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03/04/2023 | FRANCE | N°22/06084

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 03 avril 2023, 22/06084


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 23



N° RG 22/06084

N° Portalis DBVL-V-B7G-TGFW













Me [L] [N]



C/



Mme [Y] [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 03

AVRIL 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Mars 2023





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audience pub...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 23

N° RG 22/06084

N° Portalis DBVL-V-B7G-TGFW

Me [L] [N]

C/

Mme [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 03 AVRIL 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Maître [L] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, représentée à l'audience par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] [P] a confié à Me [L] [N], avocate au barreau de Rennes, le soin de la défendre dans le cadre d'une procédure pénale suite à un délit routier (conduite sous l'empire d'un état alcoolique et après usage de stupéfiants).

Un rendez-vous a été fixé et la cliente a versé à son conseil une provision de 600 euros.

Mme [P], ayant décidé de changer d'avocat et n'ayant pas obtenu la restitution des sommes qu'elle réclamait, a saisi, par lettre du 4 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande de remboursement.

Par décision du 2 septembre 2022 notifiée le 15 septembre à l'avocate, le bâtonnier a fait droit à la demande de Mme [P] et dit que Me [N] devra rembourser à Mme [P] la somme de 600 euros.

Le bâtonnier a retenu l'absence de facture récapitulative émise par l'avocate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 octobre 2022, Me [N] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies et joint une facture de 348 euros TTC.

Mme [P] soulève l'irrecevabilité du recours de Me [N] comme étant tardif. Elle estime être créancière de la provision qu'elle a versée et s'oppose à la demande de fixation d'honoraires de l'avocate.

Elle sollicite être dispensée de comparaître étant en formation dans la Drôme au moment de l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient, vu les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991, de dispenser Mme [P] de comparaître, celle-ci justifiant d'un motif légitime.

Il sera, conformément à ces dispositions, tenu compte de l'argumentation écrite qu'elle nous a adressée.

Sur la recevabilité du recours :

L'article 175 du décret du 27 novembre 1991 précise que la décision du bâtonnier rendue en matière d'honoraires d'avocat est notifiée par lettre recommandée. L'article 176 énonce que le délai de recours contre cette décision est d'un mois.

L'article 640 précise que ' Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir '.

L'article 641 al 2 dispose que ' Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois '.

Il ressort de l'article 642 que ' tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures '.

Il résulte de l'article 668 du code de procédure civile que ' la date de la notification par voie postale... est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite celle de la réception '.

Enfin, aux termes de l'article 669 : ' La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement '.

Il est établi par les pièces du dossier que Me [N] a signé l'accusé de réception de notification de la décision du bâtonnier le 15 septembre 2022. Cette date est le point de départ du délai de recours lequel a donc expiré le 15 octobre 2022 à 24 heures. Or, il ressort du cachet apposé par la Poste que le recours a été adressé le 13 octobre 2022 à 17h, avant l'expiration du délai de recours (la date de sa réception par le greffe de la cour étant indifférente).

Il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par Mme [P] doit être rejetée et le recours de Me [N] être déclaré recevable.

Sur le montant des honoraires :

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre Me [N] et sa cliente. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas nature à priver l'avocate de rémunération, mais celle-ci doit alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences qu'il a accomplies.

Me [N] a établi dans ce dossier une facture récapitulative (n° 22 076 du 26 septembre 2022) faisant état des diligences suivantes :

- rendez-vous : une heure : 170 euros HT,

- deux démarches à l'accueil pénal, deux entretiens téléphoniques avec la cliente, échanges de courriels : 120 euros HT,

total 290 euros HT soit 348 euros TTC.

Au regard de ce document, Me [N] facture ses prestations sur la base d'un tarif horaire de 170 euros HT ce qui est raisonnable (et inférieur au tarif couramment pratiqué par les avocats du ressort) en considération des critères rappelés ci-dessus, Mme [P] n'étant pas dépourvue d'emploi.

Les diligences revendiquées par Me [N] ne sont pas contestées par la cliente ainsi qu'il ressort du courrier qu'elle a adressé au bâtonnier, celle-ci confirmant avoir été reçue en rendez-vous, faisant état d'une durée demie heure, avoir eu deux contacts téléphoniques brefs avec l'avocate et quelques échanges de courriels. L'avocate ajoute que le rendez-vous a duré plus d'une demi-heure et qu'elle a effectué des démarches auprès de la gendarmerie et obtenu les références de la procédure.

En l'état de ces diligences non contestées le montant facturé de 290 euros HT (348 euros TTC) est justifié.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 2 septembre 2022, qui a rejeté la demande de Me [N] sera infirmée.

Me [N] devra rembourser le trop perçu à Mme [P].

Chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par Mme [P] et déclarons recevable le recours exercé par Me [N] contre l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes le 2 septembre 2022.

Infirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Fixons à la somme de 348 euros TTC les honoraires dus par Mme [Y] [P] à Me [A] [N].

Compte tenu de la provision encaissée (600 euros), ordonnons à Me [A] [N] de restituer à Mme [Y] [P] la somme de 252 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/06084
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;22.06084 ?
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