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29/03/2023 | FRANCE | N°21/05168

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mars 2023, 21/05168


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/05168 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5VY













MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE



C/



[T] [L]























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philip...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05168 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R5VY

MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE

C/

[T] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pole Social

Références : 21/00314

****

APPELANTE :

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexis CRESTIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame [T] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 janvier 2020, Mme [T] [L] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande de compensation du handicap pour sa fille [O] [P] née le 25 août 2014.

Par décision du 24 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a reconnu à [O] un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% et a attribué :

- le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (l'AEEH) du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 ;

- le complément 3 d'AEEH du 1er septembre 2020 au 31 août 2023 alors qu'elle bénéficiait d'un complément 4 jusqu'à présent.

Contestant la décision concernant le complément d'AEEH, Mme [L] a saisi, le 14 mai 2020, la CDAPH d'un recours administratif préalable qui, par décision du 12 juin 2020, a rejeté sa demande.

Le 29 septembre 2020, Mme [L] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui, par jugement du 18 juin 2021, a :

Infirmant la décision de la CDAPH en date du 12 juin 2020,

- alloué à Mme [L] pour sa fille [O] [P] le bénéfice du complément de 4ème catégorie à l'AEEH à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2023 ;

- rappelé que les frais de la consultation médicale confiée au docteur [I] seront supportées dans les conditions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

- condamné la MDPH aux surplus des dépens.

Par déclaration adressée le 15 juillet 2021, la MDPH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la MDPH demande à la cour :

- d'annuler le jugement entrepris en ce qu'il attribue à Mme [L] un complément de 4ème catégorie à l'AEEH pour sa fille [O] ;

- de dire avec la MDPH, que les contraintes que génèrent les conséquences du handicap de [O] [P], si elles limitent bien la capacité de travailler de sa mère, cette limite se situe à hauteur de 50% par rapport à une activité à temps plein et non à hauteur de 100% ;

- qu'en conséquence, elle justifie l'attribution d'un complément à l'AEEH de 3ème catégorie, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2023.

Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées Mme [L] à l'audience, elle sollicite de la cour la confirmation du complément 4 d'AEEH accordé par le tribunal.

Elle précise oralement que l'état de santé de sa fille est très instable ce qui induit de nombreuses absences à l'IME ; que le suivi médical nécessite également un nombre d'intervenants importants rendant impossible un travail à mi-temps.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire'.

L'article R. 541-1 du même code dispose par ailleurs que :

'Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %'.

Il est constant que le taux d'incapacité de [O] a été fixé à au moins 80 %.

Par ailleurs, aux termes de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d'AEEH, l'enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans l'une des six catégories qu'il énumère. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L 541-1 est appréciée par la commission au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents, ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.

Cet article énonce ainsi que :

'3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité exercée à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit:

a) contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

c) d'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

d) entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;

[...]

Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail'.

La MDPH fait valoir que sur la période précédente (du 1er mars 2018 au 31 août 2020), le complément de 4è catégorie avait été attribué à Mme [L] dès lors que celle-ci était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle du fait des contraintes générées par le handicap de sa fille [O] qui était en attente d'admission en IME et accueillie un seul jour par semaine à la crèche ; que [O] a été admise en septembre 2018 à l'IME [5] où elle est accueillie 3 jours par semaine ; que cette prise en charge permet l'exercice d'une activité professionnelle à mi-temps.

Mme [L] indique qu'elle doit effectuer les transports matin et soir à l'IME ; que le handicap de sa fille est conséquent de sorte que sont prévus deux séances de kinésithérapie par semaine en libéral le mardi et le vendredi, des séances d'orthophonie une fois par semaine chaque jeudi ainsi que des séances chez l'audioprothésiste, outre des suivis médicaux réguliers auprès de spécialistes (ophtalmologiste, ORL, neuropédiatre) en fonction de son état de santé ; qu'elle doit assurer les transports pour toutes ces séances indispensables ; que [O] a une santé fragile et tombe souvent malade ce qui l'empêche d'aller à l'IME quelques jours par mois ; qu'elle fait des crises de dystonie qui l'empêchent de faire ses nuits ; qu'elle est une maman seule avec deux enfants en bas âge et n'a pas de soutien familial ; que le père n'est pas présent et qu'elle ne voit pas comment elle pourrait travailler dans ces conditions.

Mme [L] produit un certificat médical du docteur [F], pédiatre, du 15 décembre 2020, qui mentionne que 'l'état de santé de [O] est souvent instable du fait de troubles respiratoires ou neurologiques aigus et nécessite alors qu'elle soit gardée à la maison par sa mère sans pouvoir se rendre à La Passerelle'.

Mme [L] justifie ainsi que compte tenu de la fragilité de l'état de santé de sa fille [O], l'accueil prévu de trois jours par semaine à l'IME n'est pas effectif dans son intégralité et qu'elle doit prendre en charge sa fille de manière aléatoire lorsque celle-ci présente des troubles aigus, ce qui arrive à une fréquence que le pédiatre qualifie de 'souvent'.

Ces éléments démontrent suffisamment l'impossibilité pour Mme [L] d'assurer de manière concrète un quelconque travail à mi-temps compte tenu des contraintes pesant sur son organisation familiale.

C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'un complément de 4è catégorie devait être attribué à Mme [L] sur la période considérée.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

La MDPH, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la Maison départementale des personnes en situation de handicap de Loire-Atlantique aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 21/05168
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.05168 ?
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