5ème Chambre
ARRÊT N°-124
N° RG 19/08082 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKTM
M. [R] [C]
C/
SA GENERALI VIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [C]
né le 26 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me François LA BURTHE, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE :
SA GENERALI VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LEMONNIER- DELION- GAYMARD - RISPAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le 3 décembre 2014, Mme [E] [C] a adhéré au contrat de prévoyance n°107 213 souscrit par l'association PH Services au profit de ses adhérents auprès de la société Générali Vie, qui prévoit le versement d'un capital en cas de décès.
Mme [E] [C] a désigné M. [R] [C], son frère, en qualité de bénéficiaire.
Elle est décédée le 28 février 2015.
Suite à la déclaration de décès, la société Générali Vie s'est opposée au versement du capital au motif que M. [R] [C] a refusé de transmettre des renseignements complémentaires relatifs à la cause du décès de Mme [E] [C].
Par acte en date du 26 octobre 2015, M. [R] [C] a fait assigner la société Générali Vie devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 134 606 euros en exécution du contrat de prévoyance.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise pour, notamment, définir l'affection ayant causé le décès de Mme [E] [C] et désigné à cet effet le docteur [G], médecin Expert.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2017.
Considérant que l'expert n'avait pas répondu à l'ensemble des points de sa mission, la société Générali Vie a sollicité par voie d'incident une nouvelle expertise.
Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2019, le juge de la mise en état a jugé la demande irrecevable, comme relevant du pouvoir du juge du fond et a débouté M. [R] [C] de sa demande d'exécution du contrat de prévoyance, cette demande étant l'objet même du litige.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a:
- débouté M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [R] [C] à verser à la société Générali Vie la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Le 16 décembre 2019, M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 août 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que la clause évoquée par l'assureur, n'est pas opposable à l'assuré, ou que subsidiairement elle est abusive comme ayant pour objet ou pour effet de transférer la charge de la preuve des circonstances d'exclusion d'application du contrat ou de la preuve de la souscription de mauvaise foi du contrat,
- juger, en tout état de cause et en tant que de besoin, que la preuve des circonstances d'exclusion d'application du contrat ou de la preuve de la souscription de mauvaise foi du contrat, n'est pas rapportée par l'assureur,
Et en conséquence,
- condamner la société Générali Vie à payer le 'capital décès' prévu par le contrat d'assurance vie, soit la somme de 137 606 euros, valeur 2014, à M. [R] [C], en sa qualité de bénéficiaire de la police d'assurance, augmentée des intérêts au taux légal depuis la déclaration de sinistre en date du 10 février 2015 ou subsidiairement depuis la mise en demeure du 25 août 2015,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à contribuer aux frais irrépétibles exposés par M. [R] [C] à hauteur de 4 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2021, la société Générali Vie demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lorient,
- débouter M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant;
- condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens,
A titre subsidiaire,
En cas d'infirmation du jugement entrepris,
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner à cet effet tel expert médical qu'il plaira à la cour nommer avec mission de :
* se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants notamment le dossier médical de M. [R] [C] détenu par le centre [X] [S] à [Localité 6] et plus particulièrement du service du professeur [O],
* se faire communiquer par la caisse de Sécurité Sociale de Mme [E] [C] tous les relevés d'actes et de soins pratiques au cours des cinq dernières années précédant la souscription du contrat d'assurance,
* rappeler tous les antécédents pathologiques de Mme [E] [C] :
maladies, notamment carcinologiques, interventions chirurgicales : nature, date de soins, date de consolidation, séquelles, arrêt de travail et hospitalisation en rapport,
* définir la nature de l'affection ayant causé le décès de Mme [E] [C],
* relater l'histoire médicale détaillée de l'affection faisant l'objet du sinistre ainsi que ses suites et conséquences et les dates des :
° premiers signes fonctionnels,
° première consultation médicale et première consultation spécialisée,
° premiers examens complémentaires,
° traitement, nature et résultat,
° hospitalisations et arrêts de travail en rapport,
* l'affection est-elle en rapport avec un état pathologique préexistant à la date du contrat '
* entre-t-elle dans le cadre des risques exclus aux conditions générales du contrat '
* dire que l'expert pourra entendre tout sachant et pourra s'adjoindre l'assistance de tout spécialiste de son choix,
* dire que l'expert pourra dresser un pré-rapport de ses opérations et l'adresser aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
* dire que le secret médical ne saurait être opposé à l'expert par les divers sachants,
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [R] [C] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La garantie sollicitée par M. [C] est en l'espèce écartée par l'assureur au visa de l'article 13 du contrat d'assurance. La discussion porte sur l'opposabilité de cette clause et sur son caractère prétendument abusif.
- Sur l'opposabilité de la clause du contrat d'assurance
M. [C] soutient que les dispositions et les conditions du contrat d'assurance, auquel a adhéré sa soeur, et notamment l'article 13 du contrat qui précise les formalités à respecter en cas de sinistre, n'ont pas été portées à la connaissance de sa soeur lors de son adhésion et ne lui sont donc pas opposables.
Il indique que le bulletin d'adhésion ne renvoie à aucun document contractuel mentionnant la clause litigieuse, que la notice d'information n'a pas été communiquée à sa soeur et que le résumé des garanties et les dispositions générales ne peuvent se substituer à la notice d'information.
La société Générali Vie rétorque que les griefs de l'appelant auraient dû être dirigés vers le souscripteur du contrat d'assurance en l'occurrence l'association PH Services et non vers elle. Elle fait valoir que Mme [C] a adhéré à un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative souscrite par ladite association et qu'il appartient au souscripteur de remettre à l'adhérent la notice d'assurance aux termes des dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances qui sont d'ordre public.
A titre surabondant, elle ajoute qu'en l'espèce, il n'est pas question à ce stade d'opposer une clause d'exclusion contractuelle mais simplement de vérifier pour l'assureur de la sincérité des réponses de Mme [C] aux questions qui lui ont été posées lors de son adhésion au contrat d'assurances par application des dispositions des articles L. 113-2 et L.113-8 du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 141-4 du code des assurances dans sa version applicable au litige, le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre,
- d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
Il est constant que Mme [C] a souscrit une assurance de groupe en signant le bulletin d'adhésion au contrat de prévoyance PH Services le 3 décembre 2014. Dans ce bulletin, elle déclare avoir pris connaissance du résumé des garanties, avoir été 'informée de l'existence d'une notice d'information mise' à sa 'disposition auprès de l'association PH Services et demande' son 'adhésion aux régimes souscrits par ce dernier auprès de la Compagnie Générali Vie'.
Aux termes de la convention d'assurance signée entre l'association PH Services, dénommé le contractant, et la société Générali Vie, dénommée la Compagnie, le 6 juillet 2000, l'article 10 relatif à l'engagement du contractant indique que ' le contractant s'engage :
- à mettre à disposition des assurés une notice rédigée sous la responsabilité de l'assureur, résumant d'une manière très précise leurs droits et leurs obligations et à se constituer la preuve de cette remise,
- à faire souscrire un bulletin individuel d'affiliation par tout praticien dès son entrée dans l'effectif et attirer son attention sur la désignation du bénéficiaire en cas de décès,
- à tenir à disposition des assurés le contrat faisant foi entre les parties,
- à informer chaque assuré de la résiliation de la convention suivant les conditions précisées à l'article date d'effet - renouvellement - résiliation, deux mois avant la date de résiliation'.
S'il appartient à l'assureur de rédiger la notice et de la remettre au souscripteur, c'est à celui-ci qu'il incombe de la transmettre à l'adhérent avant ou au moment de son adhésion en tant qu'interlocuteur de l'adhérent. Le souscripteur supportant la charge de la preuve de la remise de la notice, l'appelant ne peut reprocher à l'assureur de ne pas justifier de la remise de cette notice.
M. [C] reproche à l'assureur d'avoir manqué à son obligation d'information en se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances.
L'article L. 112-2 du code des assurances dispose que, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
S'agissant de l'articulation de la notice de l'article L.141-4 du code des assurances avec celle de l'article L. 112-2 dudit code, la cour observe que les documents visés dans l'article L.112-2 précité sont ceux destinés au futur cocontractant de l'assureur à savoir le souscripteur. En l'occurrence, la Cour de cassation fait peser sur le souscripteur d'une assurance de groupe une obligation d'information qu'elle conditionne à la remise préalable de la notice par l'assureur et impose aux juridictions de rechercher si l'assureur avait bien établi une telle notice et communiqué celle-ci au souscripteur (2ème Civ.15 mai 2008 n°07-14.354).
En l'espèce, il résulte de la convention entre l'association PH Services et la société Generali Vie que le souscripteur s'engage à mettre à disposition des assurés la notice rédigée par l'assureur résumant de manière précise leurs droits et obligation et à se constituer une preuve de cette remise de sorte qu'il peut être déduit que la notice lui a été remise par l'assureur. Cette remise de la notice par l'assureur résulte également de la note en bas de page figurant sur la pièce n°2 de l'appelant intitulé 'applications pratiques de votre contrat' rédigée par l'association PS Services et qui indique 'ce document est le résumé des garanties souscrites auprès de Generali Vie. Seule la notice d'information fait foi entre les parties'. En effet, cette mention permet de considérer que la notice rédigée par l'assureur a été remise au souscripteur. Dans ces conditions, M. [C] ne peut reprocher à l'assureur de ne pas avoir respecté son obligation d'information pré-contractuelle.
- Sur le caractère abusif de la clause
M. [C] soutient que la clause de fourniture d'information présente un caractère abusif en ce qu'elle a pour effet de renverser la charge de la preuve concernant l'état de l'assuré lors de la souscription du contrat. Il fait valoir que la charge de la preuve de l'existence de motifs d'exclusion à l'application du contrat d'assurance incombe à l'assureur mais que la clause litigieuse a pour effet de contraindre l'assuré ou le bénéficiaire du contrat à produire des pièces médicales qui peuvent constituer des preuves de ce que les conditions d'exclusion sont réunies.
La société Générali Vie rétorque que cette clause n'est pas abusive mais permet à l'assureur d'instruire le sinistre en toute connaissance de cause. Elle ajoute que la concomitance entre la date de souscription du contrat d'assurance et celle de la survenance du décès justifie la demande de pièces complémentaires.
Elle précise qu'il n'est pas question de l'application d'une clause d'exclusion contractuelle à ce stade puisque l'assureur n'a pas été en mesure de prendre position sur la demande d'indemnisation.
Aux termes des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au non professionnel ou au consommateur la charge de la preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie du contrat.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il appartient à M. [C] de rapporter la preuve que les conditions requises par le contrat de prévoyance sont réunies et notamment du respect des formalités préalables au versement du capital décès.
L'article 13 du contrat d'assurance, qui précise les modalités à respecter en cas de sinistre, stipule 'le décès de l'assuré doit être notifié à la Compagnie par écrit, cette notification étant accompagnée ou suivie de la remise du bulletin individuel d'affiliation, de l'acte de décès, d'un certificat médical précisant la cause du décès, d'une attestation de salaire, d'une fiche familiale d'état civil ainsi que toute autre pièce que la Compagnie estimerait utile à l'instruction du dossier'.
Il ne peut être considéré que le fait de produire des pièces destinées à instruire le dossier constitue un renversement de la charge de la preuve. M. [C] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère abusif de la clause. Le jugement sera confirmé.
- Sur la demande en garantie
M. [C] soutient qu'il ne saurait être jugé que le contrat d'assurance a été souscrit de mauvaise foi. Il soutient qu'il appartient à l'assureur, qui refuse de procéder au paiement, de prouver cette mauvaise foi et qu'en l'espèce, il a échoué à le démontrer, la proximité entre le décès de l'assuré et la souscription de l'assurance étant insuffisante à la caractériser au vu des données médicales qu'il produit. Il sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser le capital décès.
En réponse, la société Générali Vie lui oppose qu'elle ne sollicite pas la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du code des assurances mais le débouté de ses demandes au motif qu'il n'a pas respecté les dispositions contractuelles.
Elle demande à la cour de tirer les conséquences du refus, qu'elle qualifie, d'illégitime de l'appelant de voir ordonner une nouvelle expertise malgré les carences du docteur [G]. Elle sollicite que le jugement qui a débouté M. [C] de ses demandes soit confirmé en ce qu'elle est toujours dans l'impossibilité de prendre position sur une éventuelle prise en charge du sinistre.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes et elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le jugement entrepris a relevé à juste titre que la société Générali Vie ne demande pas la nullité du contrat d'assurance en arguant de la mauvaise foi de l'assuré au visa de l'article L.113-8 du code des assurances. L'assureur ne sollicite pas plus devant la cour une telle nullité de sorte qu'il ne lui appartient pas de prouver une quelconque fausse déclaration de la part de l'assuré.
L'article 13 du contrat d'assurance précité stipule qu'en cas de décès, il doit être remis à l'assureur en plus des pièces spécifiquement listées 'toute autre pièce' que l'assureur 'estimerait nécessaire à l'instruction du dossier'.
Compte tenu du délai de trois mois survenu entre la souscription du contrat et le décès de l'assuré et de la nécessité pour l'assureur de déterminer la date à laquelle l'assuré a découvert sa maladie ayant causé son décès pour apprécier la validité du contrat, la société Générali Vie a sollicité, par courrier du 30 avril 2015, tous les comptes rendus d'hospitalisation, les comptes-rendus de tous les examens complémentaires réalisés et un certificat du médecin traitant précisant les antécédents carcinologiques, le mode de découverte et l'évolution de la maladie ayant entraîné le décès.
Il est constant que M. [C] n'a pas fourni les pièces sollicitées par l'assureur. Le premier juge a rappelé à bon droit les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique qui prévoient que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que des informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. M. [C], en sa qualité d'ayant droit bénéficiaire du contrat souscrit par sa soeur, n'a pas fait état de la volonté contraire de sa soeur et n'a pas sollicité les informations médicales sollicitées pour faire valoir le droit qu'il invoque. Dans ces conditions, le jugement qui a retenu que M. [C] n'avait pas respecté les dispositions contractuelles et l'a débouté de sa demande en paiement, sera confirmé. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Générali Vie.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, M. [C] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société Générali Vie au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et sera tenu aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société Générali Vie la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens en cause d'appel ;
Déboute M. [R] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le greffier, La présidente,