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29/03/2023 | FRANCE | N°20/03429

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 29 mars 2023, 20/03429


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/03429 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZOG













Société [7]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du pr...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/03429 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZOG

Société [7]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Janvier 2023

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/04072

****

APPELANTE :

La société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Valentin GASCHARD, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Victoria DOLL, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle opéré par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Pays de la Loire (la [5]) constatant un délit de travail dissimulé, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations du 2 décembre 2015.

Par lettre du 17 décembre 2015, la société a fait valoir ses observations, contestant l'infraction de travail dissimulé.

En réponse, par lettre du 8 février 2016, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'ensemble du redressement notifié dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 15 février 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 15 569 euros.

Contestant la régularité de la procédure de contrôle, le bien-fondé du redressement opéré ainsi que le montant et la validité de la mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 1er mars 2016.

Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 29 avril 2016.

Par décision du 25 avril 2017 notifiée le 12 décembre 2017, la commission a rejeté les demandes de la société et confirmé le redressement.

Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal susvisé devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- reçu l'URSSAF en sa défense ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

Confirmant la décision de la commission de recours amiable prise lors de sa séance du 25 avril 2017,

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 15 569 euros au titre de la mise en demeure du 15 février 2016 ;

- dit que la société sera tenue de payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné la société aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 28 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2020.

Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 27 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la mise en demeure du 15 février 2016 doit être annulée, de même que la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2017 ;

En conséquence :

- d'annuler en toutes ses dispositions et conséquences la décision de l'URSSAF du 15 février 2016 et celle de la commission de recours amiable du 12 décembre 2017 ;

- d'annuler également la suppression de l'exonération ZFU notifiée par l'URSSAF pour un montant 4 180 euros et celle de la déduction d'exonération patronale loi TEPA, pour un montant de 208 euros ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par RPVA le 20 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;

- confirmer en tous ses points la décision de la commission de recours

amiable ;

- confirmer le bien-fondé du redressement dans son ensemble ;

- condamner la société au paiement de la somme de 15 569 euros, sous réserve des frais de justice et sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la régularité de la procédure de recouvrement

- sur la réponse aux observations du cotisant

La société reproche à l'URSSAF de ne pas avoir répondu à sa lettre de contestation du 17 décembre 2015 aux termes de laquelle elle contestait l'infraction de travail dissimulé puisqu'elle avait terminé son lot avant le jour du contrôle le 30 novembre 2011et n'avait donc aucun salarié présent sur le chantier à cette date-là. Elle en conclut que la mise en demeure du 15 février 2016 est irrégulière et doit être annulée.

C'est à bon droit que les premiers juges rappellent que l'inspecteur du recouvrement a répondu aux observations de la société dans sa lettre du 8 février 2016, indiqué les dispositions législatives applicables, mentionné les constatations des contrôleurs du travail ayant donné lieu au procès-verbal dont il citait les références et précisé de nouveau le montant des régularisations opérées et maintenues.

L'URSSAF n'étant pas tenue de suivre la société dans son argumentation, le moyen de nullité de la mise en demeure soulevé à ce titre a été à bon droit écarté par les premiers juges.

- sur le contenu de la mise en demeure

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Il convient de relever que la mise en demeure du 15 février 2016, que la société ne conteste pas avoir reçue, mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :

- le motif de recouvrement : Annul Reduct/Redressement forfaitaire (art. L.133-4-2 et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 02/12/15;

- la nature des cotisations : régime général ;

- la période de référence : 30 /11/2011 ;

- pour un montant en cotisations de 12 496 euros et en majorations de retard de 3 073 euros, soit un total de 15 569 euros.

A l'instar des premiers juges, il sera rappelé que la lettre du 2 décembre 2015 à laquelle la mise en demeure fait expressément référence, énonce et détaille les chefs de redressement opérés suite au constat de travail dissimulé, à savoir :

- 'travail dissimulé avec verbalisation-dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire',

- 'annulation des exonérations ZFU suite au constat de travail dissimulé',

- 'annulation des déductions patronales loi Tepa suite constat de travail dissimulé',

et détermine pour chacun d'eux le montant du redressement.

Cette lettre indique également qu'en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, le redressement a été calculé sur une base forfaitaire, qu'elle précise ; elle mentionne également l'identité des personnes trouvées en situation de travail dissimulé le 30 novembre 2011.

Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient, l'ensemble de ces mentions précises et complètes permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

- sur l'absence de remise de la charte du cotisant

C'est en vain que la société se prévaut, au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, d'une irrégularité de la procédure de recouvrement tirée du défaut de remise de la charte de cotisant dès lors qu'il s'agit d'un contrôle effectué par les contrôleurs du travail dans le cadre de l'article L. 8221-1 du code du travail.

2- Sur le bien-fondé du redressement

En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations et contributions sociales.

L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable dispose :

« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale énonce :

« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».

La preuve de la réalité d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié impose à l'URSSAF de démontrer l'existence d'un contrat de travail, c'est-à-dire une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, sous sa subordination, moyennant une rémunération.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions d'exécution de la prestation de travail. De même, l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

La subordination à l'employeur consacre l'existence d'un contrat de travail: le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Lorsque la relation de travail est établie, le montant des cotisations est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire forfaitairement, sur la base de six fois la valeur du SMIC en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.

L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable énonce en effet que :

« Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté ».

L'article L. 8271-8 du code du travail précise que les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

En l'espèce, il est acquis qu'à l'occasion d'un contrôle opéré le 30 novembre 2011 par les services de la [5] sur le chantier de construction d'un ensemble bibliothèque-restaurant scolaire-espace détente de la commune de [Localité 6], maître d'ouvrage, les contrôleurs du travail ont constaté la présence de :

- deux personnes portant un T-shirt marqué 'entreprise SIRE' travaillant à la pose de bandes et d'enduit sur les joints entre les plaques de placoplâtre ;

ces personnes, qui ont déclaré se nommer [T] [I] et [Y] [J], ont précisé qu'elles travaillaient depuis six mois environ pour l'entreprise [7] et depuis environ deux mois en intermittence sur ce chantier ;

- M. [N] [X] [S], qui a déclaré être auto-entrepreneur et travailler avec l'entreprise [7] depuis le mois d'août environ.

Ces éléments de fait font foi jusqu'à preuve du contraire.

La société soutient que MM. [I] et [J], qu'elle ne connaît pas, ne travaillaient pas pour elle, pas plus que M. [S], dont elle admet néanmoins qu'il a été à l'occasion son sous-traitant mais avec lequel elle avait cessé toute relation contractuelle depuis plusieurs mois ; que les documents et comptes rendus de chantier qu'elle produit établissent qu'elle n'avait plus de salariés sur le chantier à la date du contrôle puisque les travaux concernant son lot étaient achevés et qu'elle a été réglée à ce titre; que les contrôleurs n'ont pas relevé que les trois personnes contrôlées avaient perçu la moindre rémunération de sa part ni même reçu la moindre directive.

Force est de constater que le seul port de T-shirts avec le nom de la société et le constat d'un travail sur la pose de bandes et d'enduit sans autre précision au dossier permettant de rattacher ces travaux de manière certaine au lot 'cloisons' attribué à la société ne suffisent pas à étayer les déclarations pour le moins succinctes des trois personnes contrôlées indiquant travailler pour l'entreprise [7].

En l'état des simples constatations de fait rappelées ci-dessus, il n'apparaît d'aucun document versé aux débats que la société, qui conteste avoir employé ces trois personnes, se soit trouvée à leur égard dans une relation de travail faute pour l'URSSAF d'établir l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La cour observe in fine qu'une décision de classement sans suite du Procureur de la République est intervenue le 2 août 2021.

Le redressement sera par conséquent par voie d'infirmation annulé et l'URSSAF déboutée de ses demandes.

3- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas d'allouer à la société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sa demande sur ce point sera par conséquent rejetée.

Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ;

Annule le redressement opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire ;

Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire de ses demandes ;

Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/03429
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.03429 ?
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