9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03215 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYLY
[M] [T]
C/
MDPH DES [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11200
****
APPELANTE :
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 avril 2017, Mme [M] [T] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 4] (la MDPH) une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 5 septembre 2017, la [3] (la [3]) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Le 16 octobre 2017, Mme [T] a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision devant la [3] qui, par décision du 7 novembre 2017, a rejeté son recours.
Elle a ensuite porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 4 décembre 2017.
Par jugement du 12 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [T] contre la décision de la [3] mise en place au sein de la MDPH en date du 7 novembre 2017 ;
- dit que Mme [T] ne présente pas de restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'AAH ;
- débouté Mme [T] de son recours.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 juillet 2020, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juin 2020. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/03215.
Par ailleurs, par déclaration adressée le 16 juillet 2020, Mme [T] a de nouveau interjeté appel de ce jugement. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 20/03728.
Par ordonnance du 18 février 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de ces recours sous le numéro unique 20/03215.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 3 août 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [T] demande à la cour, au visa de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal :
- juger qu'en se prononçant sur le seul taux d'incapacité permanente, la MDPH a admis implicitement que la seconde condition était remplie, tenant à la restriction substantielle et durable à l'emploi ;
- juger, en tant que de besoin, que celle-ci est indiscutablement remplie, au regard de la carte priorité et stationnement accordée à Mme [T] et sans préjudice de son âge, autant que du caractère limité de sa scolarisation et de ses formations ;
- juger que le médecin expert du premier juge n'a porté d'appréciation que dans la limite d'un taux inférieur à 80% mais, n'a pas dit que le taux était inférieur à 50 % ;
- juger que le premier juge n'a pas considéré non remplie la première condition tirée de ce taux d'incapacité ;
- juger que les deux conditions sont remplies, et réformant le jugement entrepris, accorder à Mme [T], sur sa demande du mois d'avril 2017, le bénéfice de l'AAH à compter du 5 septembre 2017 et jusqu'au 4 septembre 2022 en l'état ;
A titre subsidiaire :
- compte tenu des conclusions du prime expert ne portant appréciation que sur un taux inférieur à 80% bien que le barème renvoie à un taux supérieur en cas d'incapacité rendant les déplacements notamment très difficiles, et puisque la MDPH considère quant à elle d'un taux inférieur à 50%. Point sur lequel il n'a pas été porté d'opinion autorisée, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire à confier à tel praticien qu'il plaira à la cour en sorte qu'en appréciation du guide barème du code de l'action sociale et des familles soit envisagé de porter appréciation sur le taux d'invalidité de Mme [T] ait tiré conséquences en termes de restrictions substantielles à l'emploi (sic) ;
- dans l'attente de son rapport par l'expert, surseoir à statuer et renvoyer à l'examen de la procédure à l'audience ultérieur qu'il plaira à la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 08 septembre 2021, la MDPH, dispensée de comparution à l'audience avec l'accord exprès du conseil de Mme [T], demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- débouter Mme [T] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 applicable à l'espèce dispose en son alinéa 1er :
'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'.
Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code.
L. 821-2 du même code énonce :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'
Ce taux est fixé à 50 % par l'article l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort encore de l'article D. 821-1 que le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'annexe 2-4 précise :
'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction'.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
A ce titre, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale détermine les critères à prendre en compte pour évaluer cette restriction. Il dispose :
'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
L'ensemble de ces conditions s'apprécie au jour de la demande (11 avril 2017) de sorte que les pièces médicales postérieures à l'année 2017 et l'éventuelle aggravation de son état de santé ultérieure ne peuvent être prises en compte.
En l'espèce, Mme [T], née en 1976, a été victime d'un accident de type entorse du genou au mois de mars 2016 et a subi une intervention chirurgicale le 10 juin 2016.
Compte tenu des séquelles existantes, la MDPH lui a accordé, pour la période du 5 septembre 2017 au 4 septembre 2022, la carte mobilité inclusion mentions stationnement et priorité ; elle a également obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la même période.
La MDPH a parallèlement considéré que son taux d'incapacité permanente était inférieur à 50 %.
C'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [T] au titre de l'allocation aux adultes handicapés motif pris de l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi sans se prononcer au préalable sur le taux d'incapacité de l'intéressée, seule condition examinée par la MDPH.
Les conditions sont en effet cumulatives et la restriction substantielle et durable à l'emploi n'a lieu d'être appréciée qu'en présence d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Dès lors, il convient de déterminer en premier lieu le taux d'incapacité de Mme [T].
A ce titre, contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'attribution d'une carte mobilité inclusion mentions stationnement et priorité ainsi que de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les conditions requises pour chacun de ces dispositifs étant distinctes.
La MDPH indique qu'à la lecture du certificat médical établi lors de la demande par le docteur [N], médecin traitant et de l'examen pratiqué par le médecin de la MDPH le 7 août 2017, Mme [T] présente une raideur du genou gauche, utilise une canne pour ses déplacements et est totalement autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne ; qu'il a donc été retenu qu'elle présentait une déficience modérée de l'appareil locomoteur.
Le docteur [P], médecin consultant à l'audience de première instance du 11 février 2020 qui a examiné l'assurée, mentionne :
' - Méniscectomie interne gauche 2016
- pas d'activité professionnelle en France (aide familiale en Espagne)
- femme de 43 ans 170 cm ; 92 kg
- allègue lombosciatique gauche - gonalgies bilatérales
Examen : quasi impossible : pusillanimité +++
genou gauche sec, flexion 90°, extension complète
rachis lombaire : inexaminable !
Conclusion : obésité morbide et pusillanimité.
Taux inférieur à 80 %'.
Il sera noté que ce médecin s'est placé au jour de la consultation et non au jour de la demande pour apprécier l'état d'incapacité de Mme [T], lequel n'est au demeurant pas contradictoire avec l'avis du médecin de la MDPH.
Mme [T] produit en outre :
- le compte rendu de consultation du docteur [U], rhumatologue, daté du 14 mars 2017, lequel mentionne :
'Je revois Mme [T] chez laquelle nous arrivons à une impasse.
Le retentissement de la gonarthrose est extrême : patiente en pleurs ; douleurs chroniques et rebelles ; troubles d'équilibre et dérobement du membre inférieur quand même très atypique.
L'infiltration intra-articulaire de corticoïdes n'a eu qu'une efficacité très modeste pendant une semaine.
La reprise de l'examen va toujours dans le même sens.
L'IRM récente, à mon avis non indispensable, ne relance pas la discussion étiologique.
On réalise une visco-supplémentation en se rappelant qu'elle est moins efficace dans l'arthrose fémoro-patellaire que fémoro-tibiale.
Je ne vois pas bien quoi faire de plus.
Le contexte général et le statut pondéral (IMC à 33,7) expliquent sans doute une partie des discordances'.
- un compte rendu de consultation du docteur [N], médecin généraliste, du 21 septembre 2017 qui relève :
'Douleurs localisées au compartiment interne sans signe ménisque.
Extension irréductible du genou.
Chute et instabilité'.
- le courrier du docteur [R], spécialiste chirurgien de la hanche, du genou et du pied, au médecin traitant le docteur [N], daté du 10 octobre 2017, lequel indique :
'J'ai revu en consultation Mme [T] qui souffre toujours du genou.
La douleur est antérieure, péri-rotulienne avec des irradiations niveau du creux poplité, tout à fait caractéristique de symptômes fémoro-patellaires.
Il n'y a pas de douleur particulière à la palpation des interlignes fémoro-tibiaux. La mobilisation rotulienne est également particulièrement douloureuse. Pour le reste la flexion-extension est à peu près normale.
La symptomatologie reste donc parfaitement en rapport avec cette arthrose évoluée fémoro-patellaire.
Il n'y a pas de signe qui me fasse suspecter l'existence d'une algodystrophie.
La seule possibilité chirurgicale dans ce cas et l'arthroplastie totale du genou qui me semble tout à fait contre-indiquée à son âge.
Une réduction pondérale significative serait tout à fait bénéfique mais bien sûre assez difficile à obtenir.
J'ai cru comprendre qu'un dossier de longue maladie était en préparation ce qui me semble effectivement une bonne idée.
Je lui prescris de nouvelles séances de rééducation de l'appareil extenseur'.
Ces éléments médicaux permettent de considérer que Mme [T] présentait en 2017 des douleurs localisées au niveau du genou gauche correspondant à des troubles d'importance moyenne permettant cependant le maintien de son autonomie individuelle avec l'usage d'une canne pour se déplacer.
Son taux d'incapacité est inférieur à 50 % sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise, les éléments présents au dossier étant suffisants pour trancher le litige.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté de Mme [T] de sa demande d'AAH.
Sur les dépens :
Mme [T], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement déféré ;
DIT que Mme [T] présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 % ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [T] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
DÉBOUTE Mme [T] de sa demande d'expertise ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT