8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°147
N° RG 20/01750 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QRZZ
S.A.S.U. ASSURANT FRANCE
C/
M. [V] [U]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S.U. ASSURANT FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES et ayant Me Vincent ARNAUD, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
né le 04 Juin 1978 à [Localité 5] (35)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
M. [V] [U] a été embauché par la société CWI devenue la SASU ASSURANT FRANCE, chargée de commercialiser des produits d'assurance d'appareils mobiles, à compter du 7 janvier 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur distribution.
Par avenant du 1er janvier 2016, M. [U] est devenu responsable commercial secteur.
La relation salariale est régie par la Convention collective des entreprises de courtage.
Le 5 février 2016, M. [U] a reçu une lettre d'observations lui reprochant des retards réguliers lors de ses rendez-vous professionnels.
En mars 2016, un entretien annuel de performance sur l'année 2015 a été réalisé avec son manager.
A la mi-juillet 2016, un entretien intermédiaire de performance sur la période du 1er semestre 2016 a été réalisé par son nouveau manager.
Un avertissement lui a été notifié pour les mêmes faits le 18 août 1016.
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 26 septembre au 10 octobre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2016, M. [U] a été convoqué à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2016.
Par courrier du 5 décembre 2016, la SASU ASSURANT FRANCE a notifié à M. [U] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 28 septembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SASU ASSURANT FRANCE le 12 mars 2020 du jugement du 21 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite,
' Dit que le licenciement notifié le 5 décembre 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SASU ASSURANT FRANCE à payer à M. [U] les sommes avec intérêts au taux légal outre capitalisation, de :
- 14 808,10 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
' Ordonné le remboursement par la SASU ASSURANT FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées M. [U] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités,
' Fixé, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.469,32 € brut,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné la SASU ASSURANT FRANCE aux entiers dépens,
' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SASU ASSURANT FRANCE,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, suivant lesquelles la SASU ASSURANT FRANCE demande à la cour de :
' Dire et juger recevable et bien fondée son appel ;
' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est prescrite,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement notifié le 5 décembre 2016 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU ASSURANT FRANCE à payer à M. [U] les sommes de :
- 14.808,10 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
- dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux mêmes intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
- ordonné le remboursement par la SASU ASSURANT FRANCE aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à M. [U] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités,
- débouté la SASU ASSURANT FRANCE de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SASU ASSURANT FRANCE aux entiers dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SASU ASSURANT FRANCE ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que :
- la demande d'annulation d'une lettre d'observations et d'avertissement est prescrite,
- le licenciement de M. [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
' Condamner M. [U] au paiement à la SASU ASSURANT FRANCE de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [U] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit l'avocat soussigné sous affirmation d'en avoir fait l'avance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU ASSURANT FRANCE à lui verser la somme de :
- 14.808,10 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme ;
' Débouter la SASU ASSURANT FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
Y additant,
' Condamner la SASU ASSURANT FRANCE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour observe que le salarié n'a pas formulé d'appel incident et que par conséquent le salarié ne réitère pas en appel sa demande formulée en première instance relative à l'annulation de la lettre d'avertissement du 5 février 2016 et l'avertissement du 18 août 2016.
Sur la rupture du contrat
Pour infirmation de la décision entreprise, la SASU ASSURANT FRANCE soutient que les éléments versés aux débats établissent que le licenciement de M. [U] repose sur son insuffisance professionnelle notamment par les retards, les objectifs quantitatifs et qualitatifs non atteints et l'insuffisance de la fidélisation des points de vente et du développement du courant d'affaires avec les partenaires.
Pour confirmation de la décision, M. [U] soutient que l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur n'est pas établie et que les griefs développés aux termes de la lettre de licenciement ne sont ni concrets, ni fondés. Il invoque également l'absence de formation.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante, au regard de son statut, de ses responsabilités et des compétences requises pour l'exercice de ses fonctions.
Elle est de nature qualitative et ce motif n'entraîne pas comme dans le cas d'un licenciement disciplinaire l'énumération précise et exhaustive des griefs, la seule référence à cette insuffisance constituant un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant le juge prud'homal.
Caractérisée par le manque de compétences du salarié pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, elle doit donc reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur la seule appréciation purement subjective de l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' Vous exercez les fonctions de Responsable Commercial de Secteur, Assimilé Cadre, Classe D au sein de notre société, depuis le 7 janvier 2015.
Les missions que vous avez contractuellement acceptées sont les suivantes :
- Mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie,
- Assurer une relation commerciale de qualité pour la fidélisation des points de vente et développer le Business avec les partenaires et les magasins suivis,
- Visiter et former les points de vente du réseau de distribution aux offres commercialisées,
- Effectuer la prospection commerciale téléphonique et terrain pour conquérir de nouveaux points de vente et développer l'activité du secteur attribué,
- Négocier la valeur des prises en charge auprès des points de vente, dans le cas de gestes commerciaux en leur faveur,
- Effectuer et mettre à jour quotidiennement les reportings d'activité à l'aide des outils mis à disposition (ex : CRM) ; communiquer les remontées qualitatives des points de vente.
Avant d'envisager votre licenciement, nous avons attiré votre attention sur les manquements que vous pouviez commettre dans l'exécution des fonctions qui vous sont contractuellement dévolues et rappelées ci- dessus.
Ainsi, dès le 5 février 2016, nous vous avons remis une lettre d'observations que vous avez co-signée sans réserve et par laquelle nous vous signifions le reproche de vos retards réguliers lors de vos rendez-vous business ou rendez-vous clients.
A cette occasion, nous vous avions rappelé que ce comportement déstabilisait la bonne tenue des réunions d'équipe et d'atteinte nécessaire de vos objectifs professionnels.
Nous avions enfin terminé cette lettre en vous demandant de vous ressaisir pour établir une collaboration agréable et efficace.
Vous n'avez tenu aucun compte de cette lettre et par courrier en date du 18 août 2016, nous avons été contraints de vous notifier une sanction disciplinaire prenant la forme d'un avertissement.
Dans ce courrier, il vous était reproché notamment votre désinvolture à l'encontre des décisions prises par votre hiérarchie, vos retards répétés et persistants, votre refus de participer aux réunions organisées avec les partenaires, votre nombre de rendez-vous clients non atteint, etc. ..
Vous n'avez jamais contesté cette sanction disciplinaire mettant en cause vos capacités à tenir votre emploi.
Depuis lors, malheureusement, vous n'avez pas rétabli la situation et nous avons encore constaté les faits suivants:
En ce qui concerne votre obligation de mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par votre hiérarchie :
- Jusqu'il y a peu, votre objectif de 10 visites minimum par semaine n'a pas été tenu ;
- Sur le produit Assurant Privilège Pass, aucune vente liée à une signature de contrat réalisée et négociation menée par votre fait entre le mois d'avril et le mois d'août 2016. Au 25 novembre, vos ventes Assurant Privilège Pass sont particulièrement insuffisantes par rapport aux ventes totales au sein de la direction commerciale ;
- Votre manque de suivi et d'imp1ication auprès de vos clients a fait chuter le nombre de points de vente actifs pour CWE de 89 au mois de juin à 76 en septembre alors que l'on constate plus de 40 points de vente multi-opérateurs ou Téléphone Store sont encore inactifs. Vos statistiques sur cette question sont particulièrement en-dessous de celles de l'ensemble de l'équipe. Nous vous rappelons que vous avez le plus gros secteur en nombre de points de vente disponible et que votre manque de suivi impacte donc de façon négative, l'intégralité de l'activité de votre secteur.
En ce qui concerne le fait d'assurer une relation commerciale de qualité pour la fidélisation des points de vente et développer le Business avec les partenaires et les magasins suivis :
- Vous n'avez pas tenu votre nombre de visites ressortent de l'objectif depuis le début de l'année 2016 ;
- Attitude et comportement vis-à-vis de nos clients n'est pas n'est pas conforme et ne s'est pas améliorée depuis votre entretien d'évaluation et notamment notre courriel du 3 mai ;
- Votre comportement a valu le souhait d'arrêt de formations dispensées de la part des clients Modulo Carte, Phone Club ou Aliphone sans que cela soit exhaustif ;
- Votre absence de ponctualité lors de vos tournées sur le terrain ne peut évidemment pas être étrangère à ce résultat.
Ces faits s'inscrivent dans un contexte où il est difficile de suivre votre activité puisque vous ne remplissez pas à temps vos plannings de visites (par exemple, aucun rendez-vous ne figurait pour les 19, 20 et 21 octobre 2016) et d'une manière générale, vos comptes rendus d'activité sont, soit partiels, soit adressés particulièrement en retard.
Cette négligence dans l'application de ces devoirs nuit nécessairement à l'entreprise et au suivi pourtant déterminant de votre activité en qualité de salarié assimilé Cadre.
L'ensemble des faits ci-dessus justifie conséquemment votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
En l'espèce, il résulte de l'avenant au contrat de travail (pièce n°4 du salarié) qu'à compter du 1er janvier 2016, M. [U] est devenu Responsable commercial secteur et devait assurer le développement commercial des produits ASSURANT sur son secteur géographique. Il avait pour mission de :
- mettre tout en 'uvre pour atteindre les objectifs et qualitatifs fixés par sa hiérarchie ;
- assurer une relation commerciale de qualité pour la fidélisation des points de vente et développer le Business avec les partenaires et les magasins suivis ;
- visiter et former les points de vente du réseau de distribution aux offres commercialisées ;
- effectuer la prospection commerciale téléphonique et terrain pour conquérir de nouveaux points de vente et développer l'activité du secteur attribué;
- négocier la valeur des prises en charge auprès des points de vente, dans le cas de gestes commerciaux en leur faveur ;
- effectuer et mettre à jour quotidiennement les reportings d'activité à l'aide des outils mis à disposition (ex : CRM) ; communiquer les remontées qualitatives des points de vente.
Il est établi que M. [U] a rencontré quelques difficultés dans l'exécution des tâches qui lui étaient contractuellement dévolues suivant ses entretiens annuel et intermédiaire de performances sur 2015 et premier semestre 2016 (pièces n°6 et 7 du salarié). De même, il ressort des pièces de la procédure que le salarié a fait l'objet d'une lettre d'observations du 5 février 2016, d'un rappel à l'ordre le 3 mai 2016 et d'un avertissement du 18 août 2016 en raison de son comportement désinvolte et persistant (pièces n°8 à 10 du salarié).
Pour autant, l'employeur qui allègue dans ses écritures 'd'un accompagnement individualisé' de M. [U] ne justifie par aucune pièce qu'il a mis en oeuvre un moyen ou des actions pour accompagner ou former le salarié dans les difficultés qu'il a pu rencontrer, les entretiens d'évaluation de ce dernier (pièces n°6 et 7 du salarié) révèlent qu'au delà des quelques compétences qu'il devait améliorer, d'autres compétences, plus nombreuses, lui étaient reconnues, l'insuffisance professionnelle n'étant en conséquence pas établie.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] qui, à la date du licenciement, comptait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement (38 ans), de son ancienneté d'un an et 10 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 € ; le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la la SASU ASSURANT FRANCE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [U] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SASU ASSURANT FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [U] une indemnité d'un montant de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SASU ASSURANT FRANCE à verser à M. [V] [U] la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU ASSURANT FRANCE à verser à M. [V] [U] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SASU ASSURANT FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU ASSURANT FRANCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.