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03/04/2023 | FRANCE | N°22/06462

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 avril 2023, 22/06462


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 24



N° RG 22/06462

N° Portalis DBVL-V-B7G-TH7L













S.A.R.L. TSI



C/



S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE T

AXE

DU 03 AVRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcé...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 24

N° RG 22/06462

N° Portalis DBVL-V-B7G-TH7L

S.A.R.L. TSI

C/

S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

S.A.R.L. TSI, représentée par M. [R] [K]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, bénéficiant d'une dispense de comparution

ET :

S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES, représentée par Me Bernard RINEAU

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Jean-Eloi DE BRUNHOFF, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Bernard RINEAU

****

EXPOSE DU LITIGE :

Au mois d'août 2020, la société TSI a chargé son conseil, Me Bernard Rineau, membre de la Selarl Rineau & Associés, avocat au barreau de Nantes, de la défense de ses intérêts dans le cadre de cinq procédures pendantes devant le conseil des prud'hommes de Bourges.

Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre l'avocat et son client.

Alors que les procédures étaient en cours, l'avocat a été dessaisi au profit d'un confrère.

La Selarl [I] & Associés a facturé ses prestations pour ces cinq dossiers à la somme globale de 16 254 euros TTC et a réclamé à la société TSI un solde de 8 598 euros TTC après déduction des provisions versées pour un montant total de 7 656 euros TTC.

Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de sa rémunération, la Selarl [I] & Associas a, par requête reçue le 19 janvier 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande aux fins de fixation de ses honoraires.

Par décision du 19 septembre 2022, Mme le bâtonnier a fixé à la somme de 14 316 euros TTC les frais et honoraires dus à Selarl [I] & Associés et a condamné la société TSI au paiement d'une somme de 6 660 euros TTC, après déduction de la provision de 7 656 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 octobre 2022, la société TSI a formé un recours contre cette ordonnance, précisant qu'elle confierait la défense de ses intérêts à un avocat.

La Selarl [I] & Associés forme un appel incident et sollicite que le montant de ses honoraires soit arrêté à la somme de 16 254 euros et que la société TSI soit condamnée à lui verser un solde de 8 598 euros compte des provisions encaissées. Elle reproche au bâtonnier d'avoir écarté certaines prestations (notamment les échanges internes et ceux avec les avocats de la partie adverse) et d'avoir réduit le temps de travail consacré aux écritures.

La société TSI n'ayant pas retiré se convocation, la Selarl [I] a Associés a été invitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023 à assigner la société TSI pour l'audience du 13 mars 2023 ce qu'elle a fait par acte délivré le 31 janvier 2023 en étude.

Aux termes de ses écritures (6 mars 2023), la société TSI sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, s'oppose à l'appel incident de la Selarl [I] & Associés et réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par courriel du 11 mars 2023, M. [K], dirigeant de la société TSI, nous a fait part de son impossibilité d'assister à l'audience en raison d'une grève de la SNCF, son train ayant été supprimé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au regard du motif allégué, il convient en application des dispositions des articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991 de dispenser la société TSI de comparaître. Il sera tenu compte de ses écritures.

La société TSI, bien qu'en ayant interjeté appel, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier. Seules seront donc examinées les critiques développées par la Selarl [I] & Associés à l'encontre de celle-ci.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. La Selarl [I] & Associés fait certes valoir que Me [S] [I] a adressé à M. [K] le 17 juillet 2019, dans un précédent dossier (concernant la mise en liquidation judiciaire de sa société) un courrier dans lequel il indique les modalités d'intervention de son cabinet en ces termes : ' Les honoraires du cabinet sont habituellement facturés en considération du temps consacré au dossier sur la base d'un taux horaire de 290 euros HT pour le signataire de ce mail et de 150 à 230 euros HT pour le ou les collaborateurs qui sont amenés à participer au suivi du dossier. Si des travaux sont confiés à des stagiaires, le taux horaire est ramené de 50 à 100 euros HT. Ces taux horaires sont divisés par deux pour les temps de déplacement. Au cas particulier, la nature des diligences permet de limiter la provision à 500 euros HT ', mais ce courrier ne peut, en aucun cas, être assimilé à une convention d'honoraires a fortiori dans un dossier de nature différente puisque, d'une part, la mission de l'avocat n'y figure pas et que, d'autre part, les conditions de son intervention sont totalement imprécises et indéterminables, le client ne sachant pas quel prestataire interviendra à son bénéfice ni à quel coût.

L'absence de convention d'honoraires ne prive cependant pas l'avocat de rémunération mais celle-ci doit, dans cette hypothèse, être déterminée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Les honoraires réclamés dans le cadre de la présente instance intéressent cinq procédures de licenciement initiées par des salariés devant le conseil des prud'hommes de Bourges.

Ces cinq procédures ont donné lieu aux huit factures suivantes :

- facture du 28 octobre 2020 dossier [P] (n° 2010095) : 600 euros HT soit 720 euros TTC correspondant à 'honoraires' sans autre précision,

- facture du 13 avril 2021 dossier [P] (n° 21040342) : 2 265 euros HT soit 2 718 euros TTC, détail correspondant à 12,24 h de travail, audience à [Localité 4] comprise,

- facture du 28 octobre 2020 dossier [O] (n° 2010096) : 1 900 euros HT soit 2 280 euros TTC correspondant à 'frais et honoraires' sans autre précision,

- facture du 13 avril 2021 dossier [O] (n° 2104340) : 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC détail correspondant à 6,72 h de travail, audience à [Localité 4] comprise,

- facture du 28 juillet 2020 dossier [B] (2007041) : 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC correspondant à 'honoraires' sans autre précision,

- facture du 13 avril 2021 dossier [B] (n° 21040339) : 2 790 euros HT soit 3 348 euros TTC détail correspondant à 14,33 h de travail , audience à [Localité 4] comprise,

- facture du 28 octobre 2020 dossier [N] (n° 2010094) : 880 euros HT soit 1 056 euros TTC correspondant à 'honoraires' sans autre précision,

-facture du 13 avril 2021 dossier [N] (n° 21040341) : 910 euros HT soit 1 092 euros TTC correspondant à 5,60 h de travail, audience à [Localité 4] comprise.

Le dossier [P] a été facturé 3 438 euros TTC, le dossier [O] a été facturé 3 720 euros TTC, le dossier [B] a été facturé 6 948 euros TTC et le dossier [N] (qui concerne en fait deux salariés) 2 148 euros TTC, soit au total la somme de 16 254 euros sur laquelle Me [W] pendant la période durant laquelle il a exercé les fonctions de liquidateur de la société TSI jusqu'à ce que le jugement de liquidation judiciaire soit infirmé par la cour d'appel de Bourges, a réglé une somme de 7 656 euros TTC, la Selarl [I] & Associés réclamant un solde de 8 598 euros TTC.

En premier lieu, il convient de rappeler que le juge de l'honoraire ne taxe pas le solde des honoraires mais les honoraires dans leur ensemble dès lors que les premiers acomptes ne correspondent qu'à des provisions faute de facturation précises et détaillées. En l'espèce, c'est à juste titre que le bâtonnier de Nantes a taxé les honoraires de l'avocat et non le solde.

En second lieu, force est de constater que la Selarl [I] & Associés ne produit qu'une facturation détaillé du solde et non de la totalité des honoraires qu'elle a facturés ce que le bâtonnier relève à bon escient. Devant la cour, la Selarl [I] & Associés n'est pas plus précise et ne justifie pas davantage ses quatre premières factures dont le montant s'élève à plus de 7 500 euros...

En troisième lieu et en l'état de ces déficiences imputables à la seule Selarl [I] & Associés, c'est à tort que celle-ci reproche à Mme le bâtonnier la méthode qu'elle a suivie pour tenter de déterminer les honoraires de l'avocat, étant ici rappelé qu'aux termes de l'article 11.7 du règlement intérieur national de la profession d'avocat : ' L'avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global. Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre ', compte détaillé et complet qu'il n'a pas jugé utile de produire...

Mme le Bâtonnier a considéré, à juste titre, que les honoraires dus pour ces cinq dossiers devaient être analysés du fait de leur similitudes en même temps. Elle a retenu à bon escient cinq phases, retenant pour l'essentiel un taux horaire de 210 euros HT/heure (taux qu'elle aurait tout aussi bien pu fixé à un niveau inférieur puisque, d'une part, aucune indication n'était apportée tant sur les premières diligences que sur l'avocat ou le collaborateur qui avait traité la série de dossiers et que, d'autre part, le taux horaire de 210 euros se situe dans la frange supérieure de la fourchette indiquée par Me [I] : entre 150 et 230 euros HT soit une moyenne de 190 euros HT...).

Les volumes horaires qu'elle a retenus pour chaque rubrique sont parfaitement justifiés au regard de la relative complexité du dossier (5h pour la prise de connaissance globale des dossiers, 10h pour l'étude des particularités, 33 h pour les conclusions, la préparation des plaidoiries et les plaidoiries, soit au total 48 h).

À tort, la Selarl [I] et Associés critique le taux (100 euros HT/heure) retenu pour les échanges avec les intervenants alors que comme le relève le bâtonnier une grande de ce travail a été effectué, compte tenu de as nature, par le secrétariat (ou des stagiaires).

Enfin le bâtonnier a généreusement retenu 10 heures de déplacement pour un aller retour [Localité 3] - [Localité 4].

Au regard de ces éléments, la décision du 19 septembre 2022 qui a arrêté le montant des honoraires à la somme de 14 316 euros TTC sera confirmée en toutes ses dispositions, la société TSI restant devoir une somme de 6 660 euros TTC compte tenu des sommes déjà versées.

La société TSI qui a formé un recours contre la décision avant d'en solliciter la confirmation est mal fondée à réclamer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Les circonstances de l'espèce justifient que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés, à l'exception toutefois du coût de l'assignation du 31 janvier 2023 laquelle sera mise à la charge de la société TSI qui n'a pas retiré sa convocation par lettre recommandée de convocation.

La demande de la Selarl [I] et Associés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Dispensons la société TSI de comparaître.

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions.

Déboutons la société TSI de sa demande indemnitaire et la Selarl [I] & Assoicés de son appel incident.

Disons que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés, à l'exception toutefois du coût de l'assignation du 31 janvier 2023 qui sera mis à la charge de la société TSI.

Déboutons la Selarl [I] & Associés de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06462
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.06462 ?
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