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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05912

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 mars 2023, 20/05912


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 152



N° RG 20/05912 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RECX













M. [V] [O]



C/



S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me LE CALVEZ DAUSSET

Me BERTHELOT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats, et ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 152

N° RG 20/05912 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RECX

M. [V] [O]

C/

S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE CALVEZ DAUSSET

Me BERTHELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 11 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANT :

Monsieur [V] [O], chef d'entreprise, exploitant Les Menuiseries de l'Avenir

né le 09 Juin 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. ATLANTEM INDUSTRIES, société par actions simplifiée au capital de 626.917,00 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°340 137 736, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Localité 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 18 janvier 2019, la SAS ATLANTEM INDUSTRIES a assigné M. [V] [O], exerçant la profession de menuisier, en paiement de la somme de 27.519,78 euros au titre de factures émises en juin et juillet 2018;

M. [O] a contesté cette demande au motif que des menuiseries livrées sur des chantiers antérieurs - et payées par ses soins- se seraient révélées avoir des défauts; il estime que son refus de payer relève de l'exception d'inexécution, ce que conteste la société ATLANTEM, relevant que les contrats sont distincts.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal de commerce de QUIMPER a:

- condamné monsieur [O] à payer à la SAS ATLANTEM INDUSTRIES la somme, en principal, de 27.519,78 euros, outre les intéréts au taux légal à compter des dates d'échéances figurant sur chacune des factures impayées.

- condamné monsieur [O] à payer à la société ATLANTEM INDUSTRIES la somme de 1.000 € au titre d'indemnité de recouvrement.

- prononcé 1'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition.

- condamné monsieur [O] à payer à la société ATLANTEM INDUSTRIES la somme de l.500€ au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Appelant de ce jugement, par conclusions du 03 mars 2021, M. [O] a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- dise qu'aucune somme n'est due à la Société ATLANTEM compte tenu des désordres non repris affectant sept chantiers,

- condamne la Société ATLANTEM à payer à Monsieur [O] la somme de 5 000 €uros à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier,

- déboute la Société ATLANTEM de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne la Société ATLANTEM à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamne la même aux entiers dépens.

Par conclusions du 26 mai 2021, la société ATLANTEM INDUSTRIES a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a appliqué le taux légal sur les sommes dues,

- condamne M. [V] [O] à payer les intérêts au taux supplétif de la créance de

27.519,78 €, à compter des dates d'échéances figurant sur chacune des factures impayées ;

- condamne Monsieur [V] [O], au profit de la société ATLANTEM INDUSTRIES, au paiement de la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [V] [O] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

M. [O] et la société ATLANTEM INDUSTRIES sont liés par un courant d'affaires puisque, alors que les factures dont il est demandé le paiement datent de juin et de juillet 2018, M. [O] fait état de difficultés apparues sur des marchandises pour certaines livrées en 2016.

Pour autant, ce courant d'affaires consiste en une succession de contrats de vente de menuiseries extérieures, vendues par la société ATLANTEM INDUSTRIES à M. [O], qui, exerçant la profession de menuisier, les installe chez des clients.

Chaque contrat est distinct du suivant et du précédent.

Les désordres dont se plaint M. [O] concernent:

- des menuiseries posées et facturées en 2017 à Mme [K],

- des volets roulants posés et facturés à M. [C] en 2016,

- une porte de garage postée et facturée à M. [X] en 2015,

- des volets roulants facturés début 2017 à M et Mme [D] [I],

-des fenêtres et volets roulants facturés en mars 2017 à M et Mme [S],

- des fenêtres facturées en mai 2018 à M.[G],

- des fenêtres facturées en décembre 2017 à Mme [N].

Les factures dont la société ATLANTEM INDUSTRIES demande le paiement sont au nombre de vingt cinq.

Elles sont datées du 08 juin 2018 pour la plus ancienne et du 31 juillet 2018 pour la plus récente.

M. [O] ne conteste ni la qualité ni la livraison des marchandises figurant sur ces factures.

Aucune ne concerne l'un des chantiers mentionnés ci-dessus.

Dès lors, s'agissant de contrats distincts, aucune exception d'inexécution ne peut être opposée à la société ATLANTEM INDUSTRIES et M. [O] ne pouvait, le cas échéant, que solliciter des dommages et intérêts en démontrant pour chaque chantier litigieux l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'imputer avec certitude un quelconque manquement à la société ATLANTEM INDUSTRIES, aucune réserve n'ayant été émise lors de la livraison des menuiseries par M. [O], pourtant professionnel de la menuiserie.

Or, certains des défauts, tel un laquage inesthétique, étaient des défauts apparents dès la livraison.

Ensuite, s'agissant d'éléments d'équipement qui fonctionnement, tels des volets roulants et des portails, se pose toujours la question des responsabilités respectives du poseur et du fabricant, question à laquelle les pièces versées aux débats par M. [O] ne permettent pas de répondre.

Enfin, il doit être noté que M. [O] a manifestement continué à commander de nombreuses marchandises au premier semestre 2018, lesquelles font l'objet des factures impayées, alors même qu'il prétend avoir eu toutes raisons de se plaindre des commandes précédentes.

A cet égard, il ne justifie même pas, s'agissant des chantiers litigieux, avoir envoyé à la société ATLANTEM INDUSTRIES des mises en demeure d'avoir à reprendre ou à réparer ses menuiseries.

Pour l'ensemble de ces motifs, M. [O] est débouté de toutes ses demandes et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions et condamné au paiement des factures de la société ATLANTEM INDUSTRIES.

Les factures de la société ATLANTEM INDUSTRIES contiennent une mention selon laquelle les pénalités de retard de paiement sont du taux BCE + 10 pts outre une pénalité complémentaire de 15% après mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

La société ATLANTEM INDUSTRIES forme un appel incident pour demander l'application du taux BCE + 10 points.

Compte tenu du courant d'affaires antérieur, M. [O], en renouvellant ses commandes, a nécessairement accepté ces conditions, qui figurent sur chaque facture.

Il est condamné par conséquent à payer à la société ATLANTEM la somme de 27.519,24 euros portant intérêts au taux de la BCE + 10 points sur 13.536,24 euros à compter du 31 juillet 2018 (somme du montant des factures arrivant à échéance à cette date) et sur 13.983,54 euros à compter du 31 août 2018 (somme du montant des factures arrivant à échéance à cette date).

Le jugement est confirmé quant à sa condamnation au paiement de 25 indemnités de 40 euros chacune soit à 1.000 euros.

M. [O], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré quant au taux des intérêts appliqué à la condamnation principale prononcée contre M. [O].

Statuant à nouveau:

Dit que la condamnation de 27.519,78 euros prononcée par le premier juge à l'encontre de M. [O] au bénéfice de la société ATLANTEM INDUSTRIES porte intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne + 10 points sur 13.536,24 euros à compter du 31 juillet 2018 et sur 13.983,54 euros à compter du 31 août 2018.

Confirme le jugement déféré pour le solde.

Condamne M. [O] aux dépens d'appel.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05912
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05912 ?
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