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04/04/2023 | FRANCE | N°21/07938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 04 avril 2023, 21/07938


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 21/07938 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEO













M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES



C/



M. [X] [F]

Mme [V] [Y] [W]

Mme [M] [Y] [W]

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherin...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/07938 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEO

M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

C/

M. [X] [F]

Mme [V] [Y] [W]

Mme [M] [Y] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 04 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Ministère Public en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

[Adresse 12]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté à l'audience par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat général

INTIMÉS :

Monsieur [X] [F], en qualité de représentant légal de [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

né le 30 Mars 1974 à [Localité 7] (REP. CENTRAFRICAINE)

[Adresse 1]

N° 17

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [Y] [W], en qualité de représentante légale de [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

née le 19 Mars 1984 à [Localité 6] (REP. CENTRAFRICAINE)

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non représentée

Madame [M] [Y] [W]

née le 08 Mars 2000 à [Localité 11], [Localité 10] (REP.CENTRAFRI

[Adresse 1]

N°17

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [F] est né le 30 mars 1974 à [Localité 7] en République centrafricaine. De ses relations avec Madame [V] [Y] [W] sont issus deux enfants, [M] et [Z] [Y] [W], nées respectivement le 08 mars 2000 et le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine.

Monsieur [F] a été naturalisé français par décret de naturalisation du 12 janvier 2011, publié au Journal Officiel du 14 janvier 2011. Il a reconnu les enfants le 05 décembre 2012.

Monsieur [F] a fait transcrire sur les registres de l'état civil du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les actes de naissance de ses deux enfants, [M] et [Z] [Y] [W].

Par actes d'huissier en date du 17 mars 2015, Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NANTES a fait assigner Monsieur [X] [F] et Madame [V] [Y] [W], en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineures, [M] et [Z] [Y] [W], aux fins de voir annuler les actes de naissance de ces dernières, transcrits sur les registres d'état civil du ministère de l'Europe des affaires étrangères.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de NANTES a :

- débouté le ministère public de ses demandes,

- débouté Monsieur [X] [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration en date du 29 janvier 2018, enregistrée le 05 février 2018, le ministère public a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande d'annulation des actes de naissance de [M] [Y] [W] et de [Z] [Y] [W].

Par arrêt du 27 mai 2019, la cour d'appel de RENNES a :

- ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 09 décembre 2019 en invitant le ministère public à mettre en cause [M] [Y] [W], devenue majeure le 08 mars 2018, et à lui signifier la déclaration d'appel et les conclusions,

- dit que la nouvelle ordonnance de clôture sera rendue le 09 décembre 2019,

- réservé les demandes,

- réservé les dépens.

Ainsi, par assignation du 05 août 2019, [M] [Y] [W] a été mise en cause.

Par arrêt en date du 24 février 2020, la cour d'appel de RENNES a confirmé en toute ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NANTES et condamné le Trésor Public aux dépens.

Un pourvoi en cassation a été formé par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de RENNES le 14 août 2020.

Par arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de Cassation a cassé et a annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de RENNES au motif que la nationalité du ou des parents à prendre en considération, pour l'attribution de la nationalité en raison de la naissance d'un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l'enfant, peu important sa nationalité au jour de l'établissement de la filiation. Par ce même arrêt, la Cour de Cassation a renvoyé l'affaire devant la même cour autrement composée.

Par acte du 21 décembre 2021, Monsieur le procureur général a saisi la cour d'appel de RENNES.

Par acte d'huissier en date du 24 janvier 2022, Monsieur le Procureur Général a fait signifier à Monsieur [F], Madame [V] [Y] [W] et Madame [M] [Y] [W] la déclaration de saisine de la cour du 21 décembre 2021, le jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 14 décembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 24 février 2020 et l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2021 ainsi que l'avis de fixation à bref délai du 13 janvier 2022.

Aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2022, Monsieur le Procureur Général a demandé à la cour d'appel de RENNES de :

- dire qu'[M] [Y] [W], née le 08 mars 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est pas française,

- dire que [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est pas française.

Par exploit d'huissier en date du 11 février 2022, Monsieur le Procureur Général a fait signifier ses conclusions à Monsieur [F], Madame [V] [Y] [W] et à Madame [M] [Y] [W]. Des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés par l'huissier instrumentaire.

Une ordonnance de clôture est intervenue à la date du 7 juin 2022.

L'affaire, fixée en premier lieu au 20 juin 2022, a dû faire l'objet de reports successifs de fixation.

Entre temps, Monsieur le Procureur Général a remis au greffe, le 11 octobre 2022, puis fait signifier aux intimés de nouvelles conclusions, par actes du 21 octobre 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Aux termes de ces dernières écritures, Monsieur le Procureur Général demande de :

- dire qu'[M] [Y] [W], née le 08 mars 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est pas française,

- dire que [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est pas française,

- annuler en conséquence leur acte de naissance français respectivement référencé (CSL).[Localité 6].2013.00023 et référencé (CSL).[Localité 6].2013.00024.

Monsieur [X] [F], le 18 novembre 2022, puis Madame [M] [Y] [W], le 15 février 2023, ont chacun constitué avocat.

Leur conseil a conclu par voie de conclusions notifiées le 17 février 2023.

Aux termes de ces conclusions, Monsieur [X] [F], en sa qualité et en qualité de représentant légal de [Z] [Y] [W], sa fille encore mineure, et Madame [M] [Y] [W], son autre fille devenue majeure, demandent de :

- les recevoir en leurs écritures et les y adjuger bien fondés,

- débouté le ministère public de toutes ses demandes,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

La cour, par arrêt en date du 20 février 2023, a alors ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022, ordonné la réouverture des débats et une nouvelle clôture à la date du 20 février 2023 ainsi que le renvoi du dossier à l'audience et a réservé les dépens et les droits des parties.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions sus-visées.

Madame [V] [Y] [W], à laquelle ont été régulièrement signifiés, à la diligence de Monsieur le Procureur Général, par acte du 24 janvier 2022 la déclaration de saisine de la cour, le jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 14 décembre 2017, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 24 février 2020 et l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2021 ainsi que l'avis de fixation de la présente affaire à bref délai à nouveau devant la cour d'appel de RENNES, puis par actes des 11 février 2022 puis 21 octobre 2022 les premières puis dernières conclusions sus-visées du ministère public, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation des actes de naissance des enfants

Aux termes de l'article 18 du code civil l'enfant, dont un parent au moins est français, est français.

L'article 20 du même code prévoit que l'enfant, qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement.

L'article 20-1 du code civil dispose que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Enfin, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 22-1 dudit code, les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

En l'espèce, il est constant que les enfants [M] et [Z] [Y] [W] sont nées respectivement le 8 mars 2000 et le 19 décembre 2007, que Monsieur [X] [F] a été naturalisé français par décret du 12 janvier 2011, publié au journal officiel du 14 janvier 2011, décret qui toutefois ne mentionne pas les noms d'[M] et [Z] [Y] [W], dès lors en effet que Monsieur [X] [F] n'a reconnu celles-ci que postérieurement, par acte de reconnaissance du 5 décembre 2012.

Pour rejeter la demande du Ministère public, le premier juge a retenu qu'[M] et [Z] [Y] [W] ont été reconnues pendant leur minorité par Monsieur [X] [F], qui était devenu français par décret du 12 janvier 2011, et qu'aux termes des dispositions des articles 18 et 20-2 du code civil, les deux enfants sont françaises par filiation et sont réputées françaises depuis leur naissance, même si les conditions requises pour l'attribution de la nationalité française n'ont été établies que postérieurement à leur naissance.

Or, la nationalité du ou des parents à prendre en considération, pour l'attribution de la nationalité française en raison de la naissance d'un parent français, est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l'enfant, peu important sa nationalité au jour de l'établissement de sa filiation (1ère civ. 17 novembre 2021, pourvoi N°Q 20-50.026).

Aussi, n'étant pas nées en France, les enfants [M] et [Z] [Y] [W] ne peuvent être françaises que si l'un de leurs parents au moins était français au jour de leur naissance, peu important la nationalité des parents au jour de l'établissement de la filiation, et si la filiation à l'égard du parent français a été établie durant leur minorité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du code civil.

Or, en ce qu'elles sont nées respectivement le 8 mars 2000 pour [M] et le 19 décembre 2007 pour [Z], ont été reconnues pendant leur minorité, le 5 décembre 2012, par Monsieur [X] [F], qui toutefois n'est devenu français que postérieurement à la naissance de celles-ci, par décret de naturalisation du 12 janvier 2011, [M] et [Z] [Y] [W] ne peuvent revendiquer la nationalité française par filiation paternelle au regard de l'article 18 du code civil, dont les conditions d'application ne sont pas remplies.

Ce raisonnement ne fait du reste de la part des intimés constitués, même si ceux-ci demandent le rejet des demandes du ministère public, d'aucun moyen opposant dans leur conclusions notifiées dans la présente procédure d'appel sur renvoi après cassation.

Au surplus, en ce que leur filiation paternelle n'a été établie que le 5 décembre 2012 soit postérieurement à l'acquisition par leur père de la nationalité française et que, par hypothèse, le décret de naturalisation du 12 janvier 2011 de Monsieur [X] [F] ne mentionne aucun de ses enfants [M] et [Z], [M] et [Z] [Y] [W] ne peuvent davantage bénéficier des dispositions de l'article 22-1 du Code civil ni prétendre être devenues françaises par effet collectif attaché à l'acquisition par leur père de la nationalité française.

Aussi, aucune n'est française ni devenue française ni par filiation paternelle et par application de l'article 18 du Code civil ni par effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de leur père et par application de l'article 22-1 dudit code.

Monsieur [X] [F], en sa qualité de représentant légal de [M] [Y] [W], et [Z] [Y] [W] font valoir, devant cette cour et dans la présente instance sur renvoi après cassation, l'application des articles 21-12 et 21-22 du Code civil permettant à l'enfant, recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, de réclamer la nationalité française (art. 21-12 2°) et permettant d'accorder la naturalisation à l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française et ce, s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant cinq années précédant le dépôt de la demande (art.21-22).

Ils défendent ainsi le fait que, recueillies en France et ayant reçu une scolarité en France pendant plus de cinq ans puisqu'entrées en France en 2013, résidant avec leur père depuis cette entrée en France soit plus de dix ans, [M] et [Z] [Y] [W] remplissent les conditions posées aux articles sus-visées et peuvent prétendre à l'acquisition de la nationalité française.

Il reste que cette demande n'est pas reprise expressément au dispositif des conclusions des intimés, dispositif qui seul lie la cour. Elle a au surplus un tout autre objet que celui de la contestation élevée devant cette cour, dans le cadre de l'appel de la décision du tribunal judiciaire de Nantes, et relève d'une autre démarche. Aussi et en aucun cas il ne peut, sur ce moyen et sur le fondement précité des articles 21-12 et 21-22 du Code civil, être ordonné le rejet de la demande d'annulation soutenue par le ministère public.

C'est en effet par erreur qu'a été opérée, pour [M] et [Z] [Y] [W], la transcription de leur acte de naissance étranger sur les registres consulaires français.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nantes sera infirmé et cette cour, statuant à nouveau sur renvoi après cassation, ordonnera l'annulation des actes de naissance de français, respectivement référencé (CSL).[Localité 6].2013.00023 et référencé (CSL).[Localité 6].2013.00024, de [M] [Y] [W], née le 08 mars 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, et de [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine.

Sur les dépens

La cassation du précédent arrêt de cette cour, en toutes ses dispositions, a nécessairement emporté celle des dispositions relatives aux dépens, qui en effet ne peuvent se trouver justifiées par des condamnations ou des dispositions devenues irrévocables.

Aussi et eu égard à la solution du litige donnée par le présent arrêt, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [X] [F] et de Madame [V] [Y] [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi après cassation,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de NANTES ;

Statuant à nouveau,

Dit qu'[M] [Y] [W], née le 08 mars 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est française ni par filiation paternelle et par application de l'article 18 du Code civil ni par effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de leur père et par application de l'article 22-1 dudit code ;

Dit que [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine, n'est française ni par filiation paternelle et par application de l'article 18 du Code civil ni par effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de leur père et par application de l'article 22-1 dudit code ;

Ordonne l'annulation des actes de naissance français de [M] [Y] [W], née le 08 mars 2000 à [Localité 11] en République centrafricaine, et de [Z] [Y] [W], née le 19 décembre 2007 à [Localité 11] en République centrafricaine, actes de naissance respectivement référencé (CSL).[Localité 6].2013.00023 et référencé (CSL).[Localité 6].2013.00024 ;

Condamne Monsieur [X] [F] et Madame [V] [Y] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/07938
Date de la décision : 04/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-04;21.07938 ?
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