3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 154
N° RG 20/06348 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGI2
S.A.R.L. AMENAGEMENT CONSTRUCTION LOIRE MENUISERIE
C/
M. [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LENGLART
Me MOULIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 11 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AMENAGEMENT CONSTRUCTION LOIRE MENUISERIE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°804 025 856, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [U]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François MOULIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [U], auto-entrepreneur, exerce une activité sous l'enseigne GIRE 44, aux termes de laquelle il met en relation des particuliers avec des entreprises du bâtiment.
Le 26 janvier 2019, il a conclu avec M et Mme [Z], souhaitant faire réaliser une véranda, aménager leurs comble et créer une terrasse et un préau, un contrat de courtage en travaux.
Le 06 février 2019, il a signé avec la société AMENAGEMENT CONSTRUCTION LOIRE MENUISERIE ( société ACL Menuiserie) une convention de partenariat prévoyant que lui serait attribuée 10% du montant HT réglé par le maître de l'ouvrage.
Il a présenté les époux [Z] à la société ACL Menuiserie et les premiers ont accepté plusieurs devis.
M. [U] reproche à la société ACL Menuiserie de ne pas lui avoir communiqué tous les devis signés par les époux [Z] et lui devoir un solde de commissions.
Par ordonnance du 16 mai 2019, il a été enjoint à la société ACL Menuiserie de lui payer une somme en principal de 6.098,86 euros outre des frais irrépétibles et accessoires.
L'ordonnance a été signifiée le 28 mai 2019 à la société ACL Menuiserie, qui y a fait opposition le 25 juin suivant.
Par jugement du 03 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a:
- confirmé la rémunération contractuelle de 10 % prévue dans la convention signée le 6 février 2019 entre la société ACL Menuiserie et Monsieur [I] [U] ;
- dit que le montant des travaux exécutés et soumis au calcul de la commission de 10% s'élève à la somme de 72.532 € HT ;
- fixé la commission due à Monsieur [I] [U] à la somme de 7.253 € ;
- condamné la société ACL Menuiserie à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 7.253 € ;
- débouté la société ACL Menuiserie de l'ensemble de ses demandes,y compris reconventionnelles ;
- condamné la société ACL Menuiserie à payer à Monsieur [I] [U] la somme de 1.000 € à titre de dommages et interéts,
- condamné la société ACL Menuiserie aux entiers dépens
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance en injonction de payer du 16 mai 2019.
Appelante de ce jugement, la société ACL Menuiseries, par conclusions du 26 juillet 2021, a demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- ramène et fixe la rémunération de M. [U] à la somme de 2.168,79 euros (5% de 43.375,95 euros),
- condamne M. [U] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonne la compensation entre les dettes réciproques,
- condamne M. [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamne aux dépens.
Par conclusions du 17 mai 2021, M. [U] a demandé que la Cour:
- confirme le jugement du Tribunal de commerce de NANTES en ce qu'il :
Dit que le montant des travaux exécutés et soumis au calcul de la commission de 10% s'élève à la somme de 72 532,00 €;
Fixe la commission due à Monsieur [I] [U] à la somme de 7 253,00 €;
Déboute la Société ACL MENUISERIE de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles;
Condamne la Société ACL MENUISERIE aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers de justice de 227,18 € supportés par Monsieur [I] [U];
Condamne la Société ACL MENUISERIE aux frais du présent jugement, soit 105,15 € TTC.
- réforme le jugement en ce qu'il :
Condamne la Société ACL MENUISERIE à payer à Monsieur [U] une somme de 1 000,00 € à titre de dommages intérêts;
Satuant à nouveau:
- condamne la Société ACL MENUISERIE à payer à Monsieur [U] une somme de 4.000,00 € à titre de dommages intérêts;
- condamne en conséquence la Société ACL MENUISERIE à payer à Monsieur [I] [U] ' GIRE 44 les sommes suivantes :
- 7 253,00 € au titre des honoraires sur travaux
- 4 000,00 € à titre de dommages intérêts
- 227,18 € au titre des frais d'huissier exposés
Y additant:
- assortisse la somme de 7 253,00 € des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de la mise en demeure;
- ordonne la capitalisation des intérêts;
- déboute la Société ACL MENUISERIE des fins de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- condamne la Société ACL MENUISERIE à payer à Monsieur [I] [U], une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne la Société ACL MENUISERIE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître François MOULIERE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le contrat conclu entre M. [U], exerçant sous l'enseigne GIRE 44 et la société ACL MENUISERIE est une 'convention de partenariat entreprises' conclu pour une durée d'une année renouvelable et dénonçable à tout moment par simple courrier sans avoir à justifier d'un quelconque motif.
Selon cette convention, les obligations à la charge de M. [U] étaient les suivantes:
- proposer aux entreprises adhérentes des chantiers tous corps d'état,
- respecter un devoir de confidentialité,
- proposer des chantiers,
- prospecter, identifier et qualifier des projets,
- faciliter les démarches administratives (déclaration, permis ...)
- présenter les devis pour accord client,
- gérer la communication des intervenants,
- informer et se tenir informé des règlementations.
Pour sa part, la société ACL MENUISERIES devait:
- respecter un devoir de confidentialité,
- justifier de ses garanties et assurances annuelles,
- établir les devis librement sous 7 jours maximum,
- respecter les délais (début et fin des travaux),
- adhérer au groupement moyennant une cotisation de 50 euros,
- régler les commissions soit 10% du montant des travaux, réglés à la perception du chèque d'acompte client.
M. [U] avait d'autre part conclu un contrat de courtage en travaux, excluant spécifiquement toute maîtrise d'oeuvre, ne portant pas mention d'honoraires, avec M et Mme [Z] et leur a présenté, ce que l'appelante ne conteste pas, la société ACL MENUISERIES.
Les obligations de M. [U] envers M et Mme [Z] sont indépendantes de celles souscrites envers la société ACL MENUISERIES et cette dernière ne peut se prévaloir du mécontentement de M et Mme [Z] pour lui opposer une exception d'inexécution.
Au surplus, alors que la convention de partenariat a été signée en février 2019, les époux [Z] présentés en mars 2019 et les premiers devis validés début avril 2019, M. [U], dès le 09 avril, a eu des difficultés à se faire communiquer par la société ACL MENUISERIES les devis acceptés par M et Mme [Z].
Après un courrier visant à se faire communiquer les devis, M. [U] a, dès le 23 avril, dû adresser une mise en demeure de paiement à la société ACL MENUISERIES.
Or, à cette époque, aucun manquement caractérisé à une quelconque obligation ne pouvait lui être opposé, les relations contractuelles commençant à peine.
D'autre part, M. [U] justifie avoir réalisé ses missions de coordination et de facilitation, aidant par ses démarches auprès de Maprimerénov les époux [Z] à choisir un type d'isolation (répercuté sur les devis ACL MENUISERIES), les assistant dans leur présentation de leur demande de permis de construire et les informant de la nécessité d'une déclaration préalable de travaux en raison de la modification d'un de leur choix (permettant donc que celle-ci soit rapidement déposée et que les travaux commencent).
Sa mission excluait expressément la maîtrise d'oeuvre, sachant par ailleurs que les frais de maîtrise d'oeuvre sont à la charge des maîtres de l'ouvrage et non des locateurs d'ouvrage. L'argumentation tirée d'une inexécution de sa mission de maître d'oeuvre est donc sans fondement.
D'autre part, il n'est pas justifié que les travaux d'isolation extérieure confiés par M et Mme [Z] à la société ACL MENUISERIES soient exclus de la base d'honoraires de M. [U].
La commande a été signée le 29 mars c'est à dire quasi concomittament aux commandes de menuiseries et M. [U] justifie de diverses démarches avec M. [Z] pour envisager les questions d'isolation: discussion sur ce thème, recherche de subvention, information sur la déclaration préalable dans certains cas d'isolation extérieure.
Au surplus la convention de partenariat ne limite pas les honoraires dus par ACL MENUISERIES à tel ou tel type de travaux.
La base de calcul est donc de 43.375,95 euros (base de cacul reconnue par ACL MENUISERIES) auxquels doivent être rajoutés l'isolation extérieure confiée à ACL MENUISERIE soit 5.278 euros et 10.879 euros.
La base de calcul est ainsi de 59.532,95 euros.
En revanche, ne seront pas inclus dans la base les travaux réalisés par la société CONCEPT ISOL au simple motif que son dirigeant est le co-gérant de ACL MENUISERIES, s'agissant de deux entités juridiques distinctes et la convention de partenariat n'ayant pas été signée par la société CONCEPT ISOL.
Pour inélégant qu'il soit, le procédé ayant consisté à présenter la société CONCEPT ISOL aux époux [Z] sans l'intermédiation de M. [U] ne peut donner lieu à rémunération de celui-ci.
La société ACL MENUISERIES est dès lors condamnée au paiement de la somme de 5.953,29 euros à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, date de la mise en demeure.
M. [U] ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts qu'il présente pour être indemnisé des comportements de la société ACL MENUISERIES est rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.
La société ACL MENUISERIES ne justifie d'aucun comportement fautif de M. [U] à l'appui de sa demande indemnitaire, qui est par conséquent rejetée.
La société ACL, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à M. [U] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ACL MENUISERIES de ses demandes et quant aux dépens de première instance.
L'infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la société ACL MENUISERIES à payer à M. [U] la somme de 5.953,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019.
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes.
Condamne la société ACL MENUISERIES aux dépens d'appel.
Condamne la société ACL MENUISERIES à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT