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12/04/2023 | FRANCE | N°22/04213

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 12 avril 2023, 22/04213


5ème Chambre





ARRÊT N°-144



N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5EJ













M. [V] [B]



C/



CPAM DU MORBIHAN

S.A.M.C.V. MATMUT.



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

(EXPERTISE Cour déssaisie , renvoie devant TJ VANNES)













Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Asse...

5ème Chambre

ARRÊT N°-144

N° RG 22/04213 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5EJ

M. [V] [B]

C/

CPAM DU MORBIHAN

S.A.M.C.V. MATMUT.

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

(EXPERTISE Cour déssaisie , renvoie devant TJ VANNES)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [B]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4] ([Localité 4])

La Rabine

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représenté par Me Marie TOMAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CPAM DU MORBIHAN représentée par la CPAM du FINISTERE, en vertu d'une décision du Directeur de la CNAM du 31 janvier 2019, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.M.C.V. MATMUT.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 5 juin 2013, M. [V] [B] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager avant du véhicule de M. [G] [U], assuré par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (matmut).

Une expertise médicale était organisée à la demande de la société Matmut.

Après plusieurs examens, le docteur [P] et le docteur [I] ont déposé des conclusions le 2 mai 2016.

Considérant sous-estimé son préjudice, notamment s'agissant de son besoin d'assistance par une tierce personne, mais aussi l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, M. [V] [B], par actes du 6 avril 2022 a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes la société Matmut et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Morbihan aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Il a sollicité également, la condamnation de la société Matmut à lui verser la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge a :

- déclaré l'offre d'indemnisation de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à hauteur de 40 821 euros satisfactoire, à titre provisionnel,

- à défaut de règlement de cette somme, condamné la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Matmut à verser la somme de 40 000 euros à M. [V] [B] à titre de provision à valoir sur son préjudice,

- débouté M. [V] [B] de sa demande d'expertise,

- débouté M. [V] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [B] aux dépens.

Le 4 juillet 2022, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 octobre 2022, il demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,

- débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes incidentes,

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 en ce qu'elle lui a alloué une indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 40 000 euros,

- infirmer l'ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 en ce que le premier juge a :

* l'a débouté de sa demande d'expertise,

* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- ordonner l'expertise médicale judiciaire de M. [V] [B],

- désigner tel médecin spécialisé en neurologie qu'il plaira à la cour, avec la faculté pour lui de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix avec pour missions de :

* dire que l'Expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.

* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,

* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident.

Sur les dommages subis,

* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

° la réalité des lésions initiales

° la réalité de l'état séquellaire

° l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur

* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :

° consolidation :

' fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

' préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice

° déficit fonctionnel :

temporaire :

' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

' en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

' dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).

permanent :

' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;

° dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :

' l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;

' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;

' l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité;

° assistance par tierce personne avant et après consolidation :

' indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

' dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;

' évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

° dépenses de santé :

' décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;

' préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;

° frais de logement adapté :

' dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;

' le cas échéant, le décrire ;

' sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;

° frais de véhicule adapté :

' dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;

' le cas échéant, le décrire ;

° préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :

préjudice professionnel avant consolidation :

' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

' en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;

' si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi.

préjudice professionnel après consolidation :

' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :

- une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle

- un changement d'activité professionnelle

- une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle

- une restriction dans l'accès à une activité professionnelle

' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :

- une obligation de formation pour un reclassement professionnel

- une pénibilité accrue dans son activité professionnelle

- une dévalorisation sur le marché du travail

- une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence

- une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles

' dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.

° préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

' si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;

' préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ;

' préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)

° souffrances endurées

' décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;

' évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

° préjudice esthétique :

temporaire :

' décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation.

permanent :

' décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;

' évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;

° préjudice d'agrément :

' décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer;

' donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

' donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;

° préjudice sexuel :

' décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ') et la fertilité (fonction de reproduction);

° préjudice d'établissement :

' dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

° préjudice évolutif :

' indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct.

° préjudices permanents exceptionnels :

' dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

* adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.

* dire qu'avant de déposer son rapport, l'Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra,

* dire que l'Expert adressera en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties,

- condamner la société Matmut à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner la société Matmut aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner la société Matmut à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de céans ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Matmut demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 en ce qu'elle a :

* débouté M. [V] [B] de sa demande d'expertise judiciaire,

* débouté M. [V] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] [B] aux entiers dépens,

- infirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- déclarer satisfactoire son offre d'indemnité provisionnelle de 5 000 euros,

- débouter M. [V] [B] de sa demande plus ample ou contraire,

Y additant,

- condamner M. [V] [B] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 en ce qu'elle a :

* débouté M. [V] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [V] [B] aux entiers dépens,

- infirmer l'ordonnance de référé du 2 juin 2022 pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner sous le bénéfice de la mission détaillée ci-après,

- déclarer satisfactoire son offre d'indemnité provisionnelle de 5 000 euros,

- débouter M. [V] [B] de sa demande plus ample ou contraire,

Y additant,

- condamner M. [V] [B] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- désigner tel médecin expert qu'il plaira à Monsieur le Président de désigner sous le bénéfice de la mission suivante :

* se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, le dossier médical complet, au sens où l'entend l'article R 1112-2 du code de la santé publique, ainsi que tous les documents médicaux relatifs à l'accident et à ses conséquences, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation et de rééducation, d'ergothérapie, le dossier d'imagerie, le dossier médico-social, et tout autre document utile à l'expertise.

* après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal.

* prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; le déroulement de sa scolarité ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.

* à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :

° relater les circonstances de l'accident,

° décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,

° décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne,

° concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.

* décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en 'uvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.

* dans le chapitre des commentaires et/ou des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.

* prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :

° bilans radiologiques standards,

° scanners,

° IRM,

° échographies,

° potentiels évoqués,

° électromyogrammes,

° bilans urodynamiques,

° examens neuropsychologiques,

* recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle '

* dans le respect du Code de Déontologie médicale, interroger la victime et son entourage, si nécessaire, sur ses antécédents médicaux, ne les reporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.

* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.

* discussion :

° résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.

° analyser ensuite dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

° répondre ensuite aux points suivants :

* les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT). Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :

° prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités

privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).

° en discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.

° en évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.

* en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident.

* décrire les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.

* dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ». Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité, et d'en déterminer la durée.

* fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique ».

* décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs atteinte (s) permanente (s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».

* perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP). Que la victime soit consolidée ou non,

° dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine'

° puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :

° se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :

' aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;

' adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;

' aménagement d'un véhicule adapté.

° déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :

' aide active pour les actes réalisés : sur la victime hors actes de soins et sur son environnement

' aide passive : actes de présence

° dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.

° concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.

* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.

* en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

* en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

* en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.

* se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.

* déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai de six semaines pour présenter leurs observations sous forme de dires.

* conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 20.

La CPAM du Morbihan n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 5 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande d'expertise

Au soutien de cette demande, M. [B] fait valoir qu'il justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale pour évaluer ses préjudices suite à l'accident dont il a été victime.

Il précise tout d'abord qu'il ne se prévaut d'aucune aggravation de son dommage, de sorte qu'il ne saurait voir sa demande rejetée au motif qu'il ne justifie d'aucun élément nouveau.

Il déclare être en désaccord en revanche avec les conclusions de l'expertise amiable diligentée à la demande des sociétés d'assurances, les estimant insuffisantes, son préjudice étant, selon lui, sous-évalué par les experts.

Il note ainsi qu'aucune incidence professionnelle n'a été retenue, alors même que l'expert constate des difficultés d'adaptation, une fatigabilité, une lenteur, des troubles de l'attention, des difficultés en multitâches. Il considère également nécessaire d'évaluer son préjudice d'agrément, son préjudice sexuel, et son préjudice d'établissement, écartés par l'expert, alors qu'il retient un taux de 20% d'atteinte à l'intégrité physique et psychique ; il soutient que ses capacités d'autonomie ne lui permettent plus de mener une vie sociale, des sorties ou vacances et des projets d'avenir.

Enfin, il critique le rapport d'expertise qui ne retient aucun besoin d'assistance tierce personne permanente, alors qu'il est incapable de s'assumer seul.

En réponse, la société Matmut conclut au rejet de la demande d'expertise, considérant que M. [B] ne justifie d'aucune critique documentée sur le travail des deux experts [P] et [I], tous deux experts près la cour d'appel de Rennes.

Elle fait observer que tous les éléments médicaux produits par l'appelant ont été soumis aux deux experts.

Elle considère dès lors que l'appréciation des répercussions des conséquences de l'accident sur sa vie professionnelle et ses loisirs relève avant tout de la seule appréciation du juge du fond.

Selon elle, le rapport d'expertise des docteurs [P] et [I], contradictoire, est parfaitement détaillé sur chaque poste de préjudice issu de la nomenclature Dintilhac, et revêt donc tant sur la forme que sur le fond les caractères d'une expertise judiciaire.

À titre subsidiaire, elle demande de retenir la mission qu'elle propose, conforme à la nomenclature Dinthihac, observant notamment que les termes de la mission tels que réclamée par M. [B] opère confusion sur plusieurs postes de préjudices.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'absence de procès en cours et pour des mesures légalement admissibles, la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est qu'il existe un motif légitime.

Le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.

Il appartient donc au demandeur d'établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.

L'implication du véhicule de M. [U], assuré par la société Matmut, dans l'accident dont M. [B] a été victime le 5 juin 2013 n'est pas contesté, et le droit à indemnisation de M. [B] par la société d'assurances Matmut n'est pas discuté.

Les parties versent aux débats l'expertise médicale amiable des docteurs [E] et [I] concluant sur les préjudices subis par M. [B].

En présence d'une expertise amiable contradictoire, il appartient à M. [B] de démontrer l'utilité d'une expertise judiciaire.

Ce dernier conteste les conclusions des experts amiables, lesquels, selon lui, ne tirent pas les conséquences de leurs constatations.

Il est constant que les experts ne retiennent ni incidence professionnelle, ni préjudice d'agrément, ni préjudice sexuel, ni préjudice d'établissement, et aucun besoin d'assistance tierce personne permanente. Or, ils concluent à un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison d'une fatigabilité cognitive de nature à affecter les capacités de la victime sur un plan mnésique, pouvant affaiblir ses ressources attentionnelles. Ils relèvent notamment une fatigabilité accrue dans le travail, rendant l'intéressé peu disponible pour des activités en dehors de son travail, notamment le week-end.

La cour estime justifiée la demande d'expertise judiciaire pour évaluer la situation médicale de M. [B] de manière complète et contradictoire, celle-ci relevant d'un motif légitime. Il sera fait droit à sa demande d'expertise médicale. L'ordonnance entreprise sera ainsi réformée.

S'agissant de la mission de l'expert, il est rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas lié par les propositions des parties. La nomenclature Dintilhac n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

En matière de dommage corporel, la mission confiée à l'expert doit permettre d'éclairer le juge sur l'ensemble des retentissements imputables à l'accident et ce conformément au principe de réparation intégrale.

Les objections à la mission proposée par M. [B] formulées par la société Matmut portent sur les points suivants :

- la notion d'imputabilité

M. [B] demande que l'expert donne son avis sur l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales. La société Matmut objecte à juste titre que l'imputabilité médico-légale exige qu'elle soit directe et certaine.

- le déficit fonctionnel temporaire

M. [B] demande que l'expert indique les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, précise le taux et la durée ; dise s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).

Ce poste de préjudice correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Il inclut les périodes d'hospitalisation de la victime, la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime jusqu'à la consolidation comprenant la séparation de la victime de son environnement familial et amical, la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livre habituellement.

L'intimée souligne à raison que le déficit fonctionnel temporaire intégrant toutes ces composantes, M. [B] n'est pas fondé à voir établir, au surplus du déficit fonctionnel temporaire, l'existence d'une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle.

- le déficit fonctionnel permanent

M. [B] demande que l'expert judiciaire évalue les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, s'il existe, à savoir :

*l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,

* les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,

* l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.

Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Conformément à cette définition, il appartient à l'expert de décrire en détail la nature et l'importance des différents déficits y compris les phénomènes douloureux. Il doit toutefois évaluer un taux de DFP tenant compte de tous les paramètres physiques, psychiques et leurs conséquences habituellement ressenties au quotidien par la victime dans sa vie personnelle. Il n'y a donc pas lieu, comme justement objecté par la société Matmut, de scinder ainsi l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

- l'assistance tierce personne

M. [B] demande que l'expert se prononce sur le besoin d'assistance par tierce personne avant et après consolidation, comme suit :

* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;

* dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ;

* évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.

La société Matmut fait observer à raison que cette mission telle que proposée ne fait pas référence aux aides techniques. Il conviendra de préciser ce point.

- le préjudice professionnel

M. [B] demande à ce titre que l'expert dise, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.

Il est justement souligné par l'intimée que la prescription d'arrêts de travail ultérieurs relèverait d'un recours en aggravation, de sorte qu'une telle mission n'est pas ici justifiée.

- le préjudice d'agrément

M [B] sollicite que l'expert se prononce sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.

La notion de perte de chance étant une notion juridique, une telle demande ne relève pas de la compétence de l'expert.

Au vu de ces éléments, les modalités de la mission seront précisées dans le dispositif de la présente décision.

- sur la demande de provision

M. [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance qui lui alloue une somme de 40 000 euros de provision, dans la mesure où la société Matmut avait formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 40 821 euros.

La société Matmut forme appel incident sur ce point et offre une somme de 5 000 euros. Elle fait valoir qu'une offre d'indemnisation présentée en application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle observe que l'évaluation médico-légale des préjudices subis par M. [B] réalisée par les deux experts est contestée, de sorte qu'il doit être considéré que l'indemnisation du préjudice évalué par ces derniers ne donne lieu à aucun consensus.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que le juge peut ordonner le versement d'une provision dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et même si le montant de la provision peut être sujet à controverse.

Le droit à indemnisation de M. [B] n'est pas contesté.

La provision accordée en première instance tient compte de l'offre d'indemnisation présentée par la société Matmut, sur la base d'un rapport d'expertise à ce jour discuté.

La cour, au vu de ces éléments ramène la provision à une somme de 20 000 euros. La décision est infirmée sur ce point.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de la société Matmut.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle déboute M. [V] [B] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne le docteur [N] [M], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 8], avec la faculté pour lui de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix,

avec pour mission de :

* se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la Caisse de Sécurité Sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

* préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;

* convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés. Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,

* entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident ;

Sur les dommages subis,

* recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

* à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, de l'état séquellaire et l'imputabilité certaine et directe des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

* apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :

° consolidation : fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;

° déficit fonctionnel :

temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

permanent :chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation,

° dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ; préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;

° assistance par tierce personne avant et après consolidation : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer, en tenant compte des aides matérielles mentionnées, le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;

° frais de logement adapté : dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ; sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;

° frais de véhicule adapté : dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;

° préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) :

préjudice professionnel avant consolidation : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle ; en discuter l'imputabilité à l'accident en fonctions des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée au moment de l'accident ;

préjudice professionnel après consolidation : dire si ces lésions et séquelles ont une incidence sur les aptitudes professionnelles ou l'exercice de l'activité professionnelle de la victime ; en définir l'importance et les caractéristiques après s'être prononcé sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,

° souffrances endurées : décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

° préjudice esthétique : décrire avant et après consolidation, les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ; évaluer ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;

° préjudice d'agrément : décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne ;

° autres préjudices : dégager encore, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser l'existence d'autres préjudices (préjudice sexuel, préjudice de rétablissement ou autres) en en précisant la nature, les caractéristiques et l'importance,

* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;

* établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

* adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ;

* dire qu'avant de déposer son rapport, l'Expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra ;

* adresser en même temps que le dépôt au Tribunal, une copie du rapport définitif aux conseils des parties ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vannes en double exemplaire, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties à et leur conseil, avant le 30 novembre 2023 sauf prorogation expresse ;

Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par M. [V] [B] à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Vannes avant le 12 mai 2023 ;

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Vu l'article 964-2 du code de procédure civile renvoie l'affaire devant le Président du tribunal judiciaire de Vannes ou son délégué pour le contrôle de l'expertise ;

Condamne la Société Matmut à verser la somme de 20 000 euros à M.[V] [B] à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

Dit que le présent arrêt sera opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société Matmut aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/04213
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.04213 ?
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