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03/04/2023 | FRANCE | N°22/06475

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 avril 2023, 22/06475


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 28



N° RG 22/06475

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBK













M. [R] [U]



C/



Me [S] [N]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 A

VRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience publ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 28

N° RG 22/06475

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBK

M. [R] [U]

C/

Me [S] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [S] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, représenté à l'audience par Me Txeu-Anne YANG, avocat au barreau de RENNES

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [R] [U] a confié à Me [S] [N], avocat au barreau de Rennes, la défense de ses intérêts pour contester une opposition à partage effectuée par l'un de leurs créanciers entre les mains du notaire chargé de la succession de sa mère.

Une convention d'honoraires a été conclue le 15 octobre 2021 entre les parties.

L'avocat a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Brest qui, après avoir invité les parties à s'expliquer sur sa compétence (jugement avant dire droit du 22 février 2022), a, par jugement du 26 avril 2022, rejeté les demandes des époux [U], comme excédant ses pouvoirs juridictionnels.

Après ce jugement, Me [N] s'est dessaisi du dossier par courriel du 22 avril 2022.

Me [N] a facturé, le 4 mai 2022, son intervention à la somme de 3 997,34 euros TTC.

Contestant cette facture, M. [U] a saisi, par lettre recommandée enregistrée le 16 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes.

Par décision du 6 octobre 2020 notifiée par lettre recommandée le 7, date apposée sur l'accusé de réception, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 496,48 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [N] et a condamné M. [U] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 novembre 2022 et reçue au greffe de la cour le 8, M. [U] a formé un recours contre cette ordonnance.

À l'audience, M. [U] a, avant toute chose, reproché à Me [N] de s'être trompé de juridiction, d'avoir persisté après le premier jugement et lui avoir déclaré qu'au pire l'affaire serait renvoyée devant la bonne juridiction. Il estime les honoraires excessifs même s'il ne conteste pas la convention et l'honoraire forfaitaire convenu.

Par conclusions du 3 février 2023, Me [N] soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, forme un appel incident et sollicite que le montant de sa rémunération soit fixée à la somme de 4 164,92 euros TTC. Il réclame, en tout état de cause une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le recours de M. [U] est tardif puisque le délai de recours expirait le 7 et non le 8.

Subsidiairement, il fait valoir que sa facture est conforme à la convention notamment en ce qu'elle comprend une clause pénale d'un montant de 20 % en cas d'impayé et forme un appel incident sur le rejet de cette clause par le bâtonnier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre les ordonnances du bâtonnier en matière de taxe est d'un mois.

L'article 641 al 2 du code de procédure civile énonce que : ' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai '.

Aux termes de l'article 642 : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures '.

L'article 668 du même code dispose que : '...la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre '.

Enfin, l'article 669 précise que : ' La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire '.

L'ordonnance du bâtonnier a, en l'espèce, été notifiée par lettre recommandée reçue par M. [U] le 7, ainsi qu'en atteste la date apposée par l'administration lors de la remise.

En application des textes qui précèdent, le délai de recours a expiré le 7 novembre à 24h.

Le recours, ayant été adressé le 7 novembre, le dernier jour du délai, est donc recevable.

La fin de non recevoir soulevée sera, en conséquence, rejetée.

Au fond :

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et le premier président (ou son délégué), statuant sur recours, n'ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [R] [U] n'est donc pas fondé à invoquer l'erreur commise par son conseil - qui n'a pas assigné devant la bonne juridiction, pour s'opposer au payement des honoraires de son conseil ou pour prétendre à une minoration de ceux-ci.

Les parties ont conclu le 15 octobre 2021 une convention d'honoraires au forfait (2 000 euros HT) pour un litige relatif à une opposition à partage.

Cette convention prévoit en outre des frais de dossier, un honoraire de résultat et la prise en charge par le client des frais de déplacement.

M. [U] ne conteste pas l'honoraire forfaitaire (bien que la mission n'ait pas été conduite à son terme) ce dont il convient de prendre acte.

À bon droit, le bâtonnier a relevé que les frais de dossier, correspondant à 15 % de l'honoraire forfaitaire, étaient manifestement excessif et les a réduits. Ceux-ci seront fixés à 150 euros HT qui correspondent à l'usage.

Me [N] est fondé à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement. De ce chef et pour le premier déplacement, il sollicite une somme de 315,50 euros HT correspondant à 500 km à 0,631 euro / km. La puissance fiscale du véhicule n'est pas justifiée et la distance kilométrique a été arrondie, celle séparant son cabinet du palais de justice de Brest étant en effet de 242 km soit 484 km aller retour. Ces frais seront fixés à la somme de 484 x 0,603 (correspondant un véhicule de moyenne gamme) 291,85 euros HT.

Les frais relatifs au second déplacement (après réouverture des débats) seront rejetés comme étant des frais inutilement exposés tant il est évident que l'avocat aurait dû, après le premier jugement, conseiller à ses clients de se désister pour reprendre la procédure devant la juridiction de droit commun, compétente pour connaître de la demande.

La connaissance des dépens dont font partie les droits de plaidoirie (article 695 7° du code de procédure civile) échappant à la compétence du juge de l'honoraire (puisque soumis à celle d'ordre public de la vérification prévue par les articles 704 et suivants), la somme de 26 euros réclamée sera écartée.

Me [N] sollicite une somme de 40 euros correspondant à des frais bancaires et postaux. Les frais postaux ne peuvent qu'être rejetés comme étant inclus dans le forfait. La connaissance des frais bancaires échappent à la compétence du juge de l'honoraire.

Me [N] réclame enfin l'application de la clause pénale stipulée à la convention (pénalité égale à 20 % des montants dus). Cette clause manifestement excessive et injustifiée au regard de la prestation effectuée sera réduite 1 euro.

Au total, le montant des frais et honoraires de Me [N] sera fixé à la somme de (2 000 + 150 + 291,85 + 1) 2 442,85 euros HT soit 2 931,42 euros TTC.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 6 octobre 2020, sera donc infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Me [N] sera donc débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 octobre 2020.

Statuant à nouveau :

Fixons les honoraires dus par M. [R] [U] à Me [S] [N] à la somme de 2 931,42 euros TTC et le condamnons à payer cette somme.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons en conséquence la demande de Me [N] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06475
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.06475 ?
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