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11/04/2023 | FRANCE | N°20/01212

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 11 avril 2023, 20/01212


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°151



N° RG 20/01212 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5G













SARL LAURICK



C/



Mme [B] [G]

















Confirmation













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 27 Janvier 2023

deva...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°151

N° RG 20/01212 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QP5G

SARL LAURICK

C/

Mme [B] [G]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SARL LAURICK prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Nathalie COLIN de la SELARL BOUCHAND-COLIN-DAGAULT-DELAFUYE- SJOA, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [B] [G]

née le 13 Août 1997 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Amaury EMERIAU, Avocat de la ROCHE SUR YON substituant à l'audience Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Avocats au barreau de NANTES

Mme [B] [G] a été embauchée en qualité d'équipière polyvalente par la SARL LAURICK à enseigne 'Domino's Pizza' à compter du 9 juin 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la durée initiale de travail de 12 heures hebdomadaires ayant évolué jusqu'à une durée de 30 heures hebdomadaires fixée par avenant du 4 décembre 2017.

Le 9 mai 2018, Mme [G] a été victime d'une agression lors d'une livraison et placée en arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2018.

Le 5 octobre 2018, Mme [G] a été convoquée à entretien préalable fixé au 15 octobre 2018 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire à partir du 5 octobre 2018.

Le 19 octobre 2018, Mme [G] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des vols dans l'entreprise.

Le 4 décembre 2018, Mme [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' dire et juger que son salaire de référence s'établit à 1.284,40 €,

' condamner la SARL LAURICK à lui régler les sommes de':

- 652,08 € brut au titre du salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

- 65,20 € brut au titre de congés payés afférents,

- 435,46 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.568,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.284,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 128,44 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

' ordonner à la SARL LAURICK de lui remettre, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la date de notification du jugement le bulletin de salaire terminal et l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi,

' condamner la SARL LAURICK à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la SARL LAURICK à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, les intérêts échus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du Code civil,

' ordonner l'exécution provisoire du jugement,

' condamner la SARL LAURICK aux entiers dépens et aux éventuels frais d'huissier.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société LAURICK le 19 février 2020 du jugement du 3 février 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' dit que le licenciement de Mme [G] «'n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse'»,

' condamné la SARL LAURICK à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 652,08 € brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

- 65,20 € brut au titre des congés payés afférents,

- 435,46 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1.300 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.284,40 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 128,44 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 950,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SARL LAURICK à délivrer à Mme [G] un bulletin de salaire, une attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi qu'un certificat de travail, tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 21 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, pendant deux mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

' dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 04 décembre 2018, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit que les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,

' rappelé que l'exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,

' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 284,40 €,

' débouté la SARL LAURICK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' mis les dépens à la charge de la SARL LAURICK, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, suivant lesquelles la SARL LAURICK demande à la cour de :

' annuler ou réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] n'est pas fondé sur une faute grave mais qu'il est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL LAURICK à payer des sommes à Mme [G],

En conséquence, à titre principal,

' dire et reconnaître que le licenciement pour faute grave intervenu est parfaitement justifié,

' débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire,

' réduire, en de notables proportions, les sommes pouvant être allouées à l'intimée,

En tout état de cause,

' condamner Mme [G] à régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de :

' recevoir Mme [G] en son appel incident et y faisant droit':

' confirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire le 3 février 2020 en toutes ses dispositions à l'exception de celle fixant à 1.300 € le montant de la condamnation de la SARL LAURICK au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Infirmant le jugement sur ce point

' condamner la SARL LAURICK à payer à Mme [G] la somme de 5.137,60 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamner la SARL LAURICK à lui payer la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

* * *

*

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le licenciement prononcé pour faute grave

Pour infirmation, la SARL LAURICK soutient essentiellement que les faits reprochés à Mme [G] et motivant son licenciement sont parfaitement établis et constituent une faute grave'; que Mme [G] annulait des commandes alors que les clients correspondants s'étaient présentés au magasin pour prendre ladite commande contre règlement'; qu'il est prouvé que la salariée prélevait un montant d'espèces correspondant au montant de la commande annulée'; qu'il s'agit bien là d'agissements frauduleux destinés à tromper l'employeur et à s'approprier une partie de la recette de la société'; que Mme [G] a détourné pour son profit personnel une somme importante, de plus de 200 €'; qu'elle ne disposait que d'une faible ancienneté'; que l'employeur, dès qu'il a appris les faits, a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire.

Pour confirmation, Mme [G] fait valoir essentiellement que la SARL LAURICK n'apporte pas la preuve ni de la réalité ni de la gravité des griefs invoqués à l'appui du licenciement'; que l'ensemble des griefs apparaît infondé'; que la société employeur s'autorise à avancer un chiffre d'annulations important qu'elle impute de façon péremptoire à Mme [G] alors que son code était connu de tous et malgré l'impossibilité par exemple de soustraire des espèces sur une annulation de paiement en carte bancaire.

Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement du 19 octobre 2018 adressée à Mme [G] (pièce n°6 de l'employeur) est rédigée comme suit :

« En date du 1er et 2 octobre 2018, lors du service du soir, vous avez procédé à des annulations de commandes.

Le montant des annulations étant conséquent, nous avons donc procédés (sic) à des vérifications.

Les clients dont les commandes avaient été annulées par vous-même ont été rappelé et leur témoignage oral et écrit est sans contestation.

Le 01 Octobre 2018

Le client « [V] » pour un montant de 33,50 € (en espèce) s'est bien présenté au comptoir pour régler et récupérer sa commande.

Le client « [D] » pour un montant de 35,70 € (en carte bancaire) s'est bien présenté au comptoir pour régler et récupérer sa commande.

Le 02 Octobre 2018

Le client « [U] » pour un montant de 55,25 € (en carte bancaire) s'est bien présenté au comptoir pour régler et récupérer sa commande.

Le client « [A] » pour un montant de 25,98 € (en carte bancaire) s'est bien présenté au comptoir pour régler et récupérer sa commande.

Cette liste est non exhaustive.

Lors de notre entretien du 15 Octobre 2018, vous ne nous avez donné aucunes explications valables.(sic)

Ces faits sont constitutifs d'un vol dans l'entreprise.

Compte tenu de votre comportement sur les dates du 1er et du 2 octobre et au regard des faits qui vous sont reprochés, nous sommes dans l'obligation, de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.

Nous considérons que votre comportement, constitutif d'une violation flagrante de vos obligations contractuelles s'analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans votre établissement. »

La société appelante produit notamment au soutien de ses demandes :

- (pièce n°12) un courrier électronique adressé depuis une adresse au nom de [E] [V] indiquant le 5 octobre 2018': «'je confirme la commande du 1er octobre et j'ai bien réglée (sic) 33,50e'», avec une mention manuscrite jointe à côté de deux photographies de Mme [G] (avec et sans lunettes) indiquant «'je soussignée Mme [V] [E] atteste avoir vue cette personne (sic) et remettre l'argent de ma commande'» suivie d'une signature de la date du «'12/04/19'»,

- (pièce n°13) un courriel adressé par [L] [A] le 12 octobre 2018 «'confirmant avoir effectué le 02/10/18 une commande chez dominos pizza que je suis venu prendre en magasin vers 21 h environ, d'un montant de 25,98 €, payé par carte bancaire'» avec en pièce jointe une «'capture d'écran du prélèvement'» sur son compte,

- (pièce n°14) un courriel au nom d'[C] [D] du 5 octobre 2018 indiquant « voici ci-joint le relever (sic) de mon compte bancaire de mon achat chez dominos pizza le 2 Octobre 2018. Je confirme avoir bien réceptionné ma commande au dominos situé à [Adresse 1]'»,

- (pièce n°15) un courriel de [M] [U] daté du 5 octobre 2018 suivi d'une attestation manuscrite datée du 13 avril 2019 (avec copie d'une pièce d'identité), concernant une commande annulée le 2 octobre 2018 pour des pizzas que M. [U] indique dans son mail avoir retirées le 2 octobre aux alentours de 21h20 et avoir réglées pour une partie «'de 19 € par carte ticket restaurant My Edenred puis le reste soit 36,25€'» (sans autre précision sur le mode de règlement), l'attestation faisant quant à elle uniquement état d'un «'payement par carte'» sans autre distinction'; une mention manuscrite sur un troisième feuillet ajoute, à côté des deux mêmes photographies de Mme [G] : «'je soussigné, [U] [M], atteste reconnaître cette personne lors de l'encaissement de ma commande'».

- ses pièces n° 23 : extraits des actions informatiques du magasin les jours d'annulation et sur plusieurs journées du mois de septembre 2018,

- sa pièce n°8': le relevé des pointages de Mme [G] entre le 17 septembre et le 2 octobre 2018,

- sa pièce n°9': un relevé de commandes annulées entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018 comprenant plus d'une quarantaine d'annulation pour le motif de «'client pas venu/fausse commande'» dont 17 enregistrées au nom de Mme [G], parmi lesquelles les quatre seules commandes visées dans la lettre de licenciement,

- sa pièce n°19': l'état de «'clôture de caisse employés'» concernant Mme [G] les 1er et 2 octobre 2018 montrant des écarts de caisse entre les montants «'réel'» et «'théorique'» se compensant chaque fois entre les espèces (manque de 195,80 € par exemple le 2 octobre) et les excédents de paiement par carte bancaire (+163,94 € ce même jour) et de tickets restaurants (+28,63 €), de sorte que la caisse au total est quasiment à l'équilibre (solde négatif de 3.23 €),

- des copies d'écran montrant l'utilisation du logiciel (pièces N°10, 24 et 25) et des explications de plusieurs utilisateurs sur son utilisation (notamment pièces n°29 et suivantes).

L'employeur prétend en retirer la preuve que Mme [G] «'annulait des commandes et prélevait les espèces correspondantes'» mais force est de constater que les pièces produites n'établissent nullement la réalité de la man'uvre frauduleuse exposée, étant observé que ni les motifs de l'annulation «'fausse commande'» ni l'existence et les montants des écarts de caisse imputés à la salariée ne permettent de distinguer ces opérations de celles des autres salariés (conf. pièces n°38 et 28 de l'appelante), ni de celles également enregistrées au nom de Mme [G] mais qui n'ont pas été retenues par l'employeur comme constitutives d'une faute (dont cinq autres commande sur les deux mêmes journées des 1er et 2 octobre 2018 sans aucune autre explication de la part de l'employeur), de sorte que la possibilité d'une annulation de commande, y compris par erreur, est admise par l'employeur lui-même.

Dans ces conditions, les deux attestations produites par l'employeur (pièces n°16 et 18) ne sont pas de nature à corroborer ses accusations puisque':

- M. [Y] (pièce n° 16) y expose sans aucune précision de dates un mode opératoire différent': « lors d'un service du soir (à plusieurs reprises), j'ai découvert que [B] [G], étant à l'accueil ce jour, prenait les commandes des clients, les enregistrait dans l'onglet 'prise de commande' de l'ordinateur mais lors de l'encaissement, tapait les commandes à un montant nul de zéro (0) euros. Son sac à main étant souvent à proximité de la caisse, elle se baissait souvent pour y prendre ou poser des choses. Je soupçonnais qu'elle y déposait l'argent volé. Mais son 'excuse' était, je cite: 'c'est pour prendre mes médicament (sic) que mon sac est à proximité'. La première fois où j'ai découvert ce manège, j'ai immédiatement prévenu le responsable, [P] [F], de mes doutes, lorsque j'ai vu la première 'annulation' de commande à la fin de son service. Des commandes annulées par [B] [G] mais qui ont bien été prises par les clients et introuvables dans la 'perte' des pizzas annulées.'»,

- M. [F] (pièce n°18) indique seulement, sans aucune mention de date non plus': «[Z] [Y] est venu me voir un soir, avec un doute au sujet d'[B] [G], sur l'annulation d'une commande, dont il ce souvenait avoir vu le client en magasin peu de temps avant, récupérer sa commande. J'ai alors regardé de plus près, pour essayer de comprendre. Et au remarqué plusieurs commandes annulées durant les derniers jours, pour [B].'»

Il ressort de ces éléments que les quatre annulations de commande retenues de la part de Mme [G] dans la lettre de licenciement, dont il n'est pas démontré le caractère frauduleux, ne peuvent en tout état de cause constituer une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail.

Dans ces conditions, les faits établis ne caractérisent pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, une telle sanction étant disproportionnée alors que, à supposer que le manque de rigueur répété de Mme [G] puisse présenter un caractère fautif, l'employeur disposait d'autres moyens d'action disciplinaire adaptés à l'ampleur de la faute commise par cette salariée sans antécédent disciplinaire.

Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur les conséquences financières

Âgée de 21 ans à la date du licenciement, Mme [G] n'apporte aucune précision sur sa situation professionnelle et personnelle depuis son licenciement, faisant seulement valoir que les conditions ayant présidé à la rupture de son contrat de travail sont inacceptables et le préjudice spécifique qui en a résulté pour elle, lui permettent assurément de voir déroger au barème énoncé à l'article L1235-3 du code du travail.

Compte tenu d'un salaire moyen s'élevant à 1.284,40 € brut par mois, de la perte d'une ancienneté de 16 mois ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme de 2.568,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3'du code du travail, le jugement étant confirmé sur l'ensemble des autres sommes allouées à Mme [G] au titre des conséquences du licenciement et qui ne sont pas autrement contestées.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Et y ajoutant,

DEBOUTE la SARL LAURICK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SARL LAURICK à payer à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 €,

CONDAMNE la SARL LAURICK aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01212
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;20.01212 ?
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