1ère Chambre
ARRÊT N° 95/2023
N° RG 20/05902 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REA5
M. [A] [G]
C/
Mme [C] [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 janvier 2023 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mars 2023 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
né le 01 Octobre 1959 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [C] [R] [I]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVÉ ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [S] [O] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le 18 mars 2011, par acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 7], les époux [A] [G] et [S] [O] ont vendu à Mme [C] [I], après division de la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 2], à [Localité 7] (29), un bien immobilier (une maison en pierre mitoyenne) situé [Adresse 1], à [Localité 7], cadastré section C n°[Cadastre 4].
Les époux [G] sont restés propriétaires de l'autre partie du bien immobilier, cadastré section C n°[Cadastre 3].
Courant 2015, Mme [I] a construit une clôture, constituée d'un mur surmonté d'une palissade, devant la façade Nord des maisons, en limite des deux fonds.
Se plaignant d'un empiétement sur leur fonds les époux [G] ont assigné Mme [I] en bornage judiciaire devant le'tribunal d'instance de Quimper.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2016, le tribunal a ordonné une expertise qui a été confiée, par ordonnance de remplacement du 12 janvier 2017, à Mme [B] [V], géomètre-expert. Elle a déposé son rapport le 10 octobre 2017.
Par jugement du 14 mai 2018, le tribunal a ordonné le bornage selon les plans de l'expert, sur la ligne A-B-C.
Le bornage a été réalisé par Mme [V] le 25 octobre 2018, par la pose de clous dans les murs en points A et B et d'une tige métallique en point C ' (à 2 cms du point C).
Par procès-verbal de constat d'huissier du 11 décembre 2018, les époux [G] ont fait constater que le mur construit par Mme [I] en 2015 était positionné sur leur fonds.
Le 15 mars 2019, M. [G] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Quimper afin qu'elle soit condamnée à remettre les lieux en état.
Courant 2019, Mme [I] a fait démolir le mur et reconstruire un nouveau mur de clôture.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a':
-déclaré recevable la demande de M. [G] aux fins de suppression de l'empiétement,
-l'a débouté de sa demande aux fins de suppression de tous les empiétements visés dans le constat d'huissier du 11 décembre 2018,
-l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté Mme [I] de ses demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné M. [G] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2020, M. [G] a fait appel des chefs du jugement le déboutant de sa demande de suppression de tous les empiétements, de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamnant aux dépens.
Mme [S] [O] épouse [G] est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées au greffe et notifiées le 29 novembre 2022.
Les époux [G] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-réformer le jugement,
-déclarer la demande de M. [G] et de Mme [G] recevable,
-condamner Mme [I] à procéder ou faire procéder à l'enlèvement de tous les empiétements visés dans les constats d'huissier des 11 décembre 2018 et 2 octobre 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision,
-la condamner à payer aux époux [G] la somme de 3500 euros au titre de «'son » 'trouble de jouissance,
-débouter Mme [I] de ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût des constats d'huissier des 11 décembre 2018 et 2 octobre 2019, et à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 10 mai 2021, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [G] «'irrecevable'» en sa demande,
-en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes,
-la recevoir en son appel incident et dire qu'elle peut revendiquer la propriété de la bande litigieuse correspondant à son mur de clôture,
-condamner M. [G] au titre de la garantie d'éviction à lui payer la somme de 3091 euros pour les travaux, et 378 euros pour le géomètre,
-le condamner à saisir son notaire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement, et au plus tard sous 15 jours à compter de la signification du jugement, afin de voir constituer une servitude d'utilisation du tréfonds pour les canalisations pour se mettre en conformité avec la réalité du terrain vendu,
-désigner le juge qu'il plaira à la juridiction pour suivre les opérations de constitution de la servitude de canalisation,
-à défaut, si M. [G] ne s'exécutait pas au terme d'un arrêt avant dire droit, dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de constitution de servitude d'utilisation du tréfonds pour les canalisations d'eau alimentant la propriété située commune de [Localité 7], section C [Cadastre 4] sur le fonds servant appartenant aux époux [G], section C [Cadastre 3],
-condamner M. [G] au titre d'un abus de droit à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts,
-le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la demande de M. [G]
Mme [I] soutient que la demande de M. [G] est irrecevable au motif qu'il ne justifie pas être le seul propriétaire du bien voisin de son fonds.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [G], alors qu'au contraire le jugement a déclaré la demande recevable. La cour retiendra cependant que Mme [I] a bien formé appel incident du jugement sur la recevabilité de l'action de M. [G].
Le bien immobilier, cadastré aujourd'hui section C n°[Cadastre 3], appartient aux époux [G], mariés sous le régime de la séparation de biens, qui l'ont acquis ensemble et en indivision le 10 mars 2006 de Mme [Y].
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'action aux fins de faire cesser un empiétement sur un immeuble est un acte conservatoire, destiné à préserver l'intégrité du bien indivis, et qui peut être engagée par un seul des coindivisaires, en application de l'article 815-2 du code civil.
En tout état de cause, Mme [G] intervient volontairement à la procédure devant la cour d'appel, son intervention volontaire n'est pas critiquée par Mme [I], et a pour effet, en application de l'article 126 du code de procédure civile, de régulariser la fin de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par Mme [I].
Le jugement sera donc confirmé pour avoir déclaré recevable l'action de M. [G].
2) Sur la demande des époux [G] de suppression de l'empiétement
Pour rejeter la demande de M. [G], le tribunal a retenu que Mme [I] a acquiescé au jugement du 14 mai 2018, fixant la limite entre les deux fonds, a entrepris les démarches nécessaires pour supprimer l'empiétement mais que M. [G], n'a pas modifié ses demandes dans le dispositif de ses conclusions, seules demandes auxquelles le tribunal est tenu de répondre, et demande toujours la condamnation à supprimer les empiétements constatés le 11 décembre 2018 au lieu de la condamnation à supprimer les empiétements constatés le 2 octobre 2019, après la réalisation des travaux commandés en cours de procédure par Mme [I].
Devant la cour les époux [G] affirment que les travaux réalisés par Mme [I] empiètent toujours sur leur fonds. Ils se prévalent d'un constat d'huissier du 2 octobre 2019 et d'un relevé topographique établi par M. [Z], géomètre-expert, à la demande de Mme [I], en date du 14 avril 2021.
L'expert judiciaire, Mme [V], a indiqué dans son plan que la distance entre le clou B dans le mur et la borne C' est de 5,62 mètres.
Le géomètre-expert mandaté par Mme [I] a mesuré qu'entre le clou B et la borne C' la longueur du mur est de 5,48 mètres. L'huissier de justice, lui, a également mesuré la longueur du mur entre les deux bornes et a trouvé une longueur de 5,52 mètres.
Il manquerait donc, par rapport à la mesure du plan de bornage, soit 10 cms, soit 14 cms. A ce stade, la cour doit relever que ni l'huissier de justice, ni le géomètre-expert ne précisent depuis quel point des extrémités du mur ils ont pris les mesures, alors que le mur présente une certaine épaisseur et que les différences entre les mesures sont peu importantes, de l'ordre de quelques centimètres.
L'expert judiciaire, Mme [V], a indiqué dans son plan que la distance entre la borne C' et le point G, soit l'angle du garage de Mme [I], est de 10,36 mètres.
Le géomètre-expert mandaté par Mme [I] a indiqué sur son plan que cette distance est de 10,36 mètres, mais n'a pas représenté explicitement le point G sur son plan. L'huissier de justice, lui, a mesuré la distance entre la borne C' et l'angle du garage, soit 10,39 mètres.
Cette différence de 3 cms, qui ne représente qu'environ 0,03 % de la distance C'-G fixée par l'expert judiciaire, est insignifiante.
La cour estime que, compte-tenu des résultats différents obtenus lors de la mesure du mur reconstruit par Mme [I], alors que la différence entre la mesure du segment C'-G par l'huissier de justice n'est que de 3 cms en plus par rapport à la mesure indiquée sur le plan de bornage, et alors qu'il n'est pas contesté que le mur a été reconstruit entre le clou de bornage constituant le point B et la borne C', selon le plan de bornage, il n'est pas démontré que le mur reconstruit par Mme [I] est mal positionné et empiète sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, pour avoir rejeté la demande de M. [G] de suppression d'empiétements.
La même demande, formée devant la cour par Mme [G], sera rejetée.
3) Sur la demande de dommages et intérêts des époux [G] au titre du trouble de jouissance
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [G], qui agissait alors seul, le tribunal a retenu que leur propriété était donnée en location en 2015, qu'elle était désignée ensuite comme une résidence secondaire dans les procès-verbaux de constat d'huissier et que M. [G] est domicilié à Tregunc.
Les époux [G] ne font valoir aucun motif à l'appui de leur demande de dommages et intérêts dans leurs conclusions et ne démontrent pas avoir subi un préjudice de jouissance, avant que Mme [I] ne déplace le mur litigieux.
Le jugement, qui a rejeté la demande de M. [G], sera confirmé.
La même demande, formée devant la cour par Mme [G], sera rejetée.
4) Sur la demande de Mme [I] sur le fondement de l'action en revendication de propriété
Mme [I] revendique à titre principal la propriété de la bande de terre sur laquelle était construit le premier mur avant sa démolition en 2019, dans les termes suivants': «'la bande de terre existante entre la limite fixée par l'expert dans son rapport qui superpose le travail fait à la demande de M. [G] par Mme [E], et les existants, présents sur les lieux depuis manifestement depuis plus de 30 années'».
Elle invoque la situation antérieure des lieux et la prescription acquisitive. Il lui appartient de prouver que la bande de terre litigieuse dépend de son fonds depuis plus de 30 ans.
Elle fait valoir qu'aucun signe extérieur ne justifie l'existence d'un décroché entre la limite mitoyenne des maisons à l'intérieur et à l'extérieur, que les époux [G] ont eux-mêmes présenté cette limite lors de la vente et que les photographies anciennes témoignent de l'existence du muret de pierres sèches.
Le point B défini par l'expert se situe au niveau du mur séparatif entre les deux maisons. Le mur existant représenté par l'expert, qui l'a nécessairement constaté, se trouve décalé, vers l'ouest, par rapport au mur séparatif.
Mme [I], qui a accepté le bornage, selon le plan de Mme [V], ne démontre pas qu'en réalité le mur de pierre ancien s'appuyait sur le mur, au niveau du mur séparatif intérieur.
Les photographies versées à la procédure ne permettent pas non plus de définir l'emplacement exact de l'ancien mur de pierre sèche depuis la façade de la maison.
Mme [I] ne démontre pas avoir acquis, par prescription acquisitive, l'assiette du mur séparatif et du reste, quand elle a fait démolir le mur séparatif qu'elle avait construit en 2015, elle a fait reconstruire le mur selon le procès-verbal de bornage, acceptant ainsi la limite fixée par l'expert, ce qui est contradictoire avec son action en revendication actuelle.
En tout état de cause, la parcelle n°[Cadastre 2], qui a été divisée en 2011, avant la cession de la parcelle n°[Cadastre 4] à Mme [I], appartenait aux époux [G], de telle sorte qu'elle ne peut utilement invoquer la prescription acquisitive.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande de Mme [I] de revendication de propriété.
5) Sur la demande de Mme [I] au titre de la garantie d'éviction
L'article 1626 du code civil dispose': «'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.'»
Sur ce fondement Mme [I] réclame à M. [G] le remboursement du coût des travaux de démolition et reconstruction du mur et du coût du relevé de M. [Z] du 14 avril 2021.
Il n'est pas démontré que Mme [I] est propriétaire de la bande de terrain située entre la ligne I-H et la ligne B-C' du plan de Mme [V] et que les époux [G] lui ont vendu un fonds dont la surface est inférieure à celle fixée dans l'acte de vente.
La demande en garantie d'éviction formée par Mme [I] à l'encontre de M. [G], ne peut donc prospérer et c'est à juste titre qu'elle a été rejetée par le tribunal, dont la décision sera confirmée.
6) Sur la demande de Mme [I] de constitution d'une servitude de tréfonds
Mme [I] expose que la canalisation d'eau alimentant sa parcelle vient du fonds de M. [G], que ce fonds est débiteur d'une servitude de tréfonds envers son propre fonds et que cette servitude n'est pas mentionnée dans l'acte de cession du 18 mars 2011.
Elle demande que cette servitude soit constituée par décision judiciaire aux frais de M. [G].
Les époux [G] ne contestent pas l'existence de cette servitude et soutiennent qu'elle dérive de la situation des lieux et qu'il n'y a pas lieu de la constater par un acte authentique.
Mme [I] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, sur la présence, la position et l'usage de canalisations entre les deux fonds. Elle ne fait état d'aucune demande à ce sujet, antérieure à la présente procédure, alors que l'acte du 18 mars 2011 comporte une clause, en page 8, stipulant que l'acquéreur profitera des servitudes actives profitant au fonds vendu.
Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté sa demande, qui n'est pas fondée.
7) Sur la demande de Mme [I] de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [I] fait valoir à juste titre, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'elle a mandaté, après la pose des bornes, une entreprise pour faire déplacer le mur, qu'elle en a informé M. [G] le 6 mars 2019, qu'il a cependant engagé une action à son encontre, qu'il n'est pas intervenu pendant les travaux pour faire vérifier la position du mur et qu'il a maintenu ses demandes alors que l'empiétement n'est pas démontré.
Il est établi que M. [G] a agi de mauvaise foi et abusivement en agissant en justice à l'encontre de Mme [I].
Il sera alloué à celle-ci, en réparation de son préjudice moral, après infirmation du jugement, la somme de 1500 euros de dommages et intérêts.
8) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le tribunal a mis les dépens à la charge de M. [G], car sa demande principale, mal formulée, a été rejetée.
Les dépens de première instance, comme le coût des deux constats d'huissier qu'il a fait établir, resteront à sa charge, le litige n'ayant pu être traité en première instance en raison de l'erreur commise dans le dispositif de ses conclusions.
Parties perdantes en appel, les époux [G] seront condamnés aux dépens et leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [O] épouse [G] de ses demandes de suppression d'empiétements et de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Déboute les époux [A] et [S] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum à payer à Mme [C] [I] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE