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10/04/2023 | FRANCE | N°22/06469

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 avril 2023, 22/06469


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 32



N° RG 22/06469

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBA





































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 AVRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de

chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023



ORDONNANCE :



contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Avril 2023, date indiquée à l'...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 32

N° RG 22/06469

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

ET :

S.E.L.A.R.L. RINEAU & ASSOCIES, représentée par Me Bernard RINEAU

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée à l'audience par Me Jean-Eloi DE BRUNHOFF, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Bernard RINEAU

****

EXPOSE DU LITIGE :

Entre 2017 et 2021, Mme [D] [R] a confié la défense de ses intérêts à Me Bernard Rineau , membre de la Selarl Rineau & Associés, avocat au barreau de Nantes, dans plusieurs dossiers :

- un dossier contentieux l'opposant à la société BNP (juin 2018),

- un dossier contentieux l'opposant à la société [X] (décembre 2017),

- un second dossier contentieux l'opposant à la société [X] (octobre 2019),

- un dossier d'instruction pénale (novembre 2019),

- un dossier d'affaires familiales l'opposant à M. [N] (octobre 2020),

- un dossier de partage l'opposant à M. [N] (octobre 2020).

Aucune convention d'honoraire n'a été signée. Cependant dans certains dossiers, la Selarl Rineau a communiqué ses conditions tarifaires.

Diverses provisions ont réclamées par l'avocat dans ces différents dossiers et payées par la cliente : 9 877,08 euros dans le dossier BNP, 36 430,58 euros à la société [X], 8 243 euros dans le dossier [X] II, 1 200 euros dans le dossier d'instruction pénale, 3 629,76 euros dans le dossier d'affaires familiales, 1 200 euros dans le dossier de partage.

Le 11 janvier 2022, la Selarl Rineau & Associés (ci-après l'avocat) a réclamé à sa cliente un solde de 11 480 euros TTC qu'il a proposé de prélever sur les fonds encaissés en Carpa.

Contestant devoir cette somme, Mme [R] a saisi, par lettre recommandée reçue au secrétariat de l'ordre le 20 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de taxe des honoraires du 'cabinet Rineau & Associés'.

La Selarl Rineau & Associés a ramené (à la suite d'une erreur) le montant de sa créance à la somme de 10 280 euros TTC.

Par ordonnance du 18 mai 2022, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 19 septembre 2022, le bâtonnier du barreau de Nantes a notamment fixé les honoraires de Me Bernard Rineau ainsi :

- dossier BNP : 12 577,08 euros TTC,

- dossier [X] II : 12 873,84 euros TTC,

- dossier instruction pénale : 2 400 euros TTC,

- dossier [N] (JAF) : 4 800 euros TTC,

- dossier [N] (partage) : 3 144,96 euros TTC,

et a condamnée Mme [D] [R] à verser à Bernard Rineau, après déduction des provisions versées, la somme de 11 646,04 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 octobre 2022, Mme [R] a formé un recours contre cette ordonnance intimant 'Rineau & Associés'.

Aux termes de ses dernières écritures (6 mars 2023) développées à l'audience, Mme [D] [R] nous demande de :

- ordonner la jonction des trois procédures RG n° 22/06469, RG n° 22/6470 et RG n° 22/6471,

in limine litis :

- annuler purement et simplement les trois décisions du 19 septembre 20222 pour violation du principe du contradictoire,

évoquant au fond et réformant les décisions entreprises :

- dire et juger que Me Bernard Rineau ne peut être créancier et en conséquence le dire irrecevable à agir contre Mme [D] [R] et le débouter de toutes ses demandes, fins et moyens,

- constater que les trois décisions implicites de rejet des demandes reconventionnelles de la Selarl Rineau & Associés en date du 19 septembre 2022 sont définitives en l'absence d'appel de cette dernière dans le délai de quatre de quatre mois (renouvelé) de la saisine de Mme le Bâtonnier et sont donc entrées en force de chose jugée,

- le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

réformant pour le surplus :

- condamner la Selarl Rineau & Associés à payer à Mme [D] [R] les sommes de :

1. dossier [R]/[N] (partage) : 1 200 euros TTC,

2. dossier [R]/Chauver (JAF) : 3 629,76 euros TTC,

3. dossier [R]/BNP : 9 877,08 euros TTC,

4. dossier [R] [X] : 30 747,41 euros TTC,

5. dossier [R] [X] II : 8 243 euros TTC,

6. dossier [R] instruction pénale : 1 200 euros TTC.

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

si par impossible les décisions devaient ne pas être annulées, les réformant :

- dire et juger que Me Bernard Rineau ne peut être créancier et en conséquence le dire irrecevable à agir contre Mme [D] [R] et le débouter de toutes ses demandes, fins et moyens,

- constater que les trois décisions implicites de rejet des demandes reconventionnelles de la Selarl Rineau & Associés en date du 19 septembre 2022 sont définitives en l'absence d'appel de cette dernière dans le délai de quatre de quatre mois (renouvelé) de la saisine de Mme le Bâtonnier et sont donc entrées en force de chose jugée,

- le débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

réformant pour le surplus :

- condamner la Selarl Rineau & Associés à payer à Mme [D] [R] les sommes de :

1. dossier [R]/[N] (partage) : 1 200 euros TTC,

2. dossier [R]/Chauver (JAF) : 3 629,76 euros TTC,

3. dossier [R]/BNP : 9 877,08 euros TTC,

4. dossier [R] [X] : 30 747,41 euros TTC,

5. dossier [R] [X] II : 8 243 euros TTC,

6. dossier [R] instruction pénale : 1 200 euros TTC.

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,

en toutes circonstances :

- condamner la Selarl Rineau & Associés à Mme [D] [R] une somme de 3 000 euros au titre et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Elle fait, en premier lieu, valoir que ses droits n'ont pas été respectés puisque ses conclusions du 19 septembre 2022 et ses dernières pièces ont été rejetées par le bâtonnier alors même que précédemment Me Rineau avait été dispensé de communiquer les centaines de pièces qu'il produisait, elle même étant invitée par le bâtonnier à venir les consulter sur place dans des conditions au demeurant non précisées et sollicite l'annulation de la décision rendue au visa de l'article 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la CEDH.

Elle relève, en second lieu, que la décision n'évoque que Me Rineau en personne et non sa structure d'exercice qui est pourtant celle avec laquelle elle a contracté et en tire la conséquence que l'avocat personnellement ne peut être son créancier. Elle ajoute que si des demandes reconventionnelles ont été présentées par la Selarl Rineau & Associés, celles-ci doivent être considérées comme ayant été définitivement rejetées, faute de recours.

Au fond, elle souligne l'absence de convention d'honoraires et le caractère imprécis et non détaillé des factures qui ont été établies. Elle conteste tant le mode de calcul du taux horaire de l'avocat (rappelant combien sa situation personnelle est modeste ainsi qu'en justifient les pièces qu'elle produit) que le temps que ce dernier dit avoir consacré à chaque dossier et son imputation à tel ou tel intervenant. Elle relève, s'agissant du dossier instruction, qu'il s'agissait d'une affaire concernant son enfant mineur qui avait, en tout état de cause droit à l'aide juridictionnelle. Elle s'interroge sur une éventuelle surfacturation au regard de la multiplication de micro items invérifiables. Estimant non probants les éléments produits, elle sollicite la restitution de l'intégralité des honoraires versés. Elle s'étonne de ce qu'après avoir réduit significativement les taux horaires pratiqués par la Selarl Rineau & Associés, le bâtonnier aboutisse à un résultat quasiment équivalent à la facturation ce qui démontre le peu de sérieux de son travail. Elle ajoute que l'un des dossiers n'a pas été taxé ([R]/[X] facturé à hauteur de la somme de 37 720,56 euros et honoré à hauteur de la somme de 36 880,56 euros).

Elle s'oppose aux demandes incidentes de l'avocat et à sa demande exorbitante fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures (3 mars 2023) développées oralement à l'audience, la Selarl Rineau & Associés nous demande de :

- joindre les procédures référencées au rôle général sous les numéros 22/06469, 22/06470 et 22/06471,

- débouter Mme [D] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- réformer la décision du bâtonnier du 19 septembre 2022, seulement en ce qu'elle a, s'agissant des dossiers de Mme [D] [R] à titre personnel (RG n°22/06469),

' omis de statuer sur la contestation de sa facture n°21101366 du 29 octobre 2021 d'un montant de 840 euros TTC, dans le dossier n°121773 [R] / [X],

' fixé les honoraires dus par Mme [R] à la somme de 11 646,04 euros TTC, au lieu de la somme de 10 280 euros TTC,

' condamné Mme [R] à payer cette somme au profit de Me Bernard Rineau, au lieu de la Selarl Rineau & Associés,

et statuant à nouveau sur les chefs critiqués :

- taxer les honoraires de la Selarl Rineau & Associés envers Mme [R] aux sommes de :

- dossier n°122911 ' [R] / [N] : 3 054,80 euros TTC,

- dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF) : 4 829,76 euros TTC,

- dossier n°122379 ' [R] / BNP : 12 577,08 euros TTC,

- dossier n°121773 ' [R] / [X] : 37 270,56 euros TTC,

- dossier n°122518 ' [R] / [X] II : 10 728,20 euros TTC,

- dossier n°122555 ' [R] / Instruction : 2 400 euros TTC,

- constater que Mme [R] a procédé aux règlements suivants :

- dossier n°122911 ' [R] / [N] : 1 200 euros TTC,

- dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF) : 3 629,76 euros ,

- dossier n°122379 ' [R] / BNP : 9 877,08 euros TTC,

- dossier n°121773 ' [R] / [X] : 36 430,58 euros TTC,

- dossier n°122518 ' [R] / [X] II : 8 243,00 euros TTC,

- dossier n°122555 ' [R] / Instruction : 1 200 euros TTC,

- condamner Mme [R] à lui payer les sommes de :

- dossier n°122911 ' [R] / [N] : 1 854,80 euros TTC,

- dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF) : 1 200 euros ,

- dossier n°122379 ' [R] / BNP : 2 700 euros TTC,

- dossier n°121773 ' [R] / [X] : 840 euros TTC,

- dossier n°122518 ' [R] / [X] II : 2 485,20 euros TTC,

- dossier n°122555 ' [R] / Instruction : 1 200 euros TTC,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 38 721,80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais de signification de la convocation et de la décision à intervenir.

Le Selarl Rineau & Associés rappelle, en premier lieu, que Mme [R] est une femme d'affaires à la tête de quatre sociétés qui l'a saisie à compter de l'année 2017 de plusieurs dossiers personnels ou concernant certaines de ses sociétés. Elle précise qu'elle lui a adressé divers messages pour lui exprimer sa satisfaction.

Elle rappelle, en second lieu, que la contestation initiale portait sur le refus de Mme [R] de régulariser le solde de ses factures la concernant d'un montant de 11 480 euros TTC, réclamé par courrier recommandé du 11 janvier 2022 et dont elle a ramené le montant dans la cadre de la procédure de taxe à la somme de 10 280 euros TTC.

Elle forme, en troisième lieu, un appel incident aux motifs que le bâtonnier a omis de statuer sur une facture (dossier [R] / [X]), réduit les taux horaires pratiqués, commis des erreurs de calcul et rendu une décision au profit de Me Bernard Rineau au lieu de la rendre au profit de la société d'exercice.

Elle s'en remet à justice sur le moyen de nullité mais observe qu'elle a bien communiqué à Mme [R], qui en avait déjà connaissance, de très nombreuses pièces.

Elle rappelle que c'est bien elle - Selarl Rineau & Associés - et non Me Rineau qui a conclu devant le bâtonnier et formé des demandes reconventionnelles aux noms des sociétés [Adresse 7] et Atelier [N] et que si la décision a été rendue au profit de Me Rineau, il s'agit d'une erreur dont elle sollicite la rectification.

Au fond, elle conteste la méthode suivie par le bâtonnier qui a diminué les taux horaires pratiqués et a méconnu le principe suivant lequel les honoraires sont fixés librement comme ce fût le cas en l'espèce. Elle rappelle pour chaque dossier les diligences effectuées telles qu'elles ressortent du logiciel de gestion du temps qu'elle emploie.

À l'audience, nous avons précisé qu'il n'y avait pas lieu de joindre des dossiers dont les parties et les problématiques étaient différentes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de Mme [R] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Sur la nullité de l'ordonnance du bâtonnier :

Abstraction faite de ce que le bâtonnier a statué ultra petita (tout en omettant l'un des dossiers dont il était saisi), au profit d'un tiers (Me Rineau) alors que l'action était clairement dirigée contre la Selarl Rineau & Associés qui avait, au demeurant, seule conclu, il est établi qu'il a, sans avoir préalablement recueilli l'accord de Mme [R], dispensé l'avocat de communiquer ses pièces, en raison de leur volume (plusieurs centaines voire plusieurs milliers), estimant que celles-ci étaient connues de la cliente (page 3/17 de l'ordonnance), ' autorisée à venir les consulter sur place ', dans des conditions non précisées alors même que cette dernière était domiciliée à [Localité 4] (Vaucluse), c'est à dire à plus de 900 km de [Localité 6].

Ce faisant, le bâtonnier n'a pas fait respecter le principe de la contradiction qui imposait à l'une et à l'autre des parties de communiquer ses pièces à son adversaire, l'éventuelle dispense ne pouvant être donnée que par la partie à laquelle les pièces devaient être communiquées.

Sa décision ne peut dès lors qu'être annulée.

La décision du bâtonnier étant annulée, il convient, en application de l'article 562 al 2 du code de procédure civile (effet dévolutif) de statuer sur l'entier litige opposant Mme [R] (et non les sociétés qu'elle dirige dont les dossiers sont traités séparément) à la Selarl Rineau & Associés.

Sur les honoraires dus au titre du dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF) :

Le 30 septembre 2020, Mme [R], assignée par le père de ses enfants mineurs devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de transfert de leur résidence, a pris contact avec la Selarl Rineau & Associés pour qu'elle assure sa défense.

Par courriels des 2 et 5 octobre 2020, l'avocat a transmis ses conditions tarifaires (facturation au temps passé sur le base de 320 euros HT/h si le dossier est traité par Me Rineau, 150 à 220 euros HT/h s'il est traité par un collaborateur avocat, et plus précisément, s'agissant de ce dossier sur la base de 210 euros HT/h, le dossier devant être traité par Me de Brunhoff, temps de trajet': facturation à hauteur de 50 % du tarif horaire, recherches effectuées par un stagiaire': 50 euros HT/h, secrétariat 50 euros HT/h si le travail excède 1/2 heure).

Par courriel du 9 octobre 2020, Mme [R] a donné son accord, précisant toutefois que l'aspect tarifaire était entre les mains de Me Rinault avec lequel elle s'est entretenu.

À la suite de cet entretien, Me de Brunhoff a précisé dans un courriel du 9 octobre que le coût total de la procédure sera compris entre 2 500 et 3 000 euros HT et hors incident de procédure, ajoutant que si la somme devait dépasser cette fourchette «'nous vous en tiendrions informés en avance et solliciterions votre accord préalable à toute diligence de notre part, pour éviter toute facture non souhaitée de votre part'». Mme [R] a accepté cette proposition (courriel du 20 octobre 2020).

Au regard de ces échanges, il convient de considérer qu'il y a eu entre les parties et pour cette procédure un accord sur un honoraire forfaitaire compris entre 2'500 et 3'000 euros HT.

La Selarl Rineau & Associés a réclamé le 19 octobre 2020 une somme de 800 euros HT de provision (honoraires sans autre précision) puis le 14 décembre 2020 une somme de 2'024,80 euros HT de provisions (2'000 euros au titre des honoraires sans autre précision et 24,80 euros de frais non détaillés). Le 3 mai 2021, une somme complémentaire de 1'000 euros HT a été réclamée (honoraires sans autre précision).

La Selarl Rineau & Associés ne produit aucune facture récapitulative, mais un compte détaillé faisant ressortir 36,57 heures de travail (ce qui est indifférent compte tenu du forfait convenu par les parties) et un encours comptable de 7'455,33 euros HT précisant qu'elle limite spontanément ses honoraires à la somme de 4'000 euros HT.

La mission de la Selarl Rineau & Associés a été conduite à son terme, étant ici précisé qu'elle a conclu à deux reprises et a assisté Mme [R] lors de l'audience devant le juge aux affaires familiales du 14 décembre 2020. L'ordonnance de référé rendue (7 janvier 2021) est favorable à la cliente puisqu'elle rejette les demandes de M.'[N].

L'accord des parties sur le montant des honoraires doit donc recevoir application.

Si la Selarl Rineau & Associés a sollicité par courriel du 10 décembre 2020 un complément d'honoraires de 1500 euros HT faisant valoir que la fourchette haute était largement dépassée, force est de constater qu'aucune information préalable n'a été transmise à la cliente ce en contravention avec les termes clairs de l'échange entre les parties et de l'engagement pris par l'avocat.

L'avocat soutient que Mme [R] lui aurait verbalement donné son accord pour un complément, mais rien n'en justifie.

Dans cette affaire, les honoraires de la Selarl Rineau & Associés doivent être arrêtés à la somme de 3'629,81 euros TTC (3'024,84 euros HT) qui a été convenue entre les parties faute d'un accord ultérieur et qui a été réglée en totalité par Mme [R].

La Selarl Rineau & Associés sera donc déboutée du surplus de sa demande d'honoraires.

Sur les honoraires dus au titre du dossier n°122911 ' [R] / [N] (partage) :

Le 9 octobre 2020, Mme [R] a confié à la Selarl Rineau & Associés un dossier pour parvenir la vente de la maison d'habitation indivise entre elle et M. [N] dont elle avait divorcé par jugement du 2 février 2018.

La Selarl Rineau l'avait préalablement informée de ses conditions tarifaires (cf. ci-dessus dossier JAF)': facturation au temps passé sur le base de 320 euros HT/h si le dossier est traité par Me Rineau, 150 à 220 euros HT/h s'il est traité par un collaborateur avocat, et plus précisément, s'agissant de ce dossier sur la base de 210 euros HT/h, le dossier devant être traité par Me de Brunhoff, temps de trajet': facturation à hauteur de 50 % du tarif horaire, recherches effectuées par un stagiaire': 50 euros HT/h, secrétariat 50 euros HT/h si le travail excède 1/2 heure.

Dans ce dossier, l'avocat ne produit aucune facture récapitulative, mais un compte détaillé faisant ressortir 14,56 heures de travail correspondant à un honoraire de 2 896,83 euros HT. Il convient de relevé que si la plupart des prestations ont été facturées sur la base de 210 euros HT/h, certaines (0,50 h) l'ont été sur la base de 250 euros HT/h ce qui n'est pas conforme aux conditions tarifaires communiquées.

La Selarl Rineau & Associés fait état d'un encours comptable de 2'896,33 euros HT, la facturation étant ramenée à 2'545,67 euros HT, impayée à hauteur de 1'545,67 euros HT, compte tenu de la provision versée, 1'000 euros HT.

Il est principalement justifié d'une analyse du projet de partage, d'un déplacement le 4'décembre 2020 en l'étude du notaire chargé du partage (Me Lecomte, notaire à la Roche sur Yon), du suivi du dossier (expertise) et d'échanges avec la cliente, le notaire et la partie adverse. Me de Brunhoff a adressé le 20 juillet 2021 une synthèse du dossier (une vingtaine de lignes) quelques jours avant le dessaisissement de l'avocat (29 juillet 2021). En fin de courriel, l'avocat précise qu'il reste dû la somme de 684 euros TTC (570 euros HT) sur la note du 31 janvier 2021 à la quelle s'ajoute une somme de 570 euros (encours depuis le 31 janvier). Il en résulte qu'au jour du dessaisissement restait due une somme de 1'140 euros HT (1'368 euros TTC) et que les sommes facturées postérieurement sont indues.

Au regard des prestations dont il est justifié, les frais et honoraires de l'avocat seront arrêtés à la somme de 2'140 euros HT soit 2'568 euros TTC sur laquelle Mme [R] reste devoir la somme de 1'368 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer.

Sur les honoraires dus au titre du dossier 123380 [R] - BNP :

Dans cette affaire, Mme [R] a, le 29 mai 2019, chargé la Selarl Rineau & Associés de la défense de ses intérêts dans un dossier contentieux l'opposant à la société BNP qui, par acte du 14'mai 2019, l'avait assignée devant le tribunal de commerce d'Angers en payement d'une somme de 15'253,08 euros.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée dans ce dossier et il n'est même pas justifié de ce que la Selarl Rineau & Associés ait porté à la connaissance de la cliente les conditions financières de son intervention.

Pour regrettable qu'elle soit cette situation ' bien que non conforme aux dispositions légales applicables ' n'est pas de nature à priver l'avocat de rémunération mais celle-ci doit être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 janvier 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Plusieurs factures qui doivent être analysées comme étant provisionnelles puisque aucun détail n'y figure autre que les mentions «'honoraires'» ou «'honoraires et frais'» sans autre précision, ont été émises par l'avocat':

- facture du 31 mai 2019': 1000 euros HT (réglée),

- facture du 30 septembre 2019': 500 euros HT (réglée),

- facture du 28 janvier 2020': 1000 euros HT (réglée),

- facture du 28 février 2020': 1000 euros HT (réglée),

- facture du 5 août 2020': 1500 euros HT (réglée),

- facture du 28 octobre 2020': 1350 euros HT et 48,21 euros de frais (réglée),

- facture du 31 mars 2021': 1100 euros HT (réglée),

- facture du 29 avril 2021 : 750 euros HT d'honoraires et 30,90 euros HT de frais (réglée),

- facture du 30 juillet 2021': 750 euros HT,

- facture du 29 septembre 2021': 1500 euros HT.

La selarl Rineau & Associés ne produit aucune facture définitive de ses honoraires mais un compte détaillé faisant ressortir 73,23 heures de travail facturées en majorité sur la base de 200 puis 210 euros HT/h, mais également 250 et 320 euros HT/heure. Ce décompte aboutit à un montant HT de 14'690,50 euros outre 79,11 euros de frais (supérieur à l'intérêt du litige) que l'avocat limite à la somme de 10'480,90 euros HT soit 12'577,08 euros TTC, somme sur laquelle Mme [R] a versé diverses provisions à hauteur de la somme de 9'877,08 euros TTC. L'avocat réclame donc un solde de 2700 euros HT correspondant aux deux dernières factures émises et restées impayées.

S'agissant des critères rappelés ci-dessus, il sera précisé que la Selarl Rineau & Associés bénéficie d'une notoriété certaine en matière commerciale et que la situation financière de Mme'[R] qui produit ses avis d'impôt sur le revenu depuis 2015, est la suivante': 29'300 euros de revenus en 2018, 45'500 euros de revenus en 2019 (dont les pensions alimentaires perçues pour ses enfants), 44'800 euros en 2020 et 35'000 euros de revenus en 2021.

Il convient de préciser que l'affaire, radiée dans un premier temps, était ré-enrôlée puis évoquée les 25 septembre, 8'octobre, 12 novembre, 10 décembre 2019, 7'et 21'janvier, 4'février, 21'avril, 9 juin, 7 juillet et 7'octobre 2020, date à laquelle elle était plaidée sur incident de faux, le tribunal ordonnant le 7'décembre une expertise graphologique avant dire droit. L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2020 concluant à l'existence d'un faux. L'affaire était évoquée à nouveau devant le tribunal les 29'septembre puis le 15 décembre 2020 date à laquelle l'affaire était à nouveau renvoyée. Le 21'décembre 2020, Mme [R] décidait de confier son dossier à un nouveau conseil avant que l'affaire ne soit plaidée au fond.

Les diligences effectuées sont les suivantes, abstraction faite des très nombreux échanges de messagerie versés aux débats': deux jeux de conclusions au fond avant expertise (14 et 15 pages), un jeu de conclusions d'incident (12 pages), une plaidoirie sur incident, suivi d'une expertise (lors de la réunion d'expertise Mme [R] était assistée de Me [P] de la Selarl Rineau & Associés), un jeu de conclusions après expertise (27 septembre 2021, 25 pages).

Ce dossier est relatif à une instance en payement dirigée par une banque contre la gérante d'une entreprise en sa qualité de caution d'un prêt consenti à celle-ci. Cette affaire ne présente pas un niveau de difficulté élevé mais a été rendue plus complexe en raison d'un incident de faux soulevé par Mme [R] ayant donné lieu à une expertise graphologique.

Les honoraires de l'avocat seront, au regard de ces éléments, arrêtés à la somme de 10'000 euros HT soit 12'000 euros TTC somme sur laquelle Mme [R] reste devoir, après déduction des provisions versées, un solde de 2'122,92 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer.

Sur les honoraires dus au titre du dossier 121773 - [R] - [X]

Le 7 décembre 2017, Mme [R] a demandé à la Selarl Rineau de prendre la suite d'un confrère angevin dans trois procédures de contestation de saisies attribution l'opposant à la société [X] devant la cour d'appel d'Angers.

Aucune convention d'honoraire n'a été conclue dans ce dossier mais la Selarl Rineau a communiqué à la cliente par courriel du 19 janvier 2018 les conditions de son intervention en ces termes : « les honoraires du cabinet sont habituellement facturés sur la base du temps réellement consacré au dossier sur la base d'un taux horaire de 240 euros HT pour le signataire de cette lettre et de 200 euros HT en moyenne pour le ou les collaborateurs qui sont amenés à participer au dossier. Compte tenu de la loi du 7 août 2015, nous sommes dans l'obligation de solliciter une confirmation écrite de votre accord sur les modalités ci-dessus indiquées ».

Il n'est pas justifié de l'acceptation de ces conditions (au demeurant imprécises ainsi que le révèle l'emploi du terme ' en moyenne ') qui ne peuvent dès lors valoir convention d'honoraires.

Les honoraires de l'avocat doivent, en conséquence, être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 rappelés ci-dessus.

La Selarl Rineau & Associés a émis diverses factures d'honoraires qui, comme dans les précédents dossiers, ne comportent aucun détail (seule les mentions « honoraires » ou « frais » sans autre précision y sont portées) et doivent donc être considérées comme des factures de provisions. Dans les courriers accompagnant les factures, il est fait état du montant de l'encours mais sans le moindre détail.

Ces factures sont les suivantes :

- facture d'honoraires du 19 janvier 2018 de 1000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 31 août 2018 de 2500 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 28 septembre 2018 de 1500 euros HT (payée),

- facture d'honoraires et de frais du 29 novembre 2018 de 3000 euros HT et 10,56 euros de frais (payée),

- facture d'honoraires du 24 janvier 2019 de 4 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 31 mars 2019 de 3 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 6 juin 2019 de 5 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 28 juin 2019 de 1 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 31 juillet 2019 de 5 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 30 septembre 2019 de 750 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 31 octobre 2019 de 800 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 24 janvier 2020 de 500 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 26 mars 2020 de 600 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 30 juin 2021 de 750 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 30 septembre 2021 de 950 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 29 octobre 2021 de 700 euros HT.

La Selarl Rineau & Associés ne produit aucune facture définitive de ses honoraires mais un compte détaillé faisant ressortir 215,42 heures de travail facturées en majorité sur la base de 200 puis 220, 230 et 250 euros HT/h, mais également 170, 50 et 290 euros HT/heure. Ce décompte aboutit à un montant HT de 38'339,13 euros outre 10,56 euros de frais que l'avocat limite à la somme de 31'587,41 euros HT soit 37'904,89 euros TTC, somme sur laquelle Mme [R] a versé diverses provisions à hauteur de la somme de 37'064,89 euros TTC. La Selarl Rineau & Associés réclame un solde de 840 euros TTC correspondant à la dernière facture émise et restée impayée.

Les diligences effectuées sont les suivantes, abstraction faite des très nombreux échanges de messagerie versés aux débats et entretiens téléphoniques avec la cliente': cinq jeux de conclusions devant la cour d'appel d'Angers dans chacune des trois procédures (août 2018, novembre 2018, 1er, 15 et 15 mars 2019) opposant la société [X], bailleresse des locaux loués à la société [Adresse 5] reprise dans le cadre d'une procédure collective par Mme [R] qui s'est substituée une société qu'elle a constituée à cet effet, à celle-là, plaidoiries des trois dossiers (25 mars 2019). Ces dossiers, relativement complexes ont nécessité diverses recherches dont il est justifié.

Les trois arrêts rendus (28 mai 2019) sont favorables à Mme [R] puisqu'ils infirment les décisions de première instance, ordonnent la mainlevée des saisies pratiquées (comptes bancaires, droits d'associés et valeurs mobilières détenus au sein de trois de ses sociétés) et allouent à la cliente diverses sommes (14 000 euros) à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (et non seulement au titre des frais irrépétibles comme l'indique la Selarl Rineau et Associés dans la synthèse qu'elle présente du dossier, pièce n° 18 p. 23). L'avocat a fait procéder à la signification des arrêts et a obtenu le règlement des sommes dues (30 juillet 2019)

La société [X] a formé contre ces arrêts trois pourvois qui ont été rejetés par la Cour de cassation le 23 juin 2021. Dans ce cadre, la Selarl Rineau & Associés s'est chargée, avec l'accord de Mme [R], de prendre contact avec un avocat aux conseils (Me [G]) et lui a fait part des ses observations sur les mémoires (pièces 405 et 412 notamment) après les avoir analysés. Elle a assuré l'exécution des arrêts de la Cour de cassation qui ont alloué globalement à Mme [R] une somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement elle a obtenu amiablement l'accord de la partie adverse pour procéder à la mainlevée de l'inscription hypothécaire prise sur un bien immobilier propriété de Mme [R] à [Localité 3]. Mainlevée de cette hypothèque a été donnée par acte authentique en décembre 2021.

Le travail effectué par la Selarl Rineau & Associés dans ces trois dossiers qui présentaient une certaine complexité, est important mais il convient de relever que la problématique soulevée par ces dossiers était identique.

L'avocat est intervenu dans le domaine de la spécialité pour laquelle il jouit d'une certaine réputation (droit commercial). Il doit également être tenu compte de situation de fortune de la cliente (revenus et patrimoine). Enfin, il sera relevé que l'avocat a globalement appliqué une facturation supérieure à celle annoncée (200 euros HT en moyenne et 240 euros HT pour Me Rineau) mais qu'il a renoncé (en contrepartie ') à réclamer une partie de ses honoraires.

Au total et considération des critères rappelés ci-dessus, il convient de fixer les honoraires dus à l'avocat par Me [R] à la somme de 37 904,89 euros TTC, somme que celle-ci a réglée en totalité et de débouter l'avocat du surplus de sa demande.

Sur les honoraires dus au titre du dossier 122518 [R] - [X] II :

Par courriel du 7 décembre 2017, Mme [R] a demandé à la Selarl Rineau de prendre la suite d'un confrère angevin dans un dossier de contestation d'une saisie attribution pratiquée à ses dépens le 21 avril 2017 par la société [X] sur son compte BNP, pendant devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Cholet.

Il sera préalablement rappelé que par jugement du 12 janvier 2018 (plaidé antérieurement à l'intervention de la Selarl Rineau & Associés), le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'au prononcé des arrêts de la cour d'appel d'Angers dans les trois dossiers de contestation de saisies qui lui ont été déférés (cf. dossier 121773 - [R] - [X], supra). Ce dossier n'a donc connu aucune évolution jusqu'aux arrêts déjà cités du 28 mai 2019.

Le 3 octobre 2019, la Selarl Rineau & Associés a communiqué à sa cliente les conditions financières de son intervention en ces termes « les honoraires du cabinet sont habituellement facturés au temps consacré au dossier, au taux horaire de 290 euros HT pour Me Rineau , de 230 euros HT pour la signataire de la présente (Me [Y] [V]). Par ailleurs le temps passé pour les collaborateurs du cabinet est facturé de 150 à 200 euros HT. De même si des stagiaires sont amenés à participer au suivi du dossier leur taux horaire est de 50 à 100 euros HT. Enfin, je vous précise que les temps de trajet sont facturés à 50 % du taux habituel. Pour le bon ordre de mon dossier, je vous remercie de bine vouloir me marquer votre accord sur les conditions financières d'intervention du cabinet... ». Il n'est pas justifié de ce que Mme [R] les aient acceptées.

Ce dossier ayant été ouvert dans le même contexte que les trois dossiers précédents (absence de convention d'honoraires, communication des conditions financières d'intervention du cabinet, absence d'acceptation de la cliente), les honoraires de l'avocat seront également fixés dans cette affaire par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971.

La Selarl Rineau & Associés a émis diverses factures d'honoraires qui, comme dans les précédents dossiers, ne comportent aucun détail (seule les mentions « honoraires » ou « frais » sans autre précision y sont portées) et doivent donc être considérées comme des factures de provisions. Dans les courriers accompagnant certaines factures, il est fait état du montant de l'encours mais sans le moindre détail. Ces factures sont les suivantes :

- facture d'honoraires du 31 octobre 2019 de 1 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 28 juillet 2020 de 1 800 euros HT (payée),

- facture d'honoraires et de frais du 30 novembre 2020 de 500 euros HT (payée) outre 12 euros de frais,

- facture d'honoraires du 16 décembre 2020 de 1 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 31 janvier 2021 de 500 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 26 février 2021 de 500 euros HT (payée),

- facture d'honoraires et de frais du 31 mai 2021 de 1 500 euros HT (payée) outre 71 euros de frais,

- facture d'honoraires du 31 août 2021 de 1 000 euros HT,

- facture d'honoraires du 29 octobre 2021 de 1071 euros HT.

La Selarl Rineau & Associés ne produit aucune facture définitive de ses honoraires mais un compte détaillé faisant ressortir 61,25 heures de travail facturées en majorité sur la base de 200, 230 et 250 euros HT/h. Ce décompte aboutit à un montant HT de 12'285 euros que l'avocat limite à la somme de 8 871 euros HT soit 10'645,20 euros TTC, somme sur laquelle Mme [R] a versé diverses provisions à hauteur de la somme de 8 243 euros TTC. La Selarl Rineau & Associés réclame un solde de 2 485,20 euros TTC correspondant aux deux dernières factures restées impayées.

Abstraction faite des nombreux échanges de courriels avec la cliente, les diligences dans ce dossier sont les suivantes : quatre jeux de conclusions après le jugement de sursis à statuer les 26 novembre 2020, 19 février et 9 avril 2021, plaidoirie le 7 mai 2021puis après réouverture des débats à la suite des arrêts de la Cour de cassation du 23 juin 2021, le 7 octobre 2021, après mainlevée de la saisie donnée le 20 juillet 2021 par la société [X], plaidoirie du dossier le 8 octobre 2021 sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles. Par jugement du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution a alloué à Mme [R] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

Les pièces de ce dossier (122518 V n° 1 à 50) sont, en toute logique, extraites du dossier précédent puisque la question soulevée est exactement la même. Les ajouts des conclusions 2 et 3 sont limités (nouvelle demande de sursis à statuer) et les conclusions n° 4, prises après mainlevée de la saisie effectuée par le saisissant, tirent les conclusions des arrêts de la Cour de cassation.

Compte tenu du travail effectué dans le dossier 121773, le travail effectué dans ce dossier est limité et ne peut, au regard des critères de l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, justifier un honoraire supérieur à 8 000 euros TTC. La Selarl Rineau & Associé devra restituer dans cette affaire à Mme [R] une somme de 243 euros TTC compte tenu des provisions versées (8 243 euros TTC).

Sur les honoraires dus au titre du dossier 122555 [R] instruction pénale :

Fin novembre 2019, Mme [R] a saisi la Selarl Rineau & Associés pour lui confier la défense des intérêts de ses fils dont elle soupçonnait qu'ils avaient été abusés sexuellement par son ex mari.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée concernant ce dossier. Après plusieurs échanges et afin de s'adapter à la situation financière de Mme [R], une provision limitée à la somme de 1 000 euros HT a été réclamée dans un premier temps par l'avocat.

En l'absence de convention, les honoraires de ce dernier doivent être fixés par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, déjà rappelés.

La Selarl Rineau & Associés a émis diverses factures d'honoraires qui, comme dans les précédents dossiers, ne comportent aucun détail (seule la mention « honoraires » sans autre précision y est portée) et doivent donc être considérées comme des factures de provisions. Dans les courriers accompagnant la seconde facture, il est fait état du montant de l'encours mais sans le moindre détail. Ces factures sont les suivantes :

- facture d'honoraires du 2 mars 2020 de 1 000 euros HT (payée),

- facture d'honoraires du 6 septembre 2021 de 2 000 euros HT,

- avoir du 28 février 2022 de 1 000 euros HT.

La Selarl Rineau & Associés ne produit aucune facture définitive de ses honoraires mais un compte détaillé faisant ressortir 27h44 de travail facturées en majorité sur la base de 200, 230 et 250 euros HT/h. Ce décompte aboutit à un montant HT de 6 244,83 euros que l'avocat limite à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC, somme sur laquelle Mme [R] a versé une provision de 1 200 euros TTC. La Selarl Rineau & Associés réclame un solde de 1 200 euros TTC correspondant à la dernière facture après déduction de l'avoir.

L'avocat justifie dans ce dossier de nombreux échanges tant avec la cliente qu'avec des tiers. Sur le plan procédural, il est intervenu pour le compte de sa cliente dans une procédure déjà ouverte et s'est constitué partie civile (13 novembre 2020).

La Selarl Rineau & Associés a suivi l'information jusqu'à son terme (avis de fin d'information du 10 novembre 2021) avant d'être dessaisi au profit d'un autre avocat (janvier 2022).

Les honoraires réclamés dans ce dossier (2 400 euros TTC) sont raisonnables et totalement justifiés au regard des règles rappelées ci-dessus. Compte tenu des sommes d'ores et déjà versées (1 200 euros TTC), Mme [R] sera condamnée à payer à la Selarl Rineau un solde de 1 200 euros TTC.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable le recours de Mme [R] contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes.

Annulons cette décision.

Vu l'article 562 al 2 du code de procédure civile :

Fixons ainsi qu'il suit les honoraires et frais dus par Mme [D] [R] à la Selarl Rineau & Associés :

- dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF) : 3'629,81 TTC,

- dossier n°122911 ' [R] / [N] : 2'568 euros euros TTC,

- dossier n°122379 ' [R] / BNP : 12 000 euros TTC,

- dossier n°121773 ' [R] / [X] : 37 904,89 euros TTC,

- dossier n°122518 ' [R] / [X] II : 8 000 euros TTC,

- dossier n°122555 ' [R] / Instruction : 2 400 euros TTC,

Après déduction des provisions payées, constatons que les honoraires ont été réglés en totalité dans les dossiers :

- dossier n°122833 ' [R] / [N] (JAF),

- dossier n°121773 ' [R] / [X],

Après déduction des provisions payées, condamnons Mme [D] [R] à verser à la Selarl Rineau & Associés les sommes de :

- dossier n°122911 ' [R] / [N] : 1 368 euros TTC,

- dossier n°122379 ' [R] / BNP : 2'122,92 euros TTC,

- dossier n°122555 ' [R] / Instruction : 1 200 euros TTC,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Après déduction des provisions payées, condamnons la Selarl Rineau & Associés à verser à Mme [D] [R] la somme de :

- dossier n°122518 ' [R] / [X] II : 243 euros TTC,

Ordonnons la compensation entre les sommes dues.

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons, en conséquence, les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06469
Date de la décision : 10/04/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-10;22.06469 ?
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