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06/04/2023 | FRANCE | N°21/04388

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 06 avril 2023, 21/04388


4ème Chambre





ARRÊT N° 104



N° RG 21/04388



N° Portalis DBVL-V-B7F-R2YJ

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur :

Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023





GREFFIER :



Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, ...

4ème Chambre

ARRÊT N° 104

N° RG 21/04388

N° Portalis DBVL-V-B7F-R2YJ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 06 février 2023

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Février 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés des Côtes d'Armor (APAJH22)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELARL HSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société ETABLISSEMENTS GROLEAU,

société coopérative de production, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

FAITS ET PROCÉDURE

 

L'association pour adultes et jeunes handicapés (Apajh) des Côtes d'Armor a confié la maîtrise d''uvre de la construction d'un foyer de vie dénommé « [4] », composé de vingt-quatre logements sur la commune de [Localité 5], à la société Bonnot Architecture, devenue Société d'architecture Bonnot et associés (SABA).

 

Le lot n°6 menuiseries extérieures aluminium et le lot n°8 menuiseries intérieures bois ont été confiés à la société Etablissements Groleau par marchés séparés datés des 24 mars et 27 mai 2014 pour des montants de 156 000 euros HT et 154 000 euros HT. Le montant des avenants pour le lot n° 6 s'élève à 8 670,76 euros HT.

 

Les travaux ont débuté le 30 juin 2014. La réception des lots n°6 et 8 a été prononcée le 5 août 2016, avec des réserves qui devaient être levées avant le 16 septembre 2016.

L'Apajh a par la suite dénoncé d'autres malfaçons affectant ces deux lots.

Elle a fait constater par un huissier de justice le 26 octobre 2016 la persistance des désordres.

 

Elle a notifié le procès-verbal d'huissier à la société Groleau le 16 novembre 2016 et l'a mise en demeure de lever les réserves à réception et les désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement.

Les échanges entre le maître de l'ouvrage, le maître d''uvre et la société Groleau se sont poursuivis pour voir repris les désordres constatés.

 

Par courrier recommandé du 5 décembre 2017, se plaignant de l'inertie de la société Groleau, l'Apajh l'a informée de ce qu'elle ferait intervenir des entreprises tierces pour exécuter les réserves non levées et qu'elle appliquerait des pénalités de retard.

Le 6 juin 2018, la société Groleau a produit son mémoire définitif.

 

Le 9 janvier 2019, la SABA a établi les décomptes définitifs des lots n°6 et 8.

 

La société Groleau les a contestés et a rédigé un mémoire en réclamation daté du 21 février 2019.

 

L'Apajh a répondu, par courrier du 20 mars 2019, au mémoire de la société Groleau et cette dernière a, par courrier en réponse du 8 avril 2019, mis en demeure l'Apajh de lui régler la somme totale de 118 973,51 euros au titre du solde de ses marchés.

 

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2019, la société Groleau a fait assigner l'Apajh devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d'obtenir le paiement des sommes de 24 242,29 euros et de 94 731,22 euros.

 

Par un jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire a :

 

- rejeté le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 21.2 et déclaré recevables les demandes de la société Etablissements Groleau ;

- dit que les demandes de l'APAJH dirigées à l'encontre de la société Etablissements Groleau sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont frappées de forclusion ;

- déclaré recevables les demandes de l'APAJH dirigées à l'encontre de la société Groleau sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;

- condamné l'APAJH à payer à la société Groleau la somme de 12 134,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°6 ;

- condamné l'APAJH à payer à la société Groleau la somme de 54 414,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°8 ;

- dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;

- débouté l'APAJH de ses demandes ;

- condamné l'APAJH à payer à la société Groleau la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné l'APAJH aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

 

L'Apajh a interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2021.

 

L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2023.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

 

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, au visa des articles 1134 ancien et 1792-6 du code civil, l'Apajh des Côtes d'Armor demande à la cour de :

 

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 13 avril 2021 ;

En conséquence,

- dire et juger que les demandes de l'APAJH dirigées à l'encontre de la société Groleau sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont recevables et qu'à tout le moins, elles sont recevables sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- dire et juger que les retenues suivantes opérées sur le décompte général au titre du lot n°6 sont fondées et doivent être imputées du montant du marché:

- la retenue opérée au titre du remplacement de trois châssis oscillo-battants (3 318 euros HT) ;

- la retenue opérée au titre de la reprise de l'ensemble des volets roulants à hauteur de 1 227,89 euros HT (en lieu et place de la retenue opérée par SABA à hauteur de 4 360 euros HT) ;

           - la retenue opérée au titre du vitrage fissuré du mur rideau (2 480 euros HT) ;

- dire et juger que les retenues suivantes opérées sur le décompte général au titre du lot n°8 sont fondées et doivent être imputées du montant du marché:

- la retenue opérée au titre de la réalisation de coffres de volets roulants (31 300 euros HT) ;

           - la retenue opérée au titre de la reprise de l'étanchéité acoustique (3 268 euros HT) ;

           - la retenue opérée au titre de la reprise de l'huisserie cloquée (168,81 euros HT) ;

- la retenue opérée au titre du changement des deux portes fissurées (2 115,52 euros HT) ;

                        - la retenue opérée au titre de la mise en 'uvre d'un cylindre manquant (61,84 euros HT) ;

           - la retenue opérée au titre de la reprise des pliages aluminium (22 809,50 euros HT) ;

- la retenue opérée au titre des travaux supplémentaires imputables à la société Groleau (-294,63 euros HT) ;

- dire et juger que les pénalités de retard dans la levée des réserves au titre du lot n°6 s'élèvent à la somme de 8 839,96 euros ;

- par conséquent, condamner la société Groleau à verser à l'APAJH, une somme de 1 684,29 euros au titre des pénalités de retard dans la levée des réserves, après régularisation des pénalités figurant aux décomptes généraux définitifs établis par la société SABA ;

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;

- débouter la société Groleau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Groleau à verser à l'Association pour Adultes et Jeunes Handicapés des Côtes d'Amor, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Groleau aux entiers dépens.

 

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2022, la société Etablissements Groleau demande à la cour de :

 

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 avril 2021 en ce qu'il a fait droit à la demande de retenue de l'APAJH, d'un montant de 4 360 euros HT au titre du réglage de l'ensemble des châssis de fenêtres oscillo-battants, de 3 161,68 euros et de 5 377,26 euros au titre des pénalités de retard pour les lots n°6 et 8, et en ce qu'il a retenu un acompte de 31 310,61 euros en date du 29 juillet 2016 de la part de l'APAJH pour le lot n°8 ;

Statuant à nouveau,

- condamner l'APAJH à payer à la société Etablissements Groleau la somme de 20 528,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à partait paiement au titre des travaux du lot n°6 ;

- condamner l'APAJH à payer à la société Établissements Groleau la somme de 85 825,93 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°8 ;

Pour le surplus, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 13 avril 2021 ;

- condamner l'APAJH à verser à la société Etablissements Groleau une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'APAJH en tous les dépens ;

- débouter l'APAJH de ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité des demandes de l'APAJH

 

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. »

Le tribunal a déclaré forcloses les demandes de l'Apajh fondées sur la garantie de parfait achèvement.

L'Apajh soutient que le délai annal de l'article 1792-6 du code civil qui a commencé à courir à la réception des lots n°6 et 8 le 5 août 2016 a été interrompu par un courriel du 21 juin 2017 que lui a adressé la société Groleau validant les préconisations du maître d''uvre pour la levée des réserves. Elle ajoute qu'elle a fait réaliser, compte tenu de la défaillance de l'entrepreneur, les travaux de reprise par des entreprises tierces en février 2018 dans le délai de l'article 1792-6 du code civil qui expirait le 22 juin 2018 de sorte que son action n'est pas forclose.

La société Groleau réplique avoir fait part de ses observations dans son courriel sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé des demandes de l'Apajh. Elle retient qu'en tout état de cause la demande n'a été formée que le 12 novembre 2019 par voie de conclusions postérieurement au terme du délai de forclusion le 22 juin 2018 en sorte que les demandes de l'intimée ne sont recevables que sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

En application de l'article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»

 

Ces dispositions concernent seulement les délais de prescription et ne s'appliquent pas au délai de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-16.837).

Il s'ensuit que le moyen pris de la reconnaissance de ses obligations par la société Groleau par un mail du 21 juin 2017 est inopérant, l'article 2240 du code civil ne s'appliquant pas au délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement.

Les travaux confiés à des entreprises tierces en février 2018 par l'Apajh l'ont été postérieurement au terme du délai de forclusion le 5 août 2017 et aux conclusions du 19 novembre 2019 introduisant ses demandes.

Dès lors, les demandes de l'Apajh ne peuvent être formées que sur le fondement de l'article 1147 du code civil au titre de l'obligation de résultat pour les désordres réservés et de la faute prouvée pour les désordres intermédiaires ou dénoncés durant le délai annal de la garantie de parfait achèvement. Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.

II. Sur les retenues opérées par l'Apajh

Les désordres réservés sont annexés aux procès-verbaux de réception des lots n°6 et 8 du 5 août 2016.

De nombreux courriers et courriels ont été échangés entre les parties et une réunion a été organisée pour lever les réserves à réception, et reprendre les désordres dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement et les désordres intermédiaires. Pour l'essentiel, il en résulte que :

- l'Apajh a fait constater des désordres par procès-verbal d'huissier le 16 octobre 2016,

- les désordres devant être repris ont été récapitulés par le maître d''uvre le 22 février 2017 (pièce 6 Apajh),

-par courrier recommandé du 22 mars 2017, la société SABA a rappelé à la société Groleau que 40 désordres n'avaient pas encore été repris,

-le 7 juin 2017 une réunion a été organisée en présence de la société Groleau, laquelle s'est engagée à lever les réserves (pièce 17 Apajh),

-par courriel du même jour la société SABA a adressé la liste des désordres à reprendre avec une colonne pour qu'elle y inscrive les modalités de reprise, une somme de 15 000 euros devant être débloquée si ce mode opératoire « était convaincant » (pièce 18 Apajh),

- par courriel du 15 mai 2017, le maître d''uvre a rappelé à la société Groleau qu'elle ne pourrait être réglée qu'une fois les réserves levées. (pièce16 Apajh), une liste des réserves restant à lever au 15 mai 2017 était établie (pièce 6 Apajh),

-la société Groleau a retourné le document transmis par le maître d''uvre et a partiellement rempli la colonne relative au mode opératoire des travaux de reprise (pièce 23 Apajh),

- le 20 juin 2017 la SABA a demandé par courriel à la société Groleau de reprendre les réserves selon ses remarques sur le mode opératoire,

-le 21 juin 2017, la société Groleau a validé les modifications (« modifs » et non « motifs » comme indiqué par le tribunal) à l'exception de la porte coulissante indiquant qu'il la règlerait sur place,

-le 11 septembre 2018 la MAIF, assureur de l'Apajh a diligenté une expertise sur les dysfonctionnements des volets roulants affectant les 84 menuiseries extérieures (pièce 30 Apajh)

A. Sur le lot n°6

La société Apajh a, dans son décompte général définitif du 22 janvier 2019, opéré une retenue de 17 338 euros HT au titre des réserves non levées, des désordres dénoncés pendant la garantie de parfait achèvement non repris ou de désordres intermédiaires outre 275 euros TTC au titre d'un test d'étanchéité réalisé par la société Evalys.

La société Groleau ne conteste pas les retenues dans la limite de 3 095 euros HT pour la reprise de la motorisation de la porte d'entrée principale, la reprise des défauts d'étanchéité et le test de la société Evalys (320+2 500+275 HT).

1. Sur les désordres réservés

Lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement est expiré, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420).

La charge de la preuve de la levée des réserves incombe à l'entrepreneur (3e Civ., 1er avril 1992, n°90-18.498)

De plus, en application de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001 applicable au marché, en l'absence de contestation des réserves dans un délai de vingt jours à compter de leur émission, l'entrepreneur est réputé les avoir acceptées.

Il convient d'examiner les désordres réservés à l'aune de ces principes.

1.1. Sur la reprise des volets roulants (retenue de 4 360 euros HT dans le DGD)

L'Apajh limite en appel sa demande de retenue à la somme de 1 962,81 euros HT correspondant au chiffrage des travaux de reprise par deux devis des 29 septembre 2021 et 26 octobre suivant de la société Logiservices de 1473,47 euros TTC et 808,41 euros TTC. Elle objecte en réponse à l'argumentation de l'intimée que l'indemnisation des travaux de reprise des désordres réservés n'est pas subordonnée à la justification de la réalisation effective des travaux.

La société Groleau fait valoir que l'appelante ne produit que des devis et ne justifie pas de dépenses engagées. Elle ajoute que le devis du 26 octobre 2021 concerne le remplacement de deux moteurs soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, que les volets ont été utilisés pendant plus de cinq ans en sorte que leur remplacement s'inscrit dans le cadre de l'entretien.

Le procès-verbal de réception du lot n°6 comporte 7 mentions « régler le volet roulant » dans diverses salles.

Ces réserves n'ont pas été contestées dans le délai de vingt jours de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001.

Le mode opératoire de reprise des réserves validé par la société Groleau par son mail du 21 juin 2017 prévoit de reprendre tous les volets roulants qui saccadent quand on les ferme en raison de leur mauvais alignement vis-à-vis des châssis.

Il résulte encore du procès-verbal d'huissier du 26 octobre 2016 que des volets roulants descendent de travers et se bloquent, pour d'autres la descente est hésitante, tremblotante et faible.

La société Groleau s'est encore engagée à reprendre les réserves à la réunion du 7 juin 2017 et dans son mail du 21 juin suivant.

Il s'ensuit que l'existence des désordres réservés est démontrée, le préjudice de l'appelante découlant de l'absence de descente régulière des volets.

Le tribunal ne pouvait après avoir constaté que la société Groleau ne contestait pas la nécessité des réglages, débouter le maître de l'ouvrage au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice.

En outre, il est indifférent que les travaux de levé de réserve n'aient pas été réalisés dans la mesure où le montant des réparations a été chiffré et a pu être discuté contradictoirement.

Toutefois, ainsi que l'a exposé l'intimée, il n'est pas justifié que les réglages impliquaient le changement de moteurs.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de validation de la retenue opérée par le maître de l'ouvrage dans la limite du premier devis de 1473,47 euros TTC. L'Apajh doit donc régler la somme de 2 886,53 euros à la société Groleau pour ce poste (retenue de 4 360 euros HT-1 473,47 euros HT).

1.2. Sur le réglage de l'ensemble des châssis oscillo-battants (retenue de 4 360 euros HT dans le DGD)

La société Groleau conteste la retenue validée par le tribunal. Elle argue que le procès-verbal de réception ne mentionne le réglage que d'un seul châssis oscillo-battant soit au plus 60,55 euros HT et s'oppose à la retenue pour la totalité des châssis.

L'Apajh réplique que le procès-verbal de réception mentionne de nombreux défauts affectant les châssis (joint entre les châssis et les volets manquants, châssis insuffisamment rigides, mauvais alignement avec les volets roulants, réserves concernant les pliages alu sous châssis destinée à masquer le seuil béton) nécessitant de procéder à un réglage de toutes les menuiseries oscillo-battantes.

Le procès-verbal de réception note le réglage des châssis des salles d'activité 1 et 2 à réaliser. Il résulte des pièces du dossier que la société Groleau est intervenue pour rigidifier les châssis, que ces réserves n'ont plus été mentionnés dans les récapitulatifs des 22 février 2017 et 15 mai 2017. Des retenues pour les désordres relatifs au mauvais alignement des volets et aux pliages alu ont par ailleurs été réalisées sur d'autres rubriques (cf. lot n°6 point 1.1 ; lot n°8 points 1 et 6).

Dès lors les retenues ne seront validées que pour les deux réglages des châssis de la salle d'activité prévus à la réception soit un montant de 120 euros. L'Apajh doit donc 4 240 euros à la société Groleau pour ce poste (4 360-120).

2. Sur les désordres apparus après réception

L'expiration du délai annal n'emporte pas en soi décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves.

Pour pouvoir être indemnisée, l'Apajh doit démontrer une faute de la société Groleau en lien avec un dommage sauf à ce que l'entrepreneur ait reconnu de manière non équivoque sa responsabilité contractuelle.

2.1. Sur le remplacement de trois châssis non étanches (retenue de 3 318 euros HT dans le DGD)

L'Apajh soutient qu'il ne s'agit pas des réserves relatives à la rigidité des châssis contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, mais qu'ils étaient mentionnés sur le mode opératoire de levée des réserves adressé le 20 juin 2020 à la société Groleau et accepté par celle-ci dans son mail en réponse du 21 juin 2021.

La société Groleau objecte que les réserves n'ont pas de liens avec les remplacements de trois châssis oscillo-battants de dimension 750*2200 mm et que la production de devis est insuffisante pour justifier du coût des réserves qui aurait dû être débattu contradictoirement dans le cadre d'une expertise.

Les demandes portent sur le châssis d'amenée d'air fuyant dans la cuisine de la maison C, les infiltrations au niveau du châssis de la porte extérieure du bureau des encadrants donnant sur le patio, le problème d'étanchéités des amenées d'air frais au niveau des châssis de désenfumage.

La société Groleau avait prévu de déposer le châssis de la maison C et de le reposer avec une étanchéité le 15 juin 2016 (pièce 23 Apajh).

La responsabilité contractuelle de la société Groleau tenue à une obligation de résultat pour la réserve non levée de la maison C qu'elle n'a pas contesté dans le délai de vingt jours et qu'elle s'est par ailleurs engagée à reprendre est donc engagée.

Les demandes pour les deux autres châssis apparaissent pour la première fois dans le récapitulatif des désordres restant à lever au 15 mai 2017 et ne sont pas corroborés par des constats et relevés.

L'article 6.4 du CCAG applicable au marché qui mentionne que l'entreprise dispose d'un délai de 60 jours pour procéder à l'exécution des travaux de réparation des dommages dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement ne concerne que les dommages dont l'existence est prouvée.

La société Groleau comme le maître d''uvre n'ont proposé aucun mode opératoire de reprise de sorte que l'intimée n'a pu accepter de manière non équivoque de remplacer ces châssis.

S'agissant du coût des réparations, contrairement à ce que soutient l'intimée, le juge ne peut se soustraire à son obligation d'évaluer le préjudice au seul motif que les éléments qui lui sont soumis ne lui permettent pas de déterminer le montant des dommages et intérêts.

De plus, en l'espèce, l'appelante a produit un devis qui a été discuté dans le cadre de la procédure. L'intimée ne justifie pas que le châssis devisé ne correspond pas à celui dont il s'était engagé de remplacer.

Dès lors, la retenue opérée pour le châssis de la maison C pour 1 106 euros HT est bien-fondée. L'Apajh devra ainsi régler la somme de 2 212 euros HT à la société Groleau (retenue de 3 318-1 106).

2.2. Sur le remplacement du vitrage fissuré du mur rideau (retenue de 2 480 euros HT dans le DGD)

L'Apajh reproche à la société Groleau de ne pas avoir changé ce vitrage le 5 juillet 2017 comme elle s'y était engagée en complétant les modalités de reprise des réserves transmises au maître d''uvre.

La société Groleau est mal fondée à contester ce désordre, prétendre qu'il ne lui est pas imputable et soutenir qu'il est vraisemblablement la conséquence de l'exploitation du bâtiment par l'Apajh alors que la réparation de ce désordre a été discutée lors de la réunion de reprise des réserves du 7 juin 2017 (pièce 17 Apajh) et qu'elle s'était engagée à changer le vitrage le 5 juillet 2017 (pièce 23 Apajh).

Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir procédé à son remplacement, l'Apajh était bien fondée à retenir la somme de 2 480 euros HT.

B. Sur le lot n°8

L'Apajh a, dans son décompte général définitif du 22 janvier 2019, opéré une retenue de 60 018,30 euros HT au titre des travaux non repris.

1. Sur les coffres des volets roulants (retenue de 31 300 euros HT dans le DGD)

La société Apajh fait valoir que ces désordres ont été réservés et ont été réparés par la société Le Marchand.

La société Groleau lui oppose qu'elle n'a pas produit la facture des travaux et que la seule communication d'un devis n'est pas suffisante pour justifier de la réalité du préjudice allégué en l'absence d'expertise contradictoire. Elle ajoute que les postes du devis ne correspondant pas aux réserves invoquées par l'Apajh, le devis prévoyant le remplacement des coffres des volets roulants existants, alors que la réserve portait sur la réalisation d'un coffre mélaminé pour couvrir les coffres en PVC.

Le procès-verbal du lot n°8 mentionne qu'il convient de réaliser un coffre démontable devant chaque coffre de volet roulant encastré dans les tableaux placo outre une peinture sur le coffre en mélaminé.

L'intimée n'a pas contesté cette réserve dans les vingt jours de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001.

Dans le récapitulatif des réserves du 22 février 2017, le maître d''uvre écrivait que les volets roulants des parties communes sont décalés par rapport aux châssis, ce qui a pour conséquence le mauvais alignement des jouées en placo au droit de chaque coffre. Il préconisait de démonter toutes les jouées pour pouvoir démonter la façade et réaliser en mélaminé un coffre démontable, avec mise en peinture et joints acryliques.

La persistance des désordres est constatée par l'huissier dans son procès-verbal du 26 octobre 2016 illustré par des photographies, lequel a relevé dans de nombreuses pièces un espace en bordure des coffres des volets roulants.

Le dommage est démontré. Il n'est pas contesté que la société Groleau a posé les volets et les coffres. Tenue à une obligation de résultat, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Le devis de la société Le Marchand correspond aux travaux nécessaires pour lever la réserve. La société Groleau, spécialiste de la menuiserie, ne justifie pas que le coût de coffres en pin devisés soit plus élevé qu'en mélaminé (bois agglomérés).

Dès lors, la retenue de 31 300 euros HT est justifiée.

2. Sur l'étanchéité acoustique (retenue de 3 268 euros HT dans le DGD)

Le procès-verbal de réception mentionne que « l'étanchéité acoustique n'étant pas assurée entre les châssis vitrés attenants aux portes et les huisseries des portes, vous devez défoncer sur une bande de 3 cm du côté intérieur les deux huisseries pour coller à fleur avec une éclisse en bois. »

Ce désordre a été réservé, repris dans la liste des réserves restant à lever le 22 février 2017 et le mode réparatoire validé par la société Groleau par mail du 21 juin 2017.

Il n'a pas été contesté dans le délai de 20 jours de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001.

Le dommage est démontré. La responsabilité de la société Groleau qui a réalisé les travaux et qui est tenue à une obligation de résultat est engagée.

Le préjudice résultant de l'absence d'étanchéité acoustique est prouvé contrairement à ce que soutient la société Groleau.

L'appelante produit un devis pour justifier du montant des travaux réparatoires. L'intimée ne produisant aucun document de nature à contester ce chiffrage. La retenue de la somme de 3 268 euros est justifiée.

3. Sur l'huisserie cloquée (retenue de 168,81 euros HT dans le DGD)

La réserve n°285 concerne l'huisserie qui cloque dans le salon/salle à manger M3.

Elle n'a pas été contestée dans le délai de 20 jours de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001 par la société Groleau. Cette dernière avait prévu de poncer l'huisserie entre le 22 et 24 juin, ce qu'elle ne justifie pas avoir réalisé.

La responsabilité contractuelle de l'intimée qui a exécuté les travaux est engagée.

La retenue de 168,81 euros HT estimée suivant un devis non contesté utilement est fondée.

4. Sur la retenue pour le changement de deux portes fissurées (retenue de 2 115,52 euros HT dans le DGD)

L'Apajh fait valoir que l'absence de facture ne peut pas la priver de son droit à réparation contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

La société Groleau soutient que faute de justifier des travaux de reprise et de l'intervention de la société Le Marchand, l'appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice.

A l'instar du tribunal, l'intimée opère une confusion entre la preuve du dommage et du préjudice qui en résulte et la preuve du coût des travaux de reprise.

Il résulte des notifications de la société Saba que la porte B04 de la chambre est fendue sur la tranche.

La société Groleau ne l'a pas contesté et avait prévu une reprise entre le 22 et 24 juin 2016 (pièce 23 Apajh). En revanche, il n'apparait dans aucun document de synthèse de réserves de désordres sur la porte A1.

Le désordre de la seule porte B04 est démontré comme le préjudice qui découle de la dégradation de cette porte.

Le devis de l'Apajh chiffre à 1 057,76 euros HT le remplacement d'une porte. L'intimée n'invoque aucun argument pour critiquer cette somme.

Il convient de valider la retenue au titre d'une seule porte pour la somme de 1 057,76 euros HT. L'Apajh devra donc régler la somme de 1 057,76 euros HT à la société Groleau.

5. Sur la retenue pour la mise en 'uvre d'un cylindre manquant (retenue de 61,84 euros HT dans le DGD)

La société Groleau soutient qu'en l'absence de facture, il convient d'écarter la retenue.

Suivant courriel du 15 juin 2017 l'Apajh demandait à la société Groleau de changer le cylindre de la chambre B5 (pièce Apajh 22) qui tournait dans le vide.

La société Groleau ne conteste pas l'existence du désordre. Le préjudice résulte du dysfonctionnement de la serrure.

En l'absence de critique du devis de la société Le Marchand quant au coût des travaux de reprise, l'Apajh était bien fondé à retenir la somme de 61,84 euros HT.

6. Sur la reprise des pliages aluminium (retenue de 22 809,50 euros HT dans le DGD)

L'Apajh soutient que ce désordre a été imputé à tort sur le lot 8 alors qu'il a été réservé sur le lot 6 et que cette réserve n'a jamais été reprise.

La société Groleau fait valoir que ce désordre a été constaté à la réception du lot n°6 et que le préjudice n'est pas démontré en l'absence de facture des travaux de reprise.

Le procès-verbal du lot n°6 mentionne que les pliages masquent les coffres des volets roulants, qu'il faut décoller les pliages aluminium pour les coller derrière les panneaux de bois et non devant comme réalisés actuellement. Il a également été noté de re-themolaquer tous vos pliages aluminium qui s'écaillent.

Ces travaux concernent les menuiseries extérieures et dépendent du lot n°8.

Les coffres des volets roulants ont été réalisés par la société Groleau.

Elle n'a pas contesté cette réserve dans le délai de 20 jours de l'article 17.2.3.4 de la norme Afnor P03-001.

La retenue de l'Apajh est validée.

7. Sur les travaux supplémentaires (retenue de 294,63 HT dans le DGD)

L'Apajh expose que dans le cadre de l'exécution de travaux supplémentaires qu'elle lui a commandés pour un montant de 5 211,62 euros HT, la société Groleau a dégradé les travaux des autres lots. Elle fait valoir que les société [M] et [W] ont repris les désordres pour un montant de 5 506,25 euros de sorte qu'une retenue de 294,63 euros est justifiée (5506,25 euros-5 211,62 euros HT).

Alors qu'il est inscrit sur les factures [M] et [W] une prise en charge par le compte prorata et que l'Apajh ne justifie pas les avoir réglés, c'est à juste titre que le tribunal a débouté l'appelante de sa demande.

III. Sur les pénalités de retard

Le tribunal a retenu des pénalités de retard de 3 161,68 euros pour le lot n°6 et de 5 377,26 euros pour le lot n°8.

L'Apajh limite sa demande à la réformation du montant des pénalités du lot n°6. Elle soutient que malgré la mise en demeure du 16 novembre 2016 d'exécuter les travaux sous peine de pénalités de retard, la société Groleau n'a pas procédé aux travaux de reprise. Elle estime être fondée à retenir 5% du montant des travaux pour le lot n°6, en application du CCAG et de la norme Afnor et demande que la somme de 3 161,68 euros soit portée à 8 839,96 euros.

La société Groleau fait valoir que le tribunal a validé le montant des retenues du décompte définitif qui engage le maître de l'ouvrage. Elle considère cependant qu'elles sont injustifiées aux motifs que l'appelante ne produit pas le décompte détaillé, qu'elle a procédé aux travaux de reprise qu'elle estimait justifiés, que le foyer ayant pu fonctionner l'Apajh ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des sommes qu'elle réclame et qu'elle a toujours refusé de discuter sur les réserves formulées.

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) de décembre 2012 stipule à l'article 6.3 que « l'entrepreneur dispose d'un délai fixé à 30 jours maximum à compter de la date de réception pour procéder à la levée des réserves éventuellement émises lors de la réception »

Il prévoit à son article 4.10 en cas de retard dans la levée des réserves ou la réparation des désordres de parfait achèvement une pénalité de 1/1000 du montant global du marché TTC par jour calendaire de retard .

Il a été vu que plusieurs années après la réception, la société Groleau n'a pas levé un grand nombre de réserves ou de désordres dénoncés durant la garantie de parfait achèvement. Dès lors l'article 4.10 du CCAP est applicable.

Le décompte définitif ayant fixé à 3 161,68 euros le montant des pénalités de retard, l'Apajh s'est engagée sur ces sommes et ne peut solliciter une retenue plus élevée pour le lot n° 6.

Ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'est pas justifié que les pénalités sont excessives, compte tenu de l'absence de réaction de la société Groleau pour réaliser les travaux de reprises malgré de nombreuses relances et engagements de sa part non tenus.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé les retenues figurant aux décomptes généraux définitifs de 9 janvier 2019 à hauteur de 3 161,68 euros pour le lot n°6.

IV. Sur les comptes entre les parties

Le décompte général définitif (pièce 46 Apajh) mentionne un acompte de 31 310,61 euros HT et un trop perçu de 26 834,25 euros HT. Les parties conviennent que le dernier acompte est de 4 476,36 euros (31 310,61-26 834,25). Il n'y a donc pas lieu à correction du décompte général définitif du lot n°8 sur ce point.

Au titre du lot n°6, l'Apajh doit donc 9 338,53 euros HT (2 886,53+4240+2212), soit 11 206,23 euros TTC à la société Groleau et 1 352,39 (294,63 euros +1 057,76) au titre du lot n°8 soit 1 622,87 euros TTC.

Ces sommes correspondent également aux montants de la retenue pour travaux non réalisés figurant dans les décomptes définitifs desquels on soustrait les retenues justifiées, soit :

- pour le lot n°6 : 17 338 euros - 7 999,47 euros (320+1473,47+120+2480+2500+1106) = 9338,53

-pour le lot n°8 : 60 018,30- 58 665,91 euros (31300+3268+168,81+1057,76+61,84+22809,50) = 1352,39.

Le jugement est infirmé.

V. Sur les autres demandes

Les dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées.

La société Groleau qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à payer à l'Apajh une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

INFIRME le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles et des dépens et en ce qu'il a :

- condamné l'association pour adultes et jeunes handicapés des Côtes d'Armor à payer à la société Groleau la somme de 12 134,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°6 ;

- condamné l'association pour adultes et jeunes handicapés des Côtes d'Armor à payer à la société Groleau la somme de 54 414,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°8 ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE l'association pour adultes et jeunes handicapés des Côtes d'Armor à payer à la société Etablissements Groleau la somme de 11 206,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°6 ;

CONDAMNE l'association pour adultes et jeunes handicapés des Côtes d'Armor à payer à la société Etablissements Groleau la somme de 1 622,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2019 jusqu'à parfait paiement au titre des travaux du lot n°8 ;

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Etablissements Groleau à payer à l'association pour adultes et jeunes handicapés des Côtes d'Armor la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Etablissements Groleau aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/04388
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.04388 ?
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