Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 22
N° RG 22/05879
N° Portalis DBVL-V-B7G-TFHQ
M. [T] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET CAMPION & DRÉAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 03 AVRIL 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 03 Avril 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. CABINET CAMPION & DRÉAN, prise en la personne de Me Yann DRÉAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée à l'audience par Me Yann DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE :
En mai 2021, M. [T] [X], assigné par son bailleur, M. [I] [V], devant le tribunal de proximité de Dinan, a confié la défense de ses intérêts à Me Yann Dréan, membre de la Selarl Cabinet Campion & Dréant, avocat au barreau de Saint-Malo.
Les parties ont conclu le 26 août 2021 une convention d'honoraires.
Lors de l'audience du 27 septembre 2021, un accord a pu être trouvé avec le bailleur qui a renoncé à sa demande de résiliation du bail et d'expulsion et a accepté d'accorder des délais de payement à son locataire.
Le tribunal de proximité a homologué cet accord dans sa décision du 25 novembre 2021.
La Selarl Cabinet Campion & Dréan a établi la facture définitive de ses honoraires le 2 décembre 2021, réclamant à son client une somme de 1085,98 euros après déduction de la somme de 600 euros versée par l'assureur de protection juridique.
Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de sa créance, la Selarl Cabinet Campion & Dréan a saisi, par requête du 23 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 19 juillet 2022 notifiée le 8 août 2022, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 1 685,98 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Cabinet Campion & Dréant et a condamné M. [T] [X] au paiement d'une somme de 1 085,98 euros TTC, après déduction de la provision de 600 euros TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 septembre 2022, M. [T] [X] a formé un recours contre cette ordonnance.
Il fait valoir qu'il n'est pas satisfait de la prestation de son avocat qui lui réclame des honoraires excessifs. Il ajoute que l'avocat n'a pas tenu compte des éléments qui lui a fournis.
La Selarl Cabinet Campion & Dréan soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle réclame, en tout état de cause, une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le recours est tardif.
Au fond, elle rappelle que son client a obtenu une décision qui lui est favorable. Elle soutient que son client est de mauvaise foi et sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la faculté pour le bâtonnier de taxer les dépens (dont le droit de plaidoirie fait partie).
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, le délai de recours contre la décision du bâtonnier est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification de la décision laquelle est intervenue le 8 août 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception que l'avocat produit aux débats.
Ce délai a donc expiré le 8 septembre 2022 à 24h (article 641 al 2 du code de procédure civile).
Or, M. [X] n'a adressé son recours que par lettre recommandée postée le 16 septembre 2022.
Celui-ci est donc tardif et son recours doit être déclaré irrecevable.
Partie succombante, M. [X] supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu l'article 176 du décret du 27 novembre 1991,
Déclarons irrecevable, comme étant tardif, le recours de M. [T] [X] contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo rendue le 19 juillet 2022,
Condamnons M. [T] [X] aux éventuels dépens.
Condamnons M. [T] [X] à payer à la Selarl Cabinet Campion & Dréan une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,