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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05931

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mars 2023, 20/05931


1ère Chambre





ARRÊT N° 96/2023



N° RG 20/05931 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REF5













Mme [R] [U] [H] épouse [D]



C/



M. [F] [Y] [H]

SELARL [A] [O] [E] [W] [G] [X] ET ASSOCIES





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNESr>
ARRÊT DU 28 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Mada...

1ère Chambre

ARRÊT N° 96/2023

N° RG 20/05931 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REF5

Mme [R] [U] [H] épouse [D]

C/

M. [F] [Y] [H]

SELARL [A] [O] [E] [W] [G] [X] ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mars 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [R] [U] [H] épouse [D]

née le 13 Juillet 1959 à [Localité 4] (56)

Lann [N]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Philippe SACKOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [F] [Y] [H]

né le 06 Octobre 1960 à [Localité 4] (56)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT

La SELARL [A] [O] - [E] [W] - [G] [X] et Associés, notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SELARL EFFICIA, Plaidant, cabinet d'avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [M] [H] et [S] [X] ont eu deux enfants':

-Mme [R] [H] épouse [D], née le 13 juillet 1959,

-M. [F] [H], né le 6 octobre 1960.

Par acte de donation du 27 juin 1990, reçu par Me [P] [C], notaire à [Localité 4], indiquant qu'il s'agit d'un partage à titre anticipé en application des articles 1075 et suivants du code civil, les époux [L] ont donné à leurs enfants les biens suivants':

-à Mme [R] [H]': la somme de 650 000 francs,

-à M. [F] [H]': une propriété (maison d'habitation en cours de construction, étang, pièce d'eau et terrain) située à [B] (56), lieu-dit [Adresse 17], cadastrée section ZE, n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 3 ha 42 a 80 ca, estimée à la somme de 900 000 francs et grevée d'un droit d'usage et d'habitation au profit des donateurs, estimé à 250 000 francs.

[S] [H] est décédée le 10 février 2008.

Par acte du 30 décembre 2008, reçu par Me [A] [O], notaire à [Localité 4], remplaçant Me [C], [M] [H] a donné, en avancement d'hoirie, à M. [F] [H] trois parcelles de terres situées à [B], lieu-dit S[Localité 10], cadastrée section ZD n°[Cadastre 7] et section ZE n°[Cadastre 15] et [Cadastre 9], pour une surface totale de 47 ha 2 a 1 ca, le montant du rapport étant fixé à la somme de 121 600 euros.

Par testament du 18 mars 2015, reçu par Me [O], [M] [H] a institué M. [F] [H] légataire à titre particulier de ses droits dans les biens immobiliers situés à [Adresse 14] et à [Localité 12], avec imputation sur la réserve héréditaire du légataire et sur la moitié de la quotité disponible, le reste étant sujet à réduction. Il a précisé': «'Je souhaite par ailleurs que les biens immobiliers objets du présent legs soient conservés le plus longtemps possible, et que les biens immobiliers sus indiqués soient attribués à [F] [H], les liquidités financières, placements et autres soient attribués à ma fille [R] [H], à charge de soulte pour l'attributaire du lot le plus fort.'»

[M] [H] est décédé le 4 février 2017.

Le 27 février 2018, Mme [R] [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lorient M. [F] [H] en partage de la communauté et des successions de leurs parents et en requalification en donation simple, avec rapport et réduction des libéralités, de l'acte du 27 juin 1990.

Le 11 mars 2019, M. [F] [H] a assigné en garantie la SELARL [O] [W] [X] et associés, notaires à [Localité 4].

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté de meubles et acquêts ayant existé entre [S] [X] et [M] [H] et de leurs successions,

-désigné le président de la chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation, à l'exception de Me [O], Me [W], Me Le Gleut et Me Genvisse-Hénaff, pour y procéder,

-déclaré recevable l'action de Mme [R] [H] en réduction des libéralités,

-l'a déboutée de sa demande de requalification en donation simple de la donation-partage du 27 juin 1990 et, en conséquence, de sa demande de rapport des biens situés à [B], «'[Adresse 17]'»,

-l'a déboutée de sa demande de désignation d'un expert en estimation immobilière,

-l'a condamnée à verser à la SELARL [O] [W] [X] et associés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [F] [H] de sa demande de condamnation de la même SELARL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-rejeté toute autre demande,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le 3 décembre 2020, Mme [R] [H] a fait appel des chefs du jugement'l'ayant :

-déboutée de sa demande de requalification en donation simple de la donation-partage du 27 juin 1990 et déboutée de sa demande de voir rapporter en valeur à la succession de ses parents la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés à [B], «'[Adresse 17]'»,

-déboutée de sa demande de désignation d'un expert en estimation immobilière,

-condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [R] [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de':

-infirmer le jugement des chefs dont elle a fait appel,

-statuant à nouveau,

-dire qu'elle est recevable et bien fondée en son action en réduction des libéralités,

-requalifier en donation simple l'acte reçu le 27 juin 1990 par Me [C], notaire à [Localité 4],

-dire que M. [F] [H] doit rapporter en valeur à la succession de ses parents, la pleine propriété des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 14], mentionnés dans l'acte du 27 juin 1990,

-ordonner une expertise pour estimer les biens situés à [B], «'[Adresse 17]'»'dans leur état à la date du 27 juin 1990, et les biens et droits immobiliers situés à [B], «'[Adresse 18] [Localité 16]'», et à [Localité 12],

-débouter les intimés de toutes leurs demandes,

-dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

M. [F] [H] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 26 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de'confirmer le jugement.

En cas d'infirmation du jugement, il demande à la cour de':

-déclarer prescrite l'action de Mme [R] [H] en paiement ou de versement à son profit de la somme de 650 000 francs,

-condamner la SELARL [O] [W] [X] et associés à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires prononcée à son encontre,

-la condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [O] [W] [X] et associés expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé.

Elle demande à la cour de':

-confirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [R] [H] recevable,

-déclarer l'action en requalification irrecevable comme étant prescrite,

-à titre subsidiaire, débouter Mme [R] [H] de toutes ses demandes s'agissant de la requalification,

-en tout état de cause, déclarer l'action de M. [F] [H] à son encontre irrecevable, le débouter de ses demandes à son encontre et débouter Mme [R] [H] de ses demandes à son encontre,

-condamner M. [F] [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance et à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur la recevabilité de l'action en requalification de la donation du 27 juin 1990

Mme [R] [H] conteste la qualification de donation à titre de partage anticipé de l'acte du 27 juin 1990 et demande à la cour de dire que son action en réduction des libéralités est bien fondée, de requalifier l'acte du 27 juin 1990 en donation simple et d'ordonner le rapport par M. [F] [H] de la valeur en pleine propriété des biens donnés, après expertise.

La SELARL [O] [W] [X] et associés soutient que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil s'applique, que le point de départ de l'action est la date de l'acte, soit la date à laquelle la somme de 650 000 francs donnée à Mme [R] [H], que celle-ci affirme ne pas avoir reçue, était exigible et que la prescription est acquise depuis le 27 juin 1995.

L'article 1077-2 du code civil dispose': « Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans a compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.'»

Le défaut de paiement de la somme de 650 000 francs n'est invoqué par Mme [R] [H] qu'à l'appui de sa demande de requalification de l'acte du 27 juin 1990 en donation simple, la requalification de la donation étant un préalable à la demande de rapport de donation et à l'action en réduction à l'encontre de M. [F] [H], après reconstitution de la masse successorale et calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible.

La décision du tribunal, qui a analysé l'action engagée par Mme [R] [H], comme une action en réduction, soumise aux dispositions de l'article 1077-2 alinéa 2 du code civil et a déclaré l'action recevable, pour avoir été engagée dans le délai de 5 ans à compter du décès de [M] [H], sera confirmée.

2) Sur la demande de requalification de l'acte du 27 juin 1990

Mme [R] [H] conteste la qualification de l'acte du 27 juin 1990 en donation-partage aux motifs qu'elle n'a pas reçu la somme de 650 000 euros, qu'il n'y a de donation-partage que s'il y a répartition effective matérielle des biens par l'ascendant entre ses descendants et que l'acte du 27 juin 1990 a été inspiré par la volonté de frauder l'administration fiscale, en diminuant l'assiette de la taxation, par la réserve d'un droit d'usage et d'habitation, qui n'a jamais été exercé par les donateurs, en dispensant M. [F] [H] du rapport aux successions des biens donnés, en figeant la valeur de ces biens à la date de l'acte et en faisant croire qu'elle a reçu la somme de 650 000 euros.

Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre la requalification de l'acte du 27 juin 1990.

La donation-partage doit répondre aux conditions posées par les articles 1075 et suivants du code civil.

Il n'est pas contesté que les conditions de forme, sur les donations par acte notarié, ont été respectées, que l'acte vise les deux héritiers des époux [L] et porte sur partie des biens présents des donateurs.

Les modalités de versement de la somme de 650 000 francs à Mme [R] [H] ne sont pas mentionnées dans l'acte notarié.

Cependant il ressort de l'article 938 du code civil, auquel renvoie l'article 1075, que la donation acceptée est parfaite par le seul consentement des parties et que la propriété des objets donnés est transférée immédiatement au donataire, sans autre formalité. La remise effective de la somme donnée n'est donc pas une condition de la validité de la donation-partage.

Il appartenait à Mme [R] [H], qui soutient aujourd'hui ne pas avoir reçu la somme indiquée dans l'acte de donation-partage, d'agir à l'encontre des époux [L] en paiement de cette somme.

A ce sujet, la cour relève qu'il ressort d'une attestation de l'oncle paternel de l'appelante, d'une sommation qui lui a été adressée le 11 septembre 1986, en sa qualité de partie saisie, d'assister à la vente d'un immeuble lui appartenant, situé à [Localité 4], d'un courrier et d'un extrait de compte de l'étude de Me [C], en 1987, que Mme [R] [H], qui avait ouvert un commerce, a connu des difficultés et que ses parents, qui l'avait déjà aidée à financer des travaux, l'ont aidée à faire face à ses dettes. La somme litigieuse a donc bien été, en tout ou partie, versée à Mme [R] [H] ou pour son compte.

En signant l'acte du 27 juin 1990, Mme [H] a accepté la donation de la somme de 650 000 euros et le tribunal a retenu à juste titre que sa contestation actuelle sur le versement effectif de cette somme ne peut avoir pour effet la requalification de l'acte en donation simple.

Mme [R] [H] conteste par ailleurs l'effectivité du droit d'usage et d'habitation que se sont réservés ses parents, aux termes de l'acte du 27 juin 1990, sur l'immeuble donné à son frère, situé lieu-dit [Adresse 17], à [B].

Au moment de la donation, un procès-verbal d'état des lieux a été dressé par un huissier du justice. L'immeuble comprenait un terrain de plus de 3 ha et une maison en cours d'achèvement de travaux. Le droit d'usage et d'habitation portait sur la totalité du sous-sol (3 pièces, cuisine, salle de bains, WC et garage), sur un chalet en bois et sur des plans d'eau.

M. [F] [H] produit des attestations d'amis et de membres de la famille de [M] [H] qui exposent que celui-ci se déplaçait souvent entre son domicile à [Adresse 13], et [B], qu'il y réalisait des travaux de bricolage, de coupe de bois, de ramassage des fruits, qu'il y avait des serres un potager et un poulailler et qu'il participait aux activités de la société de chasse de [B]. Il entretenait les bâtiments, le terrain et les plans d'eau.

Mme [R] [H] soutient que ces activités avaient lieu à [Adresse 18] [Localité 16], à [B]. Mais il ressort de plusieurs documents, notamment de la déclaration de succession de [S] [X], établie le 22 septembre 2008, qu'elle était domiciliée à [B], lieu-dit [Adresse 17], avec son époux, et que la propriété de [B] comprenait à la fois des parcelles situées aux deux lieux-dits, à [Adresse 18] [Localité 16] et [Adresse 17], de telle sorte que les témoins, quand ils citent [B], visent indifféremment [Adresse 18] [Localité 16], [Localité 16] ou [Localité 10]. En tout état de cause, il ressort de leurs attestations que les activités de [M] [H] avaient lieu sur l'ensemble de sa propriété à [B].

Il n'est donc pas établi, comme le soutient Mme [R] [H], que ses parents n'avaient pas l'intention de jouir du droit d'usage et d'habitation qu'ils s'étaient réservés sur les biens donnés en 1990.

Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus que la cause déterminante de l'acte de donation-partage du 27 juin 1990 et des choix faits par ses parents était leur volonté de frauder l'administration fiscale.

En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande de requalification de l'acte du 27 juin 1990 en donation simple sera confirmé.

3) Sur la demande d'expertise de la valeur des biens immobiliers dépendant des successions

L'article 1362 du code de procédure civile visé par Mme [R] [H], qui prévoit qu'un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir, s'applique dans le cas où le tribunal ordonne le partage, sans désigner de notaire.

En l'espèce, un notaire a été désigné pour procéder aux opérations de partage.

La demande d'expertise immédiate, alors que le notaire a pour mission d'estimer la valeur des biens immobiliers compris dans le partage, au besoin en s'adjoignant un expert, ainsi que le prévoit l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et alors que Mme [R] [H] sera en mesure, en soulevant une difficultés, de contester les valeurs retenues, n'est pas fondée.

Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté cette demande.

4) Sur la demande en garantie à l'encontre de la SELARL [O] [W] [X] et associés

La demande en garantie n'est formée par M. [F] [H] que dans le cas où il serait condamné, après requalification de la donation-partage du 17 juin 1990 en donation simple.

La demande en ce sens de Mme [R] [H] étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en garantie dirigée contre la SELARL [O] [W] [X] et associés.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ces deux chefs, les dépens ayant été inclus dans les frais de partage et Mme [R] [H] ayant été condamnée à payer à la SELARL [O] [W] [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [R] [H] sera condamnée à payer les dépens exposés en appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H] les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées à la fois contre l'appelante et contre la SELARL [O] [W] [X] et associés seront rejetées.

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SELARL [O] [W] [X] et associés les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et l'appelante sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions dont il a été fait appel,

Déboute M. [F] [H] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [R] [H] aux dépens exposés en appel et à payer à la SELARL [O] [W] [X] et associés la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/05931
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05931 ?
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