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03/04/2023 | FRANCE | N°19/08393

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 avril 2023, 19/08393


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°141



N° RG 19/08393 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLU5













Mme [Y] [H]



C/



SARL CONSOMAG

















Réformation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 202

3





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique ...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°141

N° RG 19/08393 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QLU5

Mme [Y] [H]

C/

SARL CONSOMAG

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 avril 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé au 19 Janvier et 27 mars précédents, par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées

****

APPELANTE :

Madame [Y] [H]

née le 11 Septembre 1979 à [Localité 2] (35)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant pour conseil Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000993 du 29/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La SARL CONSOMAG prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis-Georges BARRET de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES substitué à l'audience par Me Christelle LODEHO, Avocat au Barreau de NANTES

Mme [Y] [H] a été engagée par la SARL CONSOMAG dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 septembre 2005 en qualité de téléprospectrice, niveau II coefficient 150, la convention collective applicable étant celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie.

Mme [H] a été placée successivement en arrêt maladie du 11 au 16 février 2016, en congé pathologique du 16 au 29 février 2016, puis en congé maternité du 1er mars au 21 juin 2016.

Mme [H] a demandé à pouvoir bénéficier d'un congé parental jusqu'au 1er janvier 2017, ce qui a été accepté par son employeur.

Mme [H] a pris des congés payés du 2 janvier 2017 au 13 janvier 2017, puis a été placée en arrêt maladie du 15 janvier au 28 avril 2017. Elle a repris son activité du 28 avril jusqu'au 20 juin 2017, date a laquelle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 21 septembre 2017.

Le 8 septembre 2017, Mme [H] a été déclarée inapte a son emploi par le médecin du travail avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [H] a été convoquée le 13 septembre 2017 à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2017.

Par lettre du 26 septembre 2017, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Le 3 septembre 2018, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de :

' dire et juger que la société CONSOMAG s'est rendue coupable de discrimination à son égard, à titre subsidiaire qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à son égard,

' dire et juger que le licenciement de Mme [H] est entaché de nullité ou à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,

' condamner la société CONSOMAG à lui régler les sommes suivantes :

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement discriminatoire de la SARL CONSOMAG,

à titre subsidiaire,

- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL CONSOMAG,

- 4.293,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 429,39 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.076,75 € nets au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement,

- 25.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- 23.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du Travail,

- 3.000 € nets au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [H] le 31 décembre 2019 du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES, statuant en formation de départage, a :

' débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné Mme [H] aux dépens,

' rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 août 2022, suivant lesquelles Mme [H] demande à la cour de :

' réformer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de NANTES le 29 novembre 2019,

' débouter la SARL CONSOMAG de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

à titre principal

' juger que la SARL CONSOMAG s'est rendue coupable de discrimination à l'égard de Mme [H] ou à titre subsidiaire qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail à l'égard de Mme [H],

' juger que le licenciement de Mme [H] est entaché de nullité ou à titre subsidiaire qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse,

' condamner en conséquence la SARL CONSOMAG à régler à Mme [H] les sommes suivantes :

- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements discriminatoires ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l 'exécution déloyale du contrat de travail,

- 4.293,90€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 429,39 € brut au titre des congés payés y afférents,

- 2.076,75 € net au titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,

- 25.500 € net (12 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 23.500 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail,

- 3.000 euros net à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamner la SARL CONSOMAG à remettre à Mme [H] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI rectifiés, tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

' juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,

' juger que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343 -2 du Code Civil,

' condamner la SARL CONSOMAG aux entiers dépens

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2020, suivant lesquelles la SARL CONSOMAG demande à la cour de :

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes le 29 novembre 2019,

' débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner Mme [H] à verser à la société CONSOMAG la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' condamner Mme [H] aux dépens.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail

Pour infirmation et reconnaissance d'une discrimination à raison de son congé maternité et de son congé parental ou à tout le moins de manquements de la SARL CONSOMAG à son obligation de loyauté, Mme [H] reproche à l'employeur de l'avoir privée à son retour de congé parental du portefeuille de clients qu'elle avait constitué, la privant de ses fonctions de suivi des clients et de la rémunération variable correspondante pour la cantonner aux seules fonctions de prospection.

La SARL CONSOMAG rétorque pour l'essentiel qu'elle n'a pas modifié les termes du contrat de travail, le portefeuille de clients n'étant pas attaché à la salariée et sa rémunération variable étant plus favorable sur la prospection que sur le suivi de clients.

En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.

D'autre part, aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, suivant sa rédaction applicable :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs,(') de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, (...).»

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Par ailleurs, selon l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

En outre, selon les termes de l'article L.1225-25 du Code du Travail, «'A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. »

Le contrat de travail du 27 septembre 2005 (pièce n°3 de la salariée, pièce n°1 de la société) prévoit que Mme [H] était engagée (article 2) «'en qualité de téléprospectrice au niveau II et au coefficient 150 conformément à la convention collective en vigueur. Les fonctions de Mademoiselle [H] [Y] consisteront à la vente de consommables par téléphone auprès d'une clientèle de professionnels. Toutefois, en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise, Mademoiselle [H] [Y] pourra être temporairement affectée à d'autres tâches compatibles avec sa qualification. ».

Pour faire valoir une discrimination liée à son congé de maternité puis à son congé parental, Mme [H] s'appuie sur :

- sa pièce 4': son courrier du 22 décembre 2016 adressé au directeur de la SARL CONSOMAG dans lequel elle dénonçait, à la suite de l'entretien du 12 décembre, «'plusieurs modifications de [s]on contrat de travail'» dont d'une part la perte du «'portefeuille d'environ 3000 clients'» qu'elle avait «'constitué et suivi depuis [s]on intégration dans l'entreprise'» et qui devait «'être géré temporairement'» par sa remplaçante Mme [F] «le temps de[s]on congé parental'», d'autre part la «'baisse significative de [s]a rémunération mensuelle liée à la perte totale du nombre de clients et à une compensation temporaire qui n'est pas une garantie'» consistant à lui verser pendant 6 mois à un an'une commission de «'25'% du chiffre d'affaires réalisé par Mme [F] sur ce même fichier'», Mme [H] estimant qu'elle ne pourrait pas en quelques mois «'constituer un fichier de 3000 clients et prétendre à un salaire équivalent'à celui qui était le [s]ien à son départ en congé maternité'»';

- pièce 5 : le courrier en réponse de la société CONSOMAG du 12 janvier 2017 dans lequel M. [R] mentionne que la réintégration de Mme [H] est prévue au même poste de travail que lors de son départ en congé parental, que «'la rémunération indiquée dans [son] contrat de travail n'est pas modifiée'», que son «'activité professionnelle consiste avant tout à prospecter une clientèle de commerçant (sic) à partir de fichiers prospects fournis par l'entreprise dans le but de conclure de nouveaux contrats, et éventuellement de faire le suivi de cette clientèle acquise si l'entreprise (') le demande'»

- sa pièce 16 : certificat de son médecin traitant, le Docteur [T], du 23 mai 2018 attestant avoir constaté chez Mme [H] une «'altération de son état de santé ayant nécessité un arrêt de travail du 18/01/2017 au 28/04/2017 puis du 20/06/2017 au 03/09/2017. Le motif de ses arrêts maladie était un état anxio-dépressif'».

- sa pièce n°19 : notes d'audience dont elle extrait la phrase suivante tenue devant le conseil de prud'hommes par le représentant de l'employeur': « Si on lui avait rendu son fichier client à son retour, ça aurait été au détriment d'une autre personne. », étant observé que sont retranscrites immédiatement après sur la note d'audience les deux phrases suivantes, que Mme [H] ne cite pas': «'Les clients ne sont pas forcément suivis par une seule personne. Le portefeuille clients tourne dans l'entreprise.'»

Même pris dans leur ensemble, ces éléments d'appréciation demeurent insuffisants pour laisser présumer, au sens des dispositions légales précitées, une situation de discrimination liée à l'état de grossesse, au congé maternité ou au congé parental de Mme [H], l'existence d'une contestation formée par l'intéressée concernant l'assiette de sa rémunération variable n'étant pas suffisante pour aboutir à une telle présomption.

Ils ne permettent pas davantage d'établir une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur à défaut d'éléments d'information plus précis relatifs aux circonstances de ce litige.

Mme [H] sera donc déboutée de ses demandes à ces titres, le jugement entrepris étant confirmé quant à l'absence d'indemnisation au titre tant de manquements discriminatoires qu'au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail

Mme [H] soutient que les manquements de l'employeur à ses obligations sont directement à l'origine de son inaptitude, de telle sorte que son licenciement doit être déclaré nul ou en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La SARL CONSOMAG conteste les manquements relevés par la salariée et soutient que le licenciement de Mme [H] est bien intervenu pour le motif d'inaptitude constaté par le médecin du travail et non contesté par la salariée, avec dispense de reclassement conformément à l'avis délivré.

Il est constant que Mme [H] a été licenciée pour un motif d'inaptitude et impossibilité de reclassement suivant la lettre du 26 septembre 2017 (pièce n°12 de la salariée) à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 8 septembre 2017 (pièce n°9) la déclarant «'inapte à son poste de télévendeuse, de façon définitive'» avec la précision que «'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». L'avis d'inaptitude du médecin du travail fait expressément référence à une visite de reprise organisée à la suite d'une «'maladie non professionnelle'».

Aux termes des dispositions combinées des articles L.1132-1 et suivants et L1235-3-1 du code du travail dans leur version en vigueur, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des dispositions précitées, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Dès lors que ni la discrimination invoquée par la salariée ni le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ne sont établis ainsi qu'il ressort des précédents développements et que Mme [H] ne développe aucun autre argument ni ne produit aucun élément pour établir que son inaptitude serait bien imputable à un manquement fautif de l'employeur, Mme [H] n'est pas fondée par application des dispositions précitées à soutenir que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement serait nul, ni à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande, le jugement étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de toutes ses demandes en reconnaissance du caractère nul ou abusif du licenciement et des conséquences financières.

Sur le montant de l'indemnité de licenciement

Mme [H] soutient pour infirmation que l'employeur a commis une erreur en ne reprenant pas la rémunération qui était la sienne dans les douze derniers mois précédant son arrêt de travail'; elle forme sa demande en écartant de la base de calcul toutes les périodes de suspension du contrat pour congé maternité et congé parental, de sorte qu'elle inclut dans sa demande jusqu'au salaire du mois de mars 2015.

La société employeur indique avoir retenu à juste titre les salaires des douze derniers mois précédant l'arrêt maladie de Mme [H] pour retenir la moyenne des salaires qui lui soit la plus favorable.

Aux termes de l'article L1234-9 dans sa version applicable (en vigueur du 27 juin 2008 au 24 septembre 2017),

«'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonctions de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie règlementaire.'»

Aux termes de l'article R1234-4 du même code dans sa version applicable,

«'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.'»

Aux termes de l'article R1234-2 dans sa version applicable (en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017)

«'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.'»

Il est établi qu'en cas de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, un salarié peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu'il aurait perçus si son contrat n'avait pas été suspendu pour cause de maladie, de sorte que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

Il ressort des éléments versés aux débats d'une part que Mme [H] a été placée en arrêt maladie, à la suite de son congé parental, du 15 janvier au 28 avril 2017, avant de reprendre son activité à partir du 28 avril 2017 ; elle a ensuite de nouveau été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2017 jusqu'au 3 septembre 2017 puis de nouveau du 11 septembre au 21 septembre 2017 sans reprise d'activité jusqu'à l'avis d'inaptitude suivi de son licenciement.

Ainsi c'est à juste titre, dès lors que le contrat a été suspendu pour cause de maladie, que doit être pris en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement de Mme [H], selon la formule la plus avantageuse pour la salariée, celle des douze ou des trois derniers mois précédant son arrêt de travail du 20 juin 2017, soit en l'espèce au regard des bulletins de salaire versés aux débats le tiers des trois derniers mois précédant son arrêt de travail, en incluant la prime d'ancienneté ainsi que la prime exceptionnelle d'activité versée mensuellement à la salariée, soit la rémunération mensuelle brute de 1.645,06€.

Mme [H] aurait donc dû percevoir au titre de son indemnité légale de licenciement'une somme de 4.836,82 € calculée comme suit : [1.645,06 € x (1/5) x 12] + [1.645,06 € x (2/15) x 2].

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [H] au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement, dans la limite de [4.836,82 ' 3.648,45] =1.188,37 €.

Sur les documents de fin de contrat

Cette demande est justifiée en son principe au regard de ce qui précède s'agissant de l'attestation POLE EMPLOI et du dernier bulletin de salaire, de sorte qu'il y a lieu d'y faire droit, sans que le prononcé d'une astreinte soit cependant nécessaire pour en assurer l'exécution.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant du rappel d'indemnité légale de licenciement due à Mme [H],

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SARL CONSOMAG à payer à Mme [H] la somme de 1.188,37 € brut à titre de rappel d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL CONSOMAG à remettre à Mme [H] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

CONDAMNE la SARL CONSOMAG à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

DÉBOUTE la SARL CONSOMAG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL CONSOMAG aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/08393
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;19.08393 ?
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