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11/04/2023 | FRANCE | N°20/01723

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 avril 2023, 20/01723


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°146



N° RG 20/01723 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRV3













Mme [X] [S]



C/



Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE

















Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 11 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°146

N° RG 20/01723 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRV3

Mme [X] [S]

C/

Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2023

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [X] [S]

née le 12 Avril 1971 à [Localité 2] (44)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Pauline BRIFFAUD substituant à l'audience Me Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er décembre 2008, l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE a engagé Mme [X] [S] en qualité d'animatrice socioculturelle chargée de la coordination, en application de la convention collective des Acteurs du lien social et familial.

Le 23 mars 2017, le conseil d'administration de l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE a décidé de mesures financières dont la suppression de deux postes, y compris celui de coordination inter générationnelle tenu par Mme [S], en complément du non remplacement d'un départ volontaire.

Le 28 mars 2017, la situation financière et le projet de suppression des postes ont été présentés aux salariés.

Le 30 mars 2017, le commissaire aux comptes alertait sur la situation financière prévisionnelle de 2017.

Le 3 avril 2017, une rencontre d'échanges sur les possibilités de reclassement, fixée au 4 avril 2017, a été proposée à Mme [S].

Le 7 avril 2017, un courrier a été envoyé à Mme [S] présentant les difficultés économiques de l'association et lui proposant le poste d'animatrice famille, vacant à compter du 21 avril 2017, avec le projet d'avenant modifiant son contrat de travail.

Par courrier du 3 mai 2017, Mme [S] a refusé l'avenant proposé.

Mme [S] a été en arrêt du 9 mai au 10 juin 2017.

Par courrier du 10 mai 2017, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 mai 2017.

Par courrier du 16 mai 2017, Mme [S] a informé son employeur qu'elle ne pourrait être présente en raison de son état de santé et a demandé les documents relatifs au CSP.

Par courrier du 19 mai 2017, l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE lui a transmis les documents du CSP avec la notification du licenciement pour motif économique et le rappel des raisons financières.

Par courrier du 3 juin 2017, Mme [S] transmettait les documents d'acceptation du CSP.

Par courrier du 9 juin 2017, l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE formalisait la rupture du contrat de travail à effet du 10 juin 2017.

Par courrier du 14 juin 2017, Mme [S] interrogeait l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE sur les critères d'ordre de licenciement, auquel l'employeur répondait par courrier du 23 juin 2017.

Le 7 février 2018, Mme [S] a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement économique et réclamer le paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.

La cour est saisie d'un appel formé le 11 mars 2020 par Mme [S] à l'encontre du jugement prononcé le 13 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :

' Débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

' Condamné Mme [S] à verser à l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Mme [S] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [S] demande à la cour de :

' Annuler ou à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Mme [S] à verser à l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens éventuels ;

- débouté Mme [S] de ses demandes ;

Jugeant à nouveau de ces chefs,

' Dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur un motif économique,

' Condamner l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à lui payer :

- 20.000 € net de dommages et intérêts,

- 6.354,72 € brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 635,47 € brut au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

' Dire et juger que les règles d'établissement des critères d'ordre n'ont pas été respectées,

' Condamner l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 20.000 € net,

En tout état de cause,

' Dire que la procédure de licenciement est irrégulière,

' Condamner l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 2.180 € net,

' Dire et juger que l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LAFONTAINE a manqué à son obligation de sécurité,

' Le condamner à verser 5.000 € à titre de dommages et intérêts à Mme [S] en réparation du préjudice subi,

' Dire que les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfaite exécution,

' Ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50 € par jour à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt et jusqu'à parfaite exécution,

' S'octroyer le pouvoir de liquider l'astreinte,

' Condamner l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

' Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, suivant lesquelles l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE demande à la cour de :

' Voir constater que :

- la procédure de licenciement a été régulièrement suivie,

- l'Association n'a pas manqué à ses obligations de sécurité ;

' Voir dire que :

- la rupture du contrat de travail repose sur un motif économique,

- les critères d'ordre n'étaient pas applicables ou à défaut qu'ils ont été respectés,

En conséquence,

' Voir confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et débouter Mme [S] de toutes ses prétentions,

À défaut,

' Voir constater qu'elle ne justifie d'aucun préjudice découlant de ses demandes,

En conséquence,

' La débouter purement et simplement de toutes ses prétentions,

' La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Pour infirmation à ce titre, Mme [S] fait valoir l'existence d'un climat social extrêmement dégradé, de signes physiques de stress et du fait que l'employeur lui a demandé de se 'comporter comme une cadre' et de ne pas faire appel aux aides mises en place.

Pour confirmation, l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LAFONTAINE rétorque que rien n'empêchait Mme [S] de s'associer aux démarches proposées aux collaborateurs comme a pu le faire la comptable ; qu'elle a été très à l'écoute avec l'accompagnement, entre 2012 et 2015, d'un cabinet extérieur ayant pour objectif l'amélioration de la gouvernance associative ; qu'un accompagnement psychologique collectif a été mis en place face aux incertitudes vécues par l'association et les collaborateurs et que ni le médecin du travail, ni l'infirmier n'ont alerté l'association à l'occasion des régulières visites médicales.

Selon l'article L.4121-1 du même code, en sa rédaction applicable à la date des faits visés :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Dans la présente instance, les pièces médicales communiquées par Mme [S] sont constituées par 'l'édition du dossier médical' (pièce n°21) dans laquelle le médecin a indiqué la 'présence de signes psychologiques de stress : lien santé travail et présence de signes physiques de stress : lien santé travail'. Toutefois, rien ne permet de démontrer que l'employeur aurait eu connaissance de ces constatations qui ne figurent que sur ce document.

Aucune autre pièce ne permet de considérer que l'employeur avait connaissance avant ou après cette période, ou était alerté par la salariée ou le médecin du travail de la nécessité, au-delà de la préoccupation déjà manifeste dans le cadre de la réorganisation en cours et de l'intervention du cabinet extérieur, de revoir la mise en place de cette organisation et des moyens dans le but de protéger la sécurité et la santé de Mme [S] ou de devoir tenir compte de problèmes de santé spécifiques.

Mme [S] ne démontre ainsi aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Dans ces circonstances, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande relative à un manquement de l'obligation de l'employeur à son obligation de sécurité.

Sur le bien fondé du licenciement économique

Pour infirmation et reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement économique, Mme [S] argue de l'absence du motif économique qui aurait pu justifier le licenciement et de l'absence de recherches loyales et personnalisées de reclassement, notamment par la précocité du reclassement engagé, l'irrespect des dispositions conventionnelles imposant des recherches externes de reclassement et la réduction de la durée du travail du poste proposé.

Pour confirmation et reconnaissance du bien fondé du licenciement de Mme [S], l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE fait essentiellement valoir que la réalité du motif économique du licenciement tel que développé dans ses conclusions a été reconnu par les premiers juges et qu'il ne pouvait être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que l'obligation de reclassement a été respectée par l'employeur.

L'article L 1233-4 du code du travail (dans sa rédaction applicable au litige) dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Par application de l'article L.1233-4 du même code dans sa version applicable entre le 8 août 2015 et le 24 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie; les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises.

Le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation; dans le cadre de cette obligation, il appartient encore à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher effectivement s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles ; il ne peut notamment se borner à recenser dans le cadre du plan social les emplois disponibles au sein de la société et dans les entreprises du groupe.

Par ailleurs, suivant l'article 9 de la convention collective des Acteurs du lien social et familial: 'Le ou les licenciements pour motif économique ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, qui peuvent présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.

L'employeur, après consultation des instances représentatives du personnel, doit rechercher toute solution susceptible de faciliter le reclassement du ou des salariés :

- dans l'établissement ;

- dans un autre établissement similaire ;

- par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle ;

- en étudiant toute autre possibilité.

Le ou les licenciements pour motif économique, s'ils ne peuvent être évités, s'effectuent en

tenant compte des critères de l'ordre des licenciements retenus par la loi.

Le personnel licencié dans ces conditions conserve pendant un an une priorité pour toute embauche éventuelle dans sa catégorie ou compatible avec sa qualification, telle que connue par l'employeur.

Dans ce cas il bénéficie lors de sa réintégration des avantages acquis à la date du licenciement.'

En l'espèce, il est établi que le 28 mars 2017, soit presque deux mois avant le licenciement, la directrice de l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE a adressé aux responsables de différentes associations un courriel (pièce n°49) ainsi rédigé :

'La situation économique de notre association nous contraint à supprimer des postes de travail et à engager des démarches de reclassement des salariés concernés.

Pourriez-vous m'informer des postes vacants dans vos associations qui correspondraient aux profils de nos salariés suivants :

Coordination-direction adjointe, qualification Desjeps, 8,5 années d'ancienneté dans la fonction, pesée Alisfa 536, 0,8 ETP.

Animation tous publics, qualification BEJEPS,1 année d'ancienneté dans la fonction, pesée ALISFA 386, 0,8 ETP.

Vous remerciant par avance de vos réponses.'

Cependant, l'offre ainsi communiquée à l'intéressée ne répond à l'obligation faite à l'employeur d'adresser au salarié des propositions personnalisées, dans la mesure d'une part où il s'est contenté de recenser les postes disponibles sans communiquer aux responsables d'associations le moindre élément un tant soit peu précis sur la situation personnelle de Mme [S] tels que notamment ses diplômes, son ancienneté, son curriculum vitae, ses compétences voire son âge.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites que le centre socio culturel TEMPO de [Localité 5] a répondu qu'il n'avait pas de poste correspondant aux qualifications mais qu'il y aurait bientôt un départ en congé maternité sur un poste d'animatrice famille et qu'il n'a pas été tiré de conséquences de cette proposition.

Aussi la Cour considère que l'employeur n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement.

Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties sur l'appréciation du motif économique de la rupture, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières

Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle se trouve dénué de cause, de telle sorte que l'employeur est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis.

Mme [S] est fondée à solliciter, en application de la convention collective plus favorable (3 mois), la somme de 4.871,95 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, déduction faite de la période de 21 jours, correspondant au délai d'acceptation du CSP, le courrier de licenciement lui ayant été notifié à la date du 20 mai 2017 pour une rupture du contrat de travail au 10 juin 2017. Il sera alloué également à la salariée la somme de 487,19 € brut au titre des congés payés afférents.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans une entreprise qui employait habituellement moins de onze salariés, Mme [S] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte-tenu de son âge au moment du licenciement (46 ans), de son ancienneté de 8 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de l'absence de justificatifs de sa situation ultérieure, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 12.000 €.

Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure

En vertu de l'article L1235-2 du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

A supposer même un manquement de l'employeur caractérisé à ce titre, Mme [S] ne prouve effectivement pas l'existence d'un préjudice en étant résulté et sera dès lors déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement

Il est constant que lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, l'intéressé ne peut prétendre au cumul des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.

Il n'en va différemment que dans l'hypothèse où le salarié sollicite l'employeur pour obtenir la communication des critères d'ordre sans obtenir de réponse, ce qui est susceptible de lui causer un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

En l'espèce, la demande formulée par Mme [S] telle qu'elle résulte du dispositif de ses conclusions qui saisit la cour, vise à 'dire et juger que les règles d'établissement des critères d'ordre n'ont pas été respectées et de condamner le centre socioculturel LA FONTAINE à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 20.000 euros net'.

La salariée qui ne fait pas état d'un préjudice distinct qui serait né d'un défaut de réponse de l'employeur à une demande d'énonciation des critères, ne peut donc cumuler l'indemnisation du préjudice qu'elle estime subir au titre du non-respect des critères d'ordre et de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, d'ores et déjà indemnisé.

Le jugement entrepris qui a rejeté la demande sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [S] une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre des frais irrépétibles. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE que le licenciement de Mme [X] [S] sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à verser à Mme [X] [S] les sommes de :

- 4.871,95 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 487, 95 € brut au titre des congés payés afférents,

- 12.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en application de l'article 1235-5 du code du travail,

RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

DÉBOUTE Mme [X] [S] de ses autres demandes ;

DÉBOUTE l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à remettre à Mme [X] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE à verser à Mme [X] [S] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'Association CENTRE SOCIOCULTUREL LA FONTAINE aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01723
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.01723 ?
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