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03/04/2023 | FRANCE | N°22/06474

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 avril 2023, 22/06474


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 27



N° RG 22/06474

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBJ













Mme [H] [C]



C/



Me [U] [V]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 A

VRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023



ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience publiq...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 27

N° RG 22/06474

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIBJ

Mme [H] [C]

C/

Me [U] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [H] [C]

née le [Date naissance 1]/1993 à [Localité 6] (22)

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante, représentée à l'audience par Me Marie DORE-FREOR de l'AARPI TRANSMISSIO, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238 002 2023 000300 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :

Maître [U] [V] (avocat au barreau de LORIENT)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

****

EXPOSE DU LITIGE :

En mai 2020, Mme [H] [C] a consulté Me [U] [V], avocate au barreau de Lorient, dans le cadre d'un projet de divorce par consentement mutuel.

Mme [C] a déposé un dossier d'aide juridictionnelle qu'elle a obtenue par décision du 20 octobre 2020 (aide totale).

Après pourparlers avec la partie adverse, Me [V] a adressé le 27 juillet 2021 à sa cliente un projet de convention de divorce.

Les époux n'ont pas régularisé la convention et Mme [C] a fait le choix en octobre 2021 d'un nouveau conseil, inscrit au barreau de Vannes.

Estimant que la décision d'aide juridictionnelle était devenue caduque, Me [V] a facturé son intervention à la somme de 979,20 euros.

Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, Me [V] a saisi, par requête du 31 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération à cette somme.

Par décision du 14 septembre 2022 notifiée le 17 septembre, le bâtonnier a fixé à la somme de 979,20 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [U] [V] et a condamné Mme [H] [C] au paiement de cette somme.

Mme [H] [C] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2022,un recours contre cette ordonnance. Elle sollicite le rejet de la demande de Me [V] et, subsidiairement, demande que ces honoraires soient réduits à de plus justes proportions.

Elle conteste à l'avocate tout droit à honoraire faisant valoir qu'elle bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale. Elle rappelle les dispositions de l'article 59 du décret du 28 décembre 2020 et précise qu'à la date du 20 octobre 2021, la décision d'admission dont elle bénéficiait n'était pas caduque et qu'il appartenait à l'avocat de solliciter du président d'aide juridictionnelle qu'il fixe le montant de sa contribution conformément à l'article 170 (en fait 107) du décret précité. Elle précise que cette aide lui a, de nouveau, été accordée à la demande de son nouveau conseil.

Elle fait valoir qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les honoraires dont elle n'a, au demeurant, jamais été informée et sollicite que ceux-ci soit ramenés à de plus justes proportions.

Elle s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Me [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a pu obtenir une attestation de fin de mission, le délai de six mois de l'article 39-1 de la loi du 18 novembre 2016 étant expiré et la décision d'aide juridictionnelle étant caduque. Elle estime sa demande fondée et justifiée au regard des diligences qu'elle a accomplies.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Mme [C] a obtenu le 20 octobre 2020 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure dont elle avait saisi Me [V].

L'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours. L'article 32 de la même loi dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est (sous réserve des dispositions de l'article 36 en l'espèce étrangère au présent litige) exclusive de toute autre rémunération.

Pour allouer à Me [V] la somme qu'elle sollicitait, le bâtonnier a retenu que la décision d'aide juridictionnelle était devenue caduque, aucune instance n'ayant été introduite dans le délai de six mois et que dès lors l'avocate pouvait prétendre être rémunérée par la cliente.

Cette analyse ne peut être suivie. En effet, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires sans justifier que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (2e Civ, 10 décembre 2020, n° 19-10597).

En l'espèce, il appartenait à Me [V] de solliciter conformément aux dispositions de l'article 107 al 3 du décret du 28 décembre 2020, du président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de fin de mission qui lui aurait permis de bénéficier d'une contribution de l'Etat ce qu'elle ne justifie avoir fait. La caducité alléguée au terme d'un délai de six mois, au demeurant doublement inexact, le délai étant en la matière, non d'un an mais de trente mois (article 59 al 2 du décret précité) n'étant pas de nature à permettre à l'avocat de demander des honoraires.

L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et Me [V] déboutée de sa demande en fixation d'honoraires.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 25 et 32 de la loi du 31 janvier 1991, 59 et 107 du décret du 28 décembre 2020.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Constatons que Mme [H] [C] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.

Déboutons Me [U] [V] de sa demande aux fins de fixation d'un honoraire.

Disons que chaque partie supportera les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06474
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.06474 ?
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