8ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°70
N° RG 20/06398 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGMX
M. [T] [F]
C/
S.A.R.L. INTEGRAL SECURITY PROVINCE
Ordonnance d'incident :
non lieu à irrecevabilité des conclusions N°2 de l'appelante
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 11 AVRIL 2023
Le onze Avril deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du 17 Mars précédent,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [F]
né le 14 février 1965 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/003277 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
La S.A.S. INTEGRAL SECURITY PROVINCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et Me Philippe RENAUD, Avocat au Barreau de l'ESSONNE pour conseil
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande présentée le 14 décembre 2022 par M. [T] [F] aux fins d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante notifiées le 2 novembre 2021 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la société ISP le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par M. [F] le 11 janvier 2023 ;
Aux termes des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, 'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, la société ISP a interjeté appel, le 24 décembre 2020 d'un jugement de départage du Conseil des prud'hommes de Saint Nazaire rendu le 7 décembre 2020 ayant :
* dit n'y avoir lieu d'annuler la mise à pied du 2 mars 2017,
* annulé la mise à pied du 18 janvier 2018,
* dit que le licenciement de M. [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE à payer à M. [T] [F] les
sommes suivantes :
- 612 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 18 janvier 2018,
- 61,20 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [T] [F] du surplus de ses demandes,
* condamné la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE à payer à monsieur [T] [F] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par M. [T] [F] dans la limite d'un mois,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le salaire correspondant à la mise à pied et sur les congés payés afférents,
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
* fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 1.558,87 €,
* condamné la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE aux dépens.
Le 12 mars 2021, la société ISP a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
* annulé la mise à pied du 18 janvier 2018,
* dit que le licenciement de M. [T] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société ISP à payer à M.[T] [F] les sommes suivantes :
- 612 € à titre de salaire correspondant à la mise à pied du 18 janvier 2018,
- 61,20 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société INTEGRAL SECURITY PROVINCE de rembourser à Pôle Emploi, les allocations de chômage perçues par M. [T]
[F] dans la limite d'un mois ;
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs de jugement expressément critiqués :
* débouter Monsieur [T] [F] de ses demandes à ce titre,
Subsidiairement, réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 675,71 € ;
En tout état de cause :
- condamner M. [T] [F] à verser à la société INTEGRAL
SECURITY PROVINCE une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ;
* condamner Monsieur [T] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, M. [F] a formé appel incident sur :
- la mise à pied du 2 mars 2017,
- le rappel de salaire sur cette période de mise à pied outre les congés payés,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le défaut de remise d'attestation de salaire à la CPAM,
- le rappel d'heures et les congés payés afférents,
- l'indemnité pour travail dissimulé,
- la remise de l'ensemble des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Par ses conclusions notifiées le 2 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 910, la société ISP a conclu pour demander dans son dispositif de «confirmer pour le surplus le jugement dont appel ». Pour autant, ces conclusions du 2 novembre 2021 étaient pour le surplus intégralement identiques aux précédentes et ne portaient donc que sur l'appel principal, de sorte que ces conclusions de la société ISP du 2 novembre 2021 n'ont pas lieu d'être déclarées irrecevables.
Il résulte en outre des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que l'appréciation de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la seule demande formée par la société ISP dans ses conclusions du 2 novembre 2021 tendant à la confirmation du jugement «pour le surplus» relève, au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile, d'une appréciation au fond par la cour saisie dans le cadre de l'effet dévolutif attaché à l'appel et ne relève pas de la compétence du magistrat chargé de la mise en état.
La demande formée devant le conseiller de la mise en état par l'intimé ne présente pas un caractère abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la société ISP sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront ceux générés par l'instance au fond.
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifient le prononcé d'une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DECLARE recevables les conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par la société ISP,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
RESERVE les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, G. DEJOIE