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14/04/2023 | FRANCE | N°22/06917

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 14 avril 2023, 22/06917


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°159



N° RG 22/06917 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJV6













S.A.S. AUTO ECOLE PPC SUD OUEST PERMIS PAS CHER



C/



M. [V] [M]

















CONFIRMATION de l'OCME n°185 du 17/11/2022 ayant prononcé la CADUCITÉ de la DA















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISEr>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMI...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°159

N° RG 22/06917 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TJV6

S.A.S. AUTO ECOLE PPC SUD OUEST PERMIS PAS CHER

C/

M. [V] [M]

CONFIRMATION de l'OCME n°185 du 17/11/2022 ayant prononcé la CADUCITÉ de la DA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE au déféré - appelante :

La S.A.S. AUTO ECOLE PPC SUD OUEST PERMIS PAS CHER prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

DÉFENDEUR au déféré - intimé:

Monsieur [V] [M]

né le 05 novembre 1982 à [Localité 5] (27)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

EXPOSÉ DU LITIGE':

Licencié pour inaptitude après de nombreux arrêts de travail, M. [V] [M], salarié de la société Auto École PPC Sud Ouest, a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes qui, par jugement du 7 juillet 2022, a notamment dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser diverses sommes à son salarié à titre de dommages-intérêts.

La société Auto École PPC Sud Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2022.

L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions au fond le 22 septembre 2022 qu'elle a complété par un nouveau jeu de conclusions déposé et notifié le 20 octobre 2022.

Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Auto École PPC Sud Ouest.

Pour ce faire, il a retenu que dans ses écritures du 22 septembre 2022, l'appelante n'a sollicité ni l'annulation ni l'infirmation du jugement critiqué de sorte que la caducité de l'appel, encourue, devait être prononcée, les écritures déposées le 20 octobre, c'est à dire passé le délai de trois mois de l'article 908, n'ayant pu régulariser le défaut affectant le premier jeu.

Par requête du 24 novembre 2022, la société Auto École PPC Sud Ouest a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de :

- réformer l'ordonnance de caducité du 17 novembre 2022,

- confirmer la recevabilité de l'appel et des conclusions de l'appelant, notifiées en dernier lieu le 20 octobre 2022,

- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la poursuite de la procédure d'appel sous le n° RG. 22/04572.

Elle soutient que ses conclusions du 22 septembre 2022 sont recevables puisque le dispositif prévoyait le «'débouté'» de l'intimé en toutes ses demandes, ce qui implique nécessairement l'infirmation du jugement. Selon elle, l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas de mention expresse de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement à peine d'irrecevabilité. Elle précise que cet article impose en revanche qu'il soit statué sur le dispositif des dernières conclusions. Elle estime que le délai de 3 mois a été interrompu par le premier jeu de conclusions lesquelles ont été complétées par les conclusions du 20 octobre 2022 qui seules doivent être prises en compte par la cour d'appel. Or, elle précise que la demande d'infirmation figure expressément au dispositif de ses dernières conclusions.

En outre, elle fait valoir que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit pas la mention expresse d'infirmation ou d'annulation à peine d'irrecevabilité et qu'ainsi, en jugeant que l'imprécision des conclusions sur ce point emporte la caducité de la déclaration d'appel, la Cour de cassation ajoute des exigences artificielles au texte, en contradiction avec les objectifs du décret Magendie. Elle relève que cette jurisprudence est également contraire à l'article 126 du code de procédure civile prévoyant la possibilité de régulariser une situation à l'origine d'une fin de non-recevoir. Selon elle, en l'espèce, la régularisation était possible sans que cela ne nuise au bon déroulement de la procédure.

Aux termes de ses écritures (21 décembre 2022), M. [V] [M] demande à la cour de :

- juger de la caducité de l'appel inscrit le 19 juillet 2022 par la société Auto École PPC Sud Ouest contre le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Nantes faute pour l'appelant d'avoir mentionné dans le dispositif de ses écritures déposées le 22'septembre 2022 la demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement,

- condamner la société Auto École PPC Sud Ouest aux entiers dépens.

Il soutient que si l'appelante a déposé ses écritures dans le délai de 3 mois après son appel, aucune demande d'infirmation ou d'annulation ne figure au dispositif des conclusions. Or, il relève que ce faisant, l'appelante contrevient à la jurisprudence de la Cour de cassation et n'a pas interrompu le délai de l'article 908. Selon lui, les conclusions du 20 octobre 2022 sont indifférentes puisqu'elles ont été déposées au-delà du terme de ce délai, et en tout état de cause, seules les premières écritures saisissent la cour. Il estime donc que le conseiller de la mise en état a valablement prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

SUR CE, LA COUR':

Selon l'article 542 du code civil «'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'».

L'article 954 du même code prévoit que : «'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions...

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion...».

Enfin, l'article 908 énonce « qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».

Il est constant que les conclusions d'appelant, dont le dispositif ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige, qu'elles ne sont donc pas conformes aux exigences de l'article 908 et que faute de remise de conclusions conformes dans le délai prévu par ce texte, la déclaration d'appel est donc caduque.

En l'espèce dans ses conclusions d'appelante du 22 septembre 2022, la société Auto École PPC Sud Ouest reprenait manifestement ses prétentions de première instance et demandait à la cour de':

«'dire et juger que la SAS Auto Ecole PPC Sud Ouest a exécuté avec loyauté le contrat de travail qui la lie à M. [M],

- dire et juger que la SAS Auto Ecole PPC Sud Ouest n'a pas manqué à ses obligations de prévention de la sécurité, de protection de la santé au travail et de suivi médical,

- dire et juger que le licenciement de M. [M] pour inaptitude, suite à une maladie d'origine non professionnelle, est régulier tant sur la forme que sur le fond,

en conséquence,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [M] à verser à la SAS Auto Ecole PPC Sud Ouest la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens'»,

sans solliciter l'infirmation du jugement critiqué.

Ces écritures n'ont été ni complétées ni modifiées avant le terme du délai de l'article 908 du code de procédure civile qui doit être fixé en application des articles 641 al 2 et 642 al 1er au 19 octobre 2022 à 24h (les conclusions du 20 octobre étant hors délai et donc tardives).

Dès lors, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a, tirant les conséquences de ses constatations, déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Auto Ecole PPC Sud Ouest.

Son ordonnance (17 novembre 2022) sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la société Auto Ecole PPC Sud Ouest supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS':

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe':

Vu les articles 542, 954 et 908 du code de procédure civile':

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre le 17 novembre 2022.

Condamne la société Auto Ecole PPC Sud Ouest aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

F. ADAM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/06917
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.06917 ?
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