La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2023 | FRANCE | N°22/06467

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 avril 2023, 22/06467


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 26



N° RG 22/06467

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIAK













Mme [K] [B]



C/



S.E.L.A.R.L. GERARD - REHEL - [W]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE

DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

pro...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 26

N° RG 22/06467

N° Portalis DBVL-V-B7G-TIAK

Mme [K] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. GERARD - REHEL - [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [K] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. GERARD - REHEL - [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [K] [B] a, par courriel du 12 octobre 2020, sollicité le concours de Me Lauranne Garnier, membre de la Selarl Gérard Rehel - Garnier, avocate au barreau de Saint-Malo, qui l'avait déjà défendue, au titre de l'aide juridictionnelle totale, par le passé, pour l'assister dans le cadre d'un conflit relatif à l'autorité parentale avec le père de leur enfant.

Mme [B] a été reçue en rendez-vous le 21 octobre 2020.

L'avocate a préparé un projet de requête au juge aux affaires familiales mais Mme [B] qui n'a pas transmis les justificatifs demandés, n'a pas souhaité qu'elle soit déposée. Entre temps, le père de l'enfant, M. [C] a présenté, en juin 2021, une requête ce dont l'avocate, en ayant eu connaissance par son confrère, a informé sa cliente, lui demandant de prendre rendez-vous.

Le 29 octobre 2021, Mme [B] a fait le choix d'un nouveau conseil, Me [R] laquelle est intervenue au titre de l'aide juridictionnelle.

La Selarl Gérard Rehel - [W] a facturé son intervention le 2 novembre 2021 à la somme de 300 euros.

Ne parvenant à obtenir le règlement de cette somme, la Selarl Gérard Rehel - [W] a, par requête du 5 août 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 19 septembre 2022, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 300 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Gérard Rehel - [W] et a condamné Mme [B] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 octobre 2022, Mme [B] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle fait valoir qu'aucun contrat n'a été signé avec Me [W] et qu'elle a préféré se tourner vers un autre avocat dans la mesure où, grâce à cette dernière, M. [C], a pu obtenir l'autorité parentale conjointe sur leur enfant.

Elle précise qu'elle a obtenu l'aide juridictionnelle le 25 juin 2021 et que celle-ci devrait prendre en charge les honoraires de l'avocate.

La Selarl Gérard Rehel - [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier faisant valoir que les honoraires qu'elle réclame sont modestes au regard de sa prestation et que si Mme [B] a obtenu l'aide juridictionnelle, soit la décision est devenue caduque puisqu'aucune requête n'a été déposée ce à sa demande expresse, soit cette décision a été rendue au bénéfice de la consoeur qui lui a succédé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours, interjeté dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Il n'est pas contesté que Mme [B] a pris contact en octobre 2020 avec Me [W], que celle-ci l'a reçue en rendez-vous le 21 octobre 2020, qu'elle a préparé une requête aux fins de saisine du juge aux affaires familiales, requête transmise à la cliente par courriel du 11 novembre 2020 au terme duquel l'avocate demandait certaines pièces devant être produites à l'appui, que le 14 décembre, Mme [B] répondait qu'elle n'avait pas eu le temps de les réunir toutes. L'avocate a relancé sa cliente par un courriel resté sans réponse le 22 mars 2021.

Le 7 juin, le conseil de M. [C], père de l'enfant, a informé Me [W] de ce qu'il saisissait le juge aux affaires familiales ce dont elle a aussitôt informé sa cliente.

Mme [B] précise dans son recours que lorsqu'elle a reçu la requête de M. [C], elle a ' largement préféré se tourner vers une autre avocate ' et a ' déposé à celle-ci son dossier pour une demande d'aide juridictionnelle le 25 juin 2021 '. Me [L] [R] qui a pris la suite de sa consoeur a, par courriel du 29 octobre 2021, informé celle-ci de ce qu'elle intervenait dans le cadre d'une aide juridictionnelle totale.

Si aucune des parties n'a jugé utile de verser aux débats la ou les décisions d'aide juridictionnelles qui ont été rendues par le bureau d'aide juridictionnelle (de Saint Malo '), il résulte des pièces produites aux débats que :

- la selarl Gerard Rehel [W] a adressé à sa cliente lors de la prise de rendez-vous, le 13 octobre 2020, un dossier d'aide juridictionnelle à renseigner ce que cette dernière a fait en indiquant ses revenus d'auto-entrepreneur, l'ayant rapporté et remis à l'avocat le 21 octobre,

- Me [W] indique dans son courriel du 11 novembre 2020 auquel était joint le projet de requête : ' Enfin, je vous confirme avoir déposé votre dossier de demande d'aide juridictionnelle ',

- la selarl Gerard Rehel [W] précise dans ses écritures (p. 5) que l'aide juridictionnelle dont se prévaut la cliente est devenue caduque faute de dépôt de la requête et de procédure subséquente.

Ces éléments suffisent à établir que Mme [B] bénéficiait pour ce dossier de l'aide juridictionnelle dont il convient de considérer qu'elle était totale, comme elle le fût précédemment et comme elle l'a été postérieurement, ce au regard des ressources de l'intéressée (environ 800 euros par mois suivant les conclusions de l'avocate).

L'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 énonce que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours. L'article 32 de la même loi dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale est (sous réserve des dispositions de l'article 36 en l'espèce étrangère au présent litige) exclusive de toute autre rémunération.

Pour allouer à la Selarl Gerard Rehel [W] la somme qu'elle sollicitait, le bâtonnier n'a pas tenu compte de l'aide juridictionnelle accordée à la cliente ne s'attachant qu'aux seules diligences accomplies.

Cette analyse ne peut être suivie. En effet, l'avocat, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, qui n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme, ne peut prétendre à la perception d'honoraires sans justifier que sa cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle (2e Civ, 10 décembre 2020, n° 19-10597).

Or, en l'espèce, il n'est produit à cet égard aucun élément.

L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions et la Selarl Gérard Rehel [W] déboutée de sa demande en fixation d'honoraires.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo rendue le 19 septembre 2022.

Statuant à nouveau :

Déboutons la Selarl Gérard Rehel [W] de sa demande de fixation d'honoraires.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

Rejetons en conséquence la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06467
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.06467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award