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03/04/2023 | FRANCE | N°19/07522

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 03 avril 2023, 19/07522


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°137



N° RG 19/07522 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QIKV













SARL QUASAR FORMATION



C/



M. [Y] [T]

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRI

L 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 21 Octobre ...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°137

N° RG 19/07522 -

N° Portalis DBVL-V-B7D-QIKV

SARL QUASAR FORMATION

C/

M. [Y] [T]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 AVRIL 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2022

devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 Février 2023 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La SARL QUASAR FORMATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉ :

Monsieur [Y] [T] né le 29 Septembre 1973 à [Localité 6] (44) décédé le 26 juillet 2020

en son vivant demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

aux droits duquel sont intervenus ses ayants-droits :

- Madame [B] [T]

née le 26 Septembre 2000 à [Localité 5] (53)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

- Monsieur [W] [T]

né le 27 Décembre 2002 à [Localité 5] (53)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

TOUS DEUX représentés par Me Aurélie LAMOUR substituant à l'audience Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ de la SELARL AVEL AVOCATS, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. [Y] [T] a été embauché le 3 mars 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de Directeur par la SARL QUASAR FORMATION dont l'activité concerne la mise en 'uvre de formations dédiées à des salariés intérimaires.

Le 25 septembre 2015, M. [T] a également été nommé gérant de la SARL QUASAR FORMATION.

M. [T] a été placé en arrêt de travail entre avril et juillet 2017 à la suite du décès de son épouse.

Une rupture conventionnelle a été régularisée le 30 novembre 2017 entre M. [T] et la SARL QUASAR FORMATION pour une fin de contrat prévue le 5 janvier 2018'; par un courrier du 8 décembre 2017, M. [T] a démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

Le 11 décembre 2017, la SARL QUASAR FORMATION a notifié à M. [T] une «'mise à pied conservatoire'» faisant référence à des «'faits de nature particulièrement grave portés à [sa] connaissance ce qui empêche [son] maintien dans l'entreprise'» et l'obligation «'d'engager une procédure disciplinaire'», avec la précision que cette «'mise à pied à titre conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire'».

Le 26 janvier 2018, la SARL QUASAR FORMATION a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 6 février 2018.

Le 21 février 2018, la SARL QUASAR FORMATION a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :

- la mise en place d'un système de sous-traitance à son profit par l'intermédiaire d'entités dans lesquelles M. [T] a des intérêts,

- l'absence d'optimisation des ressources humaines malgré une très forte baisse du chiffre d'affaires,

- l'organisation de formations sans mise en place des outils adaptés,

- la location de matériel à son profit par le truchement d'organisations dans lesquelles il a des intérêts.

Le 9 mai 2018, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES en contestation de son licenciement et aux fins de paiement, après fixation de la moyenne des salaires à 4.223,41€, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 4.047,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 12.334,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.233,49 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 21.117,05 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.223,32 € à titre de rappel de salaire pour la période de la mise pied conservatoire,

- 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la SARL QUASAR FORMATION le 18 novembre 2019 du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de NANTES a :

' dit que le licenciement de M. [T] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

' condamné la SARL QUASAR FORMATION à verser à M. [T] les sommes suivantes, lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement :

- 4.047,43 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12.334,98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.233,49 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 16.000 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.223,32 € bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 4.223,41 € brut.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2022 suivant lesquelles la SARL QUASAR demande à la cour de :

' réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nantes du 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL QUASAR FORMATION à verser à M. [T] les sommes suivantes:

- 4.047,43 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 12.334,98 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.233,49 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 16.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.223,32 € bruts u titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' dire le licenciement de M. [T] comme étant fondé et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes,

' le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 2.500 € de même qu'aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, suivant lesquelles M. [W] [T] et Mme [B] [T] en qualité d'ayants droits de M. [Y] [T] demandent à la cour de :

' constater la transmissibilité de l'instance au bénéfice des héritiers de M. [T] à savoir ses enfants majeurs [B] [T] et [W] [T] suite au décès de leur père en juillet 2020,

' confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 18 octobre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société SARL QUASAR FORMATION à verser à ses ayants droits les sommes suivantes :

- 4.047,43 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 12.334,98 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.233,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 21.117,05 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8.223,32 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire,

- 822,33 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

' débouter la société SARL QUASAR FORMATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' dire et juger que les sommes restantes dues à M. [T] seront versées à ses ayants droits, [B] [T] et [W] [T],

' condamner la société SARL QUASAR FORMATION à verser à Mme [B] [T] et M. [W] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le caractère conservatoire ou disciplinaire de la mise à pied

Les intimés soutiennent que M. [T] s'est vu notifier le 11 décembre 2017 une mise à pied qualifiée de conservatoire qui, outre qu'elle n'est pas justifiée, présente en réalité un caractère disciplinaire à défaut pour la société d'avoir engagé une procédure de licenciement à bref délai ; que l'employeur qui avait déjà sanctionné M. [T] pour les mêmes faits par une mise à pied disciplinaire et non conservatoire ne pouvait plus le sanctionner par un licenciement'; que le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société appelante ne développe aucun observation en réponse à cette argumentation.

Aux termes de l'article L1332-2 du code du travail,'

«'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Aux termes de l'article L1332-3 du même code,

«'Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.'»

Aux termes de l'article L1332-4,

«'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'»

Il est établi que ces dispositions ont pour objet de limiter dans le temps la possibilité, s'agissant de faits fautifs connus de l'employeur, de les sanctionner'; elles ne permettent pas pour autant à l'employeur de délivrer une mise à pied conservatoire lors de la découverte de faits fautifs graves sans mettre en jeu la procédure disciplinaire.

Ainsi, la mise à pied conservatoire ne se justifiant que par l'existence d'une faute grave ou lourde, l'employeur est tenu, sauf cas d'existence d'une procédure pénale, d'engager immédiatement la procédure disciplinaire ; en effet la procédure de mise à pied disciplinaire prévoit conformément aux dispositions précitées l'organisation d'un entretien préalable ainsi que la motivation de la sanction prise, laquelle permet seule de justifier la suspension de l'obligation au paiement du salaire.

Il en résulte que, pour qu'une mise à pied puisse être qualifiée de conservatoire, lorsque son prononcé et l'engagement de la procédure disciplinaire ne sont pas concomitants, le délai doit être justifié au regard des circonstances.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'en l'espèce, par lettre recommandée datée du 11 décembre 2017 (pièce n°6 de l'employeur), la société QUASAR FORMATION a adressé à M. [T] selon l'objet du courrier la «'notification d'une mise à pied conservatoire'» ainsi rédigée':

«'Monsieur,

De faits (sic) de nature particulièrement grave ont été portés à notre connaissance ce qui empêche votre maintien dans l'entreprise.

Nous sommes donc dans l'obligation d'engager une procédure disciplinaire à votre égard et nous vous informons que vous faites dès à présent l'objet d'une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de cette procédure.

Cette mise à pied conservatoire prendra fin au jour du prononcé de la sanction disciplinaire.

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations.'»

Il ressort des pièces produites que la société, qui s'est référée expressément dans sa lettre du 11 décembre 2017 à des faits fautifs graves, a attendu un mois pour diligenter un audit qualité qui a débuté le 12 janvier 2018 (pièces n°7, 8 et 9 de la société appelante) dont le résultat a été connu le 15 février 2018 et que la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 janvier 2018, soit plus d'un mois après la mesure notifiée par l'employeur et avant même la fin du résultat de l'audit dont la conclusion ne pouvait donc motiver le choix de la mesure envisagée. Le courrier de mise à pied ne peut donc constituer l'engagement de la poursuite disciplinaire qu'elle évoque.

La SARL QUASAR en l'espèce ne produit aucun élément pour justifier, après la notification de la mise à pied du 11 décembre 2017, le délai écoulé avant la convocation du 26 janvier 2018 pour l'entretien préalable au licenciement fixé au 6 février suivant, alors même qu'il n'est justifié d'aucune autre mesure d'enquête interne que celle correspondant à l'audit initié le 12 janvier 2018.

Dans ces conditions, la mise à pied notifiée à M. [T] qui n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement présente, malgré la qualification que lui a donnée l'employeur, le caractère d'une sanction disciplinaire, de sorte que d'une part, cette mise à pied prononcée pour une durée indéterminée est irrégulière et doit donc être rémunérée, que d'autre part elle ne pouvait permettre à l'employeur de décider ensuite à raison des mêmes faits le licenciement de l'intéressé.

Dans ces conditions, le licenciement notifié à M. [T] le 21 février 2018 se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs évoqués par l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, ainsi que sur l'intégralité des condamnations prononcées qui ne sont pas autrement discutées.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SARL QUASAR FORMATION à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL QUASAR FORMATION à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage payées le cas échéant à M. [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de trois mois d'indemnités,

CONDAMNE la SARL QUASAR FORMATION à verser à Mme [B] [T] et M. [W] [T] en qualité d'ayants droits de M. [Y] [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL QUASAR FORMATION aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/07522
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;19.07522 ?
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