à former une demande de rappel de salaires fondée sur l'attribution à effet du 1er juillet 2013 du coefficient 325.
S'agissant en revanche de sa demande concernant le rappel de salaires basé sur l'attribution d'un nouveau coefficient à compter du 1er juillet 2016, formée par requête interruptive de prescription devant le conseil de prud'hommes du 30 mars 2018, elle n'est pas atteinte par la prescription.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc partiellement infirmé sur ce point, seules la demande de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 1er juillet 2016 étant recevable, la demande de rappel de salaires portant sur la période antérieure sur la base d'une reclassification à effet du 1er juillet 2013 étant prescrite.
Sur l'application des dispositions de l'accord local de 2002
PÔLE EMPLOI soutient pour infirmation que M. [H] ne peut se prévaloir de l'accord d'évolution de carrière de 2002 puisque la catégorie «'psychologue du Travail » n'a jamais été prévue par cet accord'; que les psychologues du travail n'ont intégré la classification conventionnelle de POLE EMPLOI que le 1er juillet 2010 et que ce n'est qu'au titre de l'accord de classification du 18 juin 2010 qu'il convient d'apprécier les droits du salarié'; que M. [H], après avoir intégré POLE EMPLOI au coefficient 300, ne pouvait pas bénéficier pas d'une promotion automatique au 1er juillet 2013 au coefficient 325-1, ni par conséquent d'une promotion 3 ans plus tard le 1er juillet 2016 au coefficient 350-2.
A titre subsidiaire, POLE EMPLOI expose qu'à supposer que l'accord de 2002 soit applicable, l'évolution automatique ne peut bénéficier à M. [H] puisque les dispositions de l'accord de 2002 visaient les responsables de site, statut Cadre, dont l'amplitude de coefficient va jusqu'au coefficient 400 tel qu'expressément libellé au deuxième tableau de la page 10 de l'accord et qui avaient seuls à cette date, en fonction de l'organisation interne, un niveau de responsabilité supérieur à celui des psychologues'; que l'accord de juillet 2002 ne fixe aucun délai pour l'évolution du coefficient 325-1 vers le coefficient 350-2 et que le passage au dernier échelon de l'emploi générique de professionnel hautement qualifié s'effectue en fonction d'un certain nombre de critères dont l'évaluation relève du pouvoir de direction de l'employeur'; que POLE EMPLOI a parfaitement pris en compte les réclamations de 2015 et 2016 de M. [H] pour le faire évoluer le 1er juillet 2017 au coefficient 325-1'; que le bénéfice de ce coefficient ne peut pas être rétroactif, ni être attribué au niveau supérieur en considération de ses compétences.
A titre éminemment subsidiaire, l'appelante indique que les calculs de M. [H] sont erronés et qu'il convient de tenir compte du calcul effectué par POLE EMPLOI concernant le chiffrage des rappels de salaires.
Aux termes de l'article L.2262-1 du Code du travail, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.
Aux termes du préambule de la Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 étendue par arrêté du 19 février 2010, il est convenu notamment que «'les accords locaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale'».
L'accord d'entreprise ASSEDIC des Pays de la Loire du 5 juillet 2002 prévoit quant à lui s'agissant du déroulement de carrière que :
«'Les délais fixés ci-après sont des délais maximaux indicatifs qui peuvent être fortement influencés par la qualité exceptionnelle d'un agent, qu'elle soit mesurée très bonne ou particulièrement mauvaise.
II est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'ASSEDIC des Pays de la Loire.
Le déroulement de carrière des professionnels hautement qualifiés ou encadrants hautement qualifiés s'effectue comme suit dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme':
300''''..Coefficient de départ
325 '''..Coefficient à 3 ans d'activité dans un poste à 300
350 '''..Aucun délai'»
L'accord du 18 juin 2010 précise quant à lui dans son article 1 du chapitre 2 « Classification des personnels dans la grille de classification de PÔLE EMPLOI » que la «'grille de repositionnement des agents transférés dans la convention collective nationale (')'ne constitue en aucun cas une grille d'évolution de carrière. Elle est mise en 'uvre pour les seuls besoins de repositionnement initial des personnels au sein de la grille de classification de PÔLE EMPLOI et pour le recrutement des psychologues du travail'».
Au regard de ces dispositions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré d'une part que l'accord du 5 juillet 2002 prévoit l'automaticité de promotion, après 3 ans, des personnels cadres prévus à l'organigramme dont l'amplitude démarre à 300, d'autre part qu'en l'absence de toute stipulation limitant le champ d'application aux seuls postes définis au moment de la signature de cet accord et d'aucune annexe ne venant en présenter le détail, l'accord avait donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de POLE EMPLOI, l'établissement restant tenu par l'accord conclu en 2002 à l'égard des salariés intégrés ultérieurement. C'est en effet à tort que POLE EMPLOI ajoute une condition à l'application de l'accord en indiquant que le salarié devrait pour en bénéficier avoir été présent à l'organigramme lors de la signature alors que le texte ne conditionne le déroulement de carrière qu'au nombre de postes prévus à l'organigramme.
Dès lors cependant que la demande de M. [H] relative à l'attribution à effet du 1er juillet 2013 du coefficient 325 est prescrite, il ne peut plus revendiquer ni l'attribution du coefficient 325 à échéance d'un délai de 3 ans d'activité au coefficient 300, ni l'évolution vers le coefficient 350 ' que ce soit en application de la grille de la page 9 ou ce celle de la page 10 de l'accord collectif ' puisqu'il ne justifie pas de la condition préalable d'activité au coefficient 325.
Par voie de conséquence, la demande d'attribution par transposition du coefficient GI 885 à effet du 1er juillet 2018 et du rappel de salaires correspondant sur la période postérieure ne peut davantage aboutir.
C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de M. [H] sur la seule base de l'application de l'accord du 5 juillet 2002.
Il découle de ce qui précède que le manquement à l'obligation de loyauté dont les premiers juges ont retenu qu'il avait consisté pour POLE EMPLOI à «'persister à contester la position du salarié jusqu'au procès'» n'est pas constitué, de sorte que le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [H] de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement sera infirmé en toutes ses autres dispositions.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, M. [H] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction le cas échéant au profit du conseil de POLE EMPLOI conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté POLE EMPLOI de sa demande tendant à voir dire applicable à titre exclusif l'accord du 18 juin 2010 sur la classification et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [L] [H] au titre de rappels de salaires sur la période du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2016,
DEBOUTE M. [H] de toutes ses autres demandes,
DEBOUTE POLE EMPLOI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction le cas échéant dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Ph. BELLOIR, Conseiller