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29/03/2023 | FRANCE | N°19/08144

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 mars 2023, 19/08144


5ème Chambre





ARRÊT N°-120



N° RG 19/08144 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZA











GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CRAMA



C/



Mme [Y], [F], [D] [X] épouse [W]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAU...

5ème Chambre

ARRÊT N°-120

N° RG 19/08144 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKZA

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE CRAMA

C/

Mme [Y], [F], [D] [X] épouse [W]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE -PAYS DE LA LOIRE- (CRAMA)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame [Y], [F], [D] [X] épouse [W]

née le 02 Mars 1960 à [Localité 5]

au lieudit [Localité 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Murielle GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Mme [Y] [W], exerçant l'activité d'agricultrice en production laitière et céréalière à [Localité 3], a souscrit auprès de la société Groupama Loire Bretagne un contrat d'assurance de dommage aux biens professionnels avec effet au 31 décembre 2015.

Le 14 février 2016 un incendie s'est déclenché dans l'exploitation de Mme [Y] [W] qui a déclaré le sinistre à la société Groupama Loire Bretagne.

La société Groupama Loire Bretagne a mandaté un expert, en la personne de M. [Z], qui a tenu une réunion contradictoire le 11 mai 2016, en présence de Mme [Y] [W] et de son expert privé, le cabinet Galtier.

La société Groupama Loire Bretagne a versé à son assurée, le 26 mai 2016, un acompte de 15 000 euros.

Le 7 novembre 2016, Mme [Y] [W] a perçu la somme de 101 755 euros.

Par courrier des 13 novembre 2016 et 20 janvier 2017, Mme [Y] [W] a sollicité, en vain, la prise en charge des honoraires de l'expert privé et l'actualisation de l'indemnité pour perte d'usage auprès de Groupama Loire Bretagne.

Par exploit du 6 février 2018, Mme [Y] [W] a attrait la société Groupama Loire Bretagne devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en paiement des frais d'expert d'assuré et indemnisation de sa perte d'usage.

Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :

- déclaré Mme [Y] [W] recevable en ses demandes,

- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer Mme [Y] [W] la somme de 8 559 euros au titre des frais d'expert d'assuré,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la société Groupama Loire Bretagne aux dépens,

- condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer Mme [Y] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 18 décembre 2019, la société Groupama Loire Bretagne a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 janvier 2023, il demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en date du 22 octobre 2019, dont appel, en ce qu'il a :

* l'a condamnée à payer à Mme [Y] [W] la somme de 8 559 euros au titre des frais d'expert d'assuré,

* l'a condamnée aux dépens,

* l'a condamnée à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 22 octobre 2019, dont appel, en ce qu'il a :

* rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- débouter Mme [Y] [W] de toutes ses demandes, notamment celles formulées au titre de son appel incident sur la perte d'usage,

- statuer à nouveau des chefs infirmés :

- débouter Mme [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment celles visant à la condamner à lui payer la somme de 8 559 euros au titre des frais d'expert d'assuré, à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,

- condamner Mme [Y] [W] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Mme [Y] [W] demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Groupama Loire Bretagne,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 22 octobre 2019 en ce qu'il a :

* condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [Y] [W] la somme de 8 559 euros au titre des frais d'expert d'assuré,

* condamné la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- déclarer recevable et bien fondée Mme [Y] [W] en son appel incident,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 22 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Y] [W] de sa demande au titre de la perte d'usage,

En conséquence,

- condamner la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2 400 euros au titre de la perte d'usage,

- débouter la société Groupama Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur les frais d'expert d'assuré

La société Goupama Loire Bretagne oppose un refus de garantie pour le volet 'honoraires d'expert d'assuré' au motif que cette garantie n'a pas été souscrite par Mme [W]. Elle fait valoir que si cette garantie figure aux conditions générales du contrat, en revanche les conditions particulières du contrat n'y font pas mention. Elle précise que cette garantie ne figure pas comme une option ouverte au choix de l'assuré dans les conditions particulière parce que la caisse régionale ne la commercialise pas.

Elle conteste tout défaut d'information sur le caractère optionnel de la garantie 'honoraires d'expert' non souscrite en indiquant que les conditions personnelles du contrat ne comprennent pas cette garantie, ce que Mme [W] pouvait facilement constater.

Mme [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que la garantie 'honoraires d'expert' figurant aux conditions générales, n'a pas été présentée comme optionnelle et qui en a conclu qu'elle faisait partie intégrante des garanties souscrites. Elle soutient que les conditions personnelles ne se limitent pas à énumérer les garanties souscrites mais qu'elles présentent à l'assuré les différentes garanties offertes et indiquent à ce titre celles que l'assuré a pu souscrire. Elle fait valoir qu'à aucun moment la question de la garantie expert d'assuré ne lui a été proposée et qu'elle n'a pu, de ce fait, l'accepter ou la refuser.

Mme [W] fait également valoir que l'assureur a manqué à son obligation d'information précontractuelle en n'explicitant pas l'intégralité des garanties et options proposées.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par Mme [W] le 19 novembre 2015 se compose des documents suivants :

- conditions générales 'qui définissent le cadre et les principes généraux du contrat. Elles décrivent les garanties que nous vous proposons, indiquent les règles de fonctionnement du contrat, rappellent nos droits et obligations réciproques et font référence aux dispositions légales',

- tableau des montants de garantie et franchises 'qui précise, selon les garanties que vous avez choisies, les montants ainsi que les franchises qui s'y appliquent',

- conditions personnelles 'établies sur la base des renseignements que vous nous avez fournis. Elles personnalisent votre contrat d'assurance en précisent les garanties que vous avez choisies',

- conventions spéciales ou clauses 'qui sont expressément mentionnées dans vos conditions personnelles'.

Les conditions générales mentionnent au titre 2 'vos garanties' en page 33 sous le titre 'honoraires d'expert' : ' nous garantissons les frais et honoraires de l'expert choisi par vous en cas d'expertise amiable suite à un événement garanti, pour procéder à la détermination de l'indemnité'.

Les conditions personnelles font état des garanties choisies relatives à :

- assurance du contenu de votre exploitation

- assurance de vos bâtiments hors bâtiments spécialisés : garanties spécifiques à chaque bâtiment, garanties communes à l'ensemble des bâtiments, clause particulière à vos bâtiments

- assurance de vos cuves et leur contenu.

Si les conditions particulières permettent d'individualiser la garantie d'assurance en fonction des besoins de l'assuré, les conditions générales contiennent des informations essentielles déterminant les droits et devoirs des parties et rassemblent l'ensemble des conditions communes applicables à tous les assurés souscrivant le même de type de contrat relatives aux garanties, exclusions, déchéances...Les conditions générales forment un tout avec les conditions particulières.

Comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, l'examen des conditions personnelles révèle non pas l'ensemble des garanties souscrites mais bien l'intégralité des options proposées à l'assuré, qui par l'apposition de la mention 'oui' ou 'non', accepte ou non les options proposées. A cet égard, il convient de relever que Mme [W] a accepté l'option 'incendie contenu' en y apposant la mention 'oui' mais a refusé l'option 'dégâts des eaux contenus' et 'vol contenu' en y apposant la mention 'non'. En revanche, la question de la garantie 'honoraires d'expert' ne figure pas dans les conditions personnelles. Mme [W] n'a pas donc eu à choisir si elle acceptait ou non la garantie 'honoraires d'expert'. Elle a pu, légitimement, en déduire que cette garantie, figurant aux conditions générales, était incluse dans le contrat qu'elle a souscrit.

Par ailleurs, l'assureur indique que la caisse régionale ne commercialisait pas cette option mais elle se contente de verser un courrier adressé à Mme [W] le 2 novembre 2016, postérieurement au sinistre, dans lequel elle affirme ne pas commercialiser cette option sans autre précision ou autre élément produit. En tout état de cause, il lui appartenait d'informer Mme [W] avant la souscription du contrat sur l'intégralité des garanties et options proposées. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné la société Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [W] la somme de 8 559 euros au titre des frais d'expert d'assuré, le montant des frais n'étant pas contesté. Le jugement sera ainsi confirmé.

- Sur l'indemnisation au titre des pertes d'usage

Mme [W] sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande présentée au titre des pertes d'usage. Elle fait valoir que le point de départ du délai contractuel de 30 jours pour le versement de l'indemnité d'assurance doit être fixé au 3 juin 2016, date à laquelle elle a signé une lettre d'acceptation lors d'une réunion d'expertise et non au 13 octobre 2016. Elle ajoute avoir respecté la condition relative aux justificatifs de propriété le 15 septembre 2016 mais que l'indemnisation ne lui a été versée que le 7 novembre 2016 soit au-delà du délai contractuel de 30 jours.

En réponse, la société Groupama Loire Bretagne rétorque que la lettre d'acceptation du 3 juin 2016 évoquée par Mme [W] n'a pas été produite et qu'elle ne peut être considérée comme un accord des parties sur l'évaluation des dommages qui n'est intervenue que le 13 octobre 2016 lorsque Mme [W] a signé une quittance d'indemnité de dommage. Elle ajoute que celle-ci n'a justifié que tardivement du versement des pièces justificatives de propriété. Elle indique qu'elle a versé l'indemnité le 2 novembre 2016 soit dans le délai contractuel de 30 jours.

Les conditions générales mentionnent au titre 2 'vos garanties' en page 33 sous le titre 'les garanties :

la perte d'usage représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés en tant que propriétaire' inutilisable temporairement.

En page 40, il est indiqué que le premier règlement interviendra 'dans les 30 jours suivant l'accord des parties'.

Il est constant que l'indemnité de 101 867,80 euros a été réglée à Mme [W] par Groupama Loire Bretagne le 2 novembre 2016.

Mme [W] affirme avoir signé une lettre d'acceptation le 3 juin 2016 mais elle n'a pas versé aux débats cette pièce. De plus, le fait qu'un courrier décrit comme étant la lettre d'acceptation soit mentionné dans les écrits produits par Mme [W] ne permet pas de le considérer comme valant acceptation des parties aux termes des conditions générales. De même, l'attestation du conjoint de Mme [W] qui indique qu'ils ont signé la lettre d'acceptation à l'issue d'une réunion d'expertise n'est guère plus probante et ce d'autant qu'il apparaît, au travers des courriers postérieurs, que Mme [W] a contesté le chiffrage proposé par l'assureur de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'un accord est intervenu entre les parties à cette date. C'est, dès lors, à bon droit que le jugement entrepris a retenu comme point de départ du délai contractuel de 30 jours, le courrier du 13 octobre 2016, dans lequel Mme [W] a signé une 'quittance d'indemnité de sinistre dommage' et a accepté de recevoir la somme de 117 439 euros.

De surcroît, il résulte des conditions générales du contrat en page 33 que la qualité de propriétaire doit être démontrée pour bénéficier de l'indemnité. Mme [W] reconnaît qu'elle n'a adressé les pièces justificatives que le 15 septembre 2016. La lettre d'acceptation a, quant à elle, été signée le 13 octobre 2016 et le versement de l'indemnité est intervenu le 2 novembre 2016 soit dans le délai contractuel de 30 jours. Le jugement, qui a débouté Mme [W] de sa demande au titre de la perte d'usage, sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant pour partie, la société Groupama Loire Bretagne sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à Mme [W] ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la société Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [Y] [X] épouse [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/08144
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.08144 ?
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