3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 153
N° RG 20/06216 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFZU
S.A.S.U. [U] [F] DESIGN
C/
S.A. RATP DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
[Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rappporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 04 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTE :
S.A.S.U. [U] [F] DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 514 684 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SELARL A2C AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. RATP DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 795 006, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société [U] [F] DESIGN (LC DESIGN) est une agence de communication.
Le 2 janvier 2013 elle a conclu un contrat avec la société KEOLIS qui gérait et exploitait le réseau de transport urbain Compagnie des Transports de la Région Lorientaise (CTRL) pour le compte de [Localité 3] AGGLOMERATION par l'effet d'une délégation de service public.
Dans le cadre de ce contrat la société LC DESIGN devait créer des éléments de communication formant l'identité visuelle du réseau CTRL.
Elle a créé le logo 'CTRL' et le logo 'CTRL [Localité 3] AGGLOMERATION' propriété de M. [U] [F], dirigeant de la société LC DESIGN, déposés comme dessins et modèles.
Le contrat de délégation de service public liant la société KEOLIS et [Localité 3] AGGLOMERATION n'a pas été renouvelé et par contrat de délégation de service public en date du 30 octobre 2017, [Localité 3] AGGLOMERATION a chargé la société RATP DEVELOPPEMENT de la gestion et de l'exploitation du réseau de transports urbain CTRL.
La délégation de service public liant [Localité 3] AGGLOMERATION et la société KEOLIS est arrivée à échéance le 31 décembre 2017 et la société KEOLIS a rompu le contrat la liant à la société LC DESIGN.
La société RATP DEV a fait savoir à la société LC DESIGN qu'elle n'avait aucun besoin de communication avant le second semestre 2018.
Estimant que le nouveau délégataire de service public continuait d'exploiter ses créations sans aucune autorisation, la société LC DESIGN a fait assigner la société RAPT DEVELOPPEMENT devant le tribunal de grande instance de Rennes le 16 octobre 2018, en contrefaçon de dessins et modèles et de droits d'auteur pour réclamer la cessation sous astreinte de l'utilisation de tout élément de propriété intellectuelle et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 200.000 euros.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- Déclaré la société LC DESIGN recevable en toutes ses demandes ;
- Débouté la société LC DESIGN de toutes ses demandes ;
- Dit sans objet la demande de voir écarter des débats la pièce n° 18 de la société LC DESIGN
- Condamné l'EURL LC DESIGN à payer à la société RATP DEVELOPPEMENT la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société EURL LC DESIGN aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Bertrand Ermeneux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 18 décembre 2020 la société LC DESIGN a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 14 décembre 2022 la société [U] [F] DESIGN (LC DESIGN) demande à la cour au visa des articles L.122-4, L.331-1-3, L.511-1L.521-1 et L.521-7 du code de la propriété intellectuelle de:
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société LC DESIGN;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit la société LC DESIGN recevable en ses demandes.
Et statuant à nouveau,
- juger que la société RATP DEVELOPPEMENT est coupable de contrefaçon de dessins et modèles et de contrefaçon de droits d'auteur au préjudice de la société LC DESIGN ;
- Ordonner la cessation de l'utilisation par la société RATP DEVELOPPEMENT de tout élément de propriété intellectuelle appartenant à la société LC DESIGN et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard;
- Condamner la société RATP DEVELOPPEMENT à verser à la société LC DESIGN la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet « www.ctrl.fr/ » pendant un délai de 6 mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
- Débouter la société RATP DEVELOPPEMENT de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
-Condamner la société RATP DEVELOPPEMENT à payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société RATP DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Au contraire dans ses écritures notifiées le 13 décembre 2022 la société RATP DEVELOPPEMENT demande à la cour au visa l'article 6 de la CEDH, des articles L 111-1, L 332-1, L 511-1, L 511-2, L 511-9 et L 513-3 du code de la propriété intellectuelle et les articles 6 et 122 du code de procédure civile, de :
- Rejeter l'appel de la société LC DESIGN, le disant mal fondé,
- Recevoir l'appel incident et y faisant droit,
- Prononcer la nullité des procès-verbaux de constat des 24 janvier 2018, 26 et 30 mars 2018, 28 mai 2018, 4 juillet 2018, 4 juin 2019, 23 octobre 2019,
- Ecarter des débats les pièces n°4, 6, 9 et 20 de la société LC DESIGN,
- Infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable la société LC DESIGN en ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société LC DESIGN irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
- Débouter la société LC DESIGN de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société LC DESIGN à payer à la Société RATP Dev la somme de 20.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LC DESIGN aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Bertrand Ermeneux, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
Y ajoutant,
- Condamner la société LC DESIGN à payer à la Société RATP Dev la somme de 35.000 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société LC DESIGN aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
L'assignation de la société RATP DEVELOPPEMENT
La société LC DESIGN fait valoir qu'en raison de la théorie de l'apparence et de l'immixtion fautive de la société RAPT DEVELOPPEMENT, cette dernière est responsable des actes de contrefaçon qu'elle dénonce.
La société RAPT DEVELOPPEMENT réplique qu'au moment de l'introduction de l'instance devant le tribunal de grande instance de Rennes, la société LC DESIGN était informée que la société RDLA exploitait les éléments litigieux.
La convention de concession de délégation de service public de la gestion et de l'exploitation du réseau de transports collectifs urbains signée entre RATP DEVELOPPEMENT et [Localité 3] AGGLOMERATION le 30 octobre 2017 comporte un article 5 'société dédiée exclusivement à la mise en 'uvre de la présente concession' :
L'opérateur économique attributaire de la présente concession de service public s'engage à créer et/à maintenir une société dédiée, dont l'objet social sera exclusivement consacré à la gestion et l'exploitation du réseau de transports CTRL de l'autorité concédante.
Cette société sera constituée, au plus tard à la date de prise d'effet de la présente concession et aura son siège social sur le territoire communautaire.
Dès la création de la société dédiée celle-ci sera substituée immédiatement en qualité de titulaire de l'ensemble des droits et obligations au titre du présent contrat de concession de service public'. À compter du jour de la substitution et au plus tard le 1 janvier 2018, la société dédiée ainsi créée sera concessionnaire du service public.
La société RATP DEVELOPPEMENT produit une convention dite ' acte de substitution' régularisée le 15 décembre 2017 avec [Localité 3] AGGLOMERATION aux termes de laquelle :
Les parties constatent la substitution de RDLA à RATP DEV en tant que titulaire de l'ensemble des droits et obligations du contrat de concession du service public du réseau de transport CTRL à compter du 15 décembre 2017, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de [Localité 3].
Il est donc acquis que c'est la société RDLA, société dédiée visée dans la convention de concession de délégation de service public, filiale de RATP DEVELOPPEMENT, qui était chargée d'exploiter le réseau de transports à compter du 1er janvier 2018 et non RAPT DEVELOPPEMENT directement.
La société RDLA a été immatriculée le 15 décembre 2017, par transfert du RCS de Paris du 1er décembre 2017 d'une immatriculation d'origine du 13 janvier 2016.
Il s'agit d'une SAS ayant son siège social [Adresse 5], présidée par Mme [V] [G] [W].
La société LC DESIGN ne démontre pas l'immixtion de la société RATP DEVELOPPEMENT dans sa filiale dès lors que leur forme juridique, leurs dirigeants et sièges sociaux sont différents ce qui confère à RDLA une personnalité morale propre qui ne se confond pas avec celle de RATP DEVELOPPEMENT.
En outre le courrier d'avocat , du 14 mai 2018, antérieur à l'assignation du 16 octobre 2018, rédigé en réponse à LC DESIGN, désigne bien la société RDLA comme une interlocutrice de LC DESIGN dans le litige concernant l'utilisation des visuels.
La société LC DESIGN ne peut donc utiliser la théorie de l'apparence pour affirmer qu'au moment de la saisine du tribunal , elle a été placée dans la croyance légitime que la société RAPT DEVELOPPEMENT concourrait à la délégation de service public conclu le 30 octobre 2017 avec [Localité 3] AGGLOMERATION aux fins de la gestion et de l'exploitation du réseau de transports collectifs urbains de [Localité 3] Agglomération (CTRL).
Sur ce point il importe peu que le courrier du 14 mai 2018 mentionne 'RATP DEV et RDLA n'ont ainsi fait qu'exécuter les obligations leur incombant en leur qualité de délégataire de service public'.
En effet RATP DEVELOPPEMENT a régularisé la convention de concession de délégation de service public de la gestion et de l'exploitation du réseau de transports collectifs urbains de [Localité 3] et de son agglomération et la société dédiée exploite le réseau de transports de sorte qu'il n'est pas incohérent que les deux entités soient citées.
En outre les publications sur les différents sites internet des partenaires de transports publics qui identifieraient RAPT DEVELOPPEMENT comme délégataire des services publics ne modifient pas les conditions juridiques d'exploitation qui sont régies par les différentes conventions ce que ne pouvait plus ignorer LC DESIGN au moment de sa saisine du tribunal de grande instance.
En l'absence de preuve d'une utilisation par la société RATP DEVELOPPEMENT des dessins et modèles revendiqués, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à ces dessins et modèles ainsi qu'à leur titularité.
Dans ces conditions la société RAPT DEVELOPPEMENT assignée à tort ne peut se voir reprocher aucun acte de contrefaçon de dessins et de droit d'auteur.
Le jugement du tribunal de grande instance est confirmé
Les autres demandes des parties
Au regard des développements précédents toutes les autres demandes des parties sont sans objet.
Elles sont rejetées.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société RAPT DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La société LC DESIGN est condamnée aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties
- Condamne la société [U] [F] DESIGN aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT