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28/03/2023 | FRANCE | N°20/05439

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 mars 2023, 20/05439


1ère Chambre





ARRÊT N° 94/2023



N° RG 20/05439 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB75













M. [G] [N] [E] [L] [O]



C/



Mme [J] [T] [O] épouse [F]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023





COMPOSITION DE

LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 94/2023

N° RG 20/05439 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RB75

M. [G] [N] [E] [L] [O]

C/

Mme [J] [T] [O] épouse [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 mars 2023 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 7 mars 2023 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [N] [E] [L] [O]

né le 07 Mai 1955 à [Localité 7] (29)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [J] [T] [O] épouse [F]

née le 13 Février 1949 à [Localité 3] (29)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux [E] [O] et [T] [K], mariés sous le régime de la communauté légale, sont respectivement décédés le 3 novembre 2012 et le 15 février 2015.

[T] [K] laisse pour lui succéder ses deux enfants issus de cette union, Mme [J] [O] et M. [G] [O].

En 2012 suite au décès de [E] [O], la maison familiale a été vendue pour la somme de 155 000 euros. Les fonds provenant de la vente n'ont pas été partagés avec les enfants.

Le 28 août 2013, [T] [K] a fait donation-partage au profit de ses deux enfants des biens suivants :

''à sa fille [J] :

- une maison à usage d'habitation située à [Localité 6] estimée à une valeur de 70 400,00 euros, sur laquelle elle s'est réservé un droit d'usage et d'habitation,

- une maisonnette située à [Localité 6] estimée à une valeur de 38 000 euros,

- un terrain avec étang situé à [Localité 6] estimé à une valeur de 2 000 euros,

''à son fils [G] :

- une propriété rurale comprenant bâtiment et terres de diverses natures estimée à la valeur de130 000 euros.

Au moment du décès, l'actif de succession s'élevait à la somme de 3. 846,36 euros et le passif à la somme de 332,87 euros.

Un acte de notoriété a été dressé par Me [P], notaire à [Localité 4], sur lequel apparaît la dévolution successorale.

Considérant que des fonds, notamment ceux issus de la vente de la maison de la défunte, avaient été détournés par sa soeur qui disposait d'une procuration sur les comptes de leur mère, M. [O] a, suivant courrier officiel de son avocat, mis Mme [J] [O] en demeure d'avoir à rapporter la somme de 106 778,37 euros à la succession.

Par acte du 21 mars 2019, M. [G] [O] a fait assigner Mme [J] [O] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et de rapport à la succession de la somme de 106 778,37 euros, sur le fondement des articles 815 et 843 du Code civil.

En défense, Mme [O] demandait à titre principal au tribunal de déclarer les demandes de M. [G] [O] irrecevables sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce que l'assignation du 21 mars 2019 ne contenait pas d'indication sur les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :

-déclaré la demande irrecevable,

- condamné M. [G] [O] aux dépens et à payer à Mme [J] [O] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe du 10 novembre 2020, M. [G] [O] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées le 8 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions en application de l'article 455 al.1er du code de procédure civile, M. [G] [O] demande à la cour de :

-Réformer le jugement dont appel,

-Déclarer l'assignation recevable,

-Ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Mme [O] [T], décédée le 15 février 2015,

-Commettre Maître [P] notaire à [Localité 4] pour y procéder,

-Dire et juger que Mme [F] [J] devra rapporter à la succession, les dons manuels, pour leur montant nominal, à savoir 106 778.37 euros,

-Débouter Mme [F] de ses demandes fins et conclusions.

-Condamner Mme [F] à une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, à défaut dire qu'ils seront considérés comme frais privilégies de partage.

Aux termes de ses conclusions transmises et notifiées le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions en application de l'article 455 al.1er du code de procédure civile, Mme [J] [O] épouse [F] demande à la cour de :

-Confirmer la décision de première instance qui a condamné l'appelant à une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Y ajoutant

-Condamner M. [G] [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1°/ Sur la recevabilité des demandes de M. [O]

A titre liminaire, la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, telle qu'elle résulte de l'article 789 6° du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (art. 55 II du décret rectifié par le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, art.22-I-5°).

En l'espèce, l'instance ayant été introduite par assignation du 21 mars 2019, le tribunal judiciaire de Quimper était bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile.

En application de l'article 1360 du Code de procédure civile, l'assignation en partage doit comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue d'un partage amiable.

Ces conditions sont cumulatives.

En application de l'article 126 du code de procédure civile, l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d'instance, à condition que l'irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l'assignation et non de leur accomplissement.

La cour de cassation a jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d'instance, après la délivrance de l'assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ 1, 21 septembre 2016, n° 15-23250).

C'est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve que l'assignation ne répond pas aux exigences posées par l'article 1360 précité.

Mme [J] [O] affirme que l'assignation ne répond pas aux exigences de l'article 1360 du Code de procédure civile, notamment en raison de l'absence de précision quant aux démarches amiables préalables.

M.[G] [O] rétorque qu'il a visé dans son assignation un courier préalablement adressé à sa soeur.

Il est exact que préalablement à la délivrance de l'assignation, M. [G] [O] a fait adresser à sa soeur par l'intermédiaire de son avocat un courier officiel en date du 26 février 2018 qu'il qualifie lui-même de 'mise en demeure' et dont les termes sont les suivant :

« Veuillez noter que je suis le conseil de votre frère M. [O] [G].

Votre frère m'indique qu'à la suite du décès de votre mère, il a été surpris d'apprendre que les comptes et livrets dont était titulaire votre mère, ne présentaient plus d'actifs, alors que la maison avait été vendue en 2012 pour 155 000 euros et que votre mère percevait sa retraite et ne faisait pas de dépenses particulières. Or, les retraits globaux s'élevaient en moyenne à 5500 euros mois'

Nous avons demandé quelques explications à la banque, et constaté que plusieurs virements très importants avaient été faits à votre attention de même que certains chèques.

M. [O] m'indique que vous aviez une procuration. Il est donc plus qu'envisageable pour ne pas dire évident, que les sommes ayant disparu des comptes et livrets de votre mère, soient de votre initiative. A ce jour, les comptes étant vides, tout l'actif a été dilapidé.

Si tel est bien le cas, cela constitue une infraction pénale de détournement d'actifs de succession.

En tout état de cause, ces importantes sommes sont rapportables à la succession.

Le total des versements recensés s'élève à la somme de 106 778.37 euros.

M. [O] est disposé à ne pas déposer plainte auprès du Procureur de la République, si vous acceptez de rapporter à la succession les dites sommes, lesquelles sont en tout état de cause, compte tenu des montants versés, rapportables sur le plan civil.

Vous pouvez me répondre directement ou par l'intermédiaire de votre avocat ».

Le caractère accusatoire et comminatoire de cette correspondance, que le tribunal a justement analysée comme une menace de saisir le procureur de la République pour détournement d'actif successoral si Mme [O] ne rapporte pas à la succession la somme de 106 778,37 euros, ne permet pas de retenir l'existence d'une tentative de rapprochement en vue de parvenir à un partage amiable.

Il est observé que Mme [O] est accusée d'avoir dilapidé l'argent de la défunte, compte tenu de la procuration dont elle disposait sur les comptes de cette dernière, sans qu'il soit justifié, au préalable, d'une quelconque demande d'avoir à rendre compte de sa gestion sur le fondement de l'article 1993 comme M. [O] pouvait parfaitement l'exiger.

Contrairement à ce que soutient M. [O] dans son assignation, Mme [O] a répondu à ce courrier par l'intermédiaire de son conseil, suivant lettre officielle datée du 28 mars 2018, aux termes de laquelle il était demandé la communication des pièces permettant d'étayer les accusations de détournements. Or, aucune pièce n'a été communiquée et l'assignation a été délivrée. Il n'y a donc eu aucune possibilité de discuter du bien-fondé de cette demande de rapport en amont de l'introduction de l'instance.

Surtout, le courrier dont M. [O] entend se prévaloir au titre des diligences amiables, ne comporte aucune proposition de partage et ne rend nullement compte de ses intentions, pas plus que l'assignation.

Il est rappelé que le rapport n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à reconstituer la masse partageable.

En l'occurrence, M. [O] se contente de solliciter le rapport de la somme de 106 778.37 euros en accusant expressément sa cohéritière d'avoir commis des détournements, sans toutefois préciser s'il entend solliciter l'application des dispositions de l'article 778 du code civil relatives au recel successoral avec pour conséquence de priver sa s'ur cohéritière de tous droits sur la somme rapportée, ou si dans le cas contraire, elle pourrait prétendre à en recevoir la moitié.

Il n'est justifié ni même allégué d'aucune autre démarche avant l'introduction de l'instance. M. [O] n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel.

C'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré M. [O] irrecevable en ses demandes.

2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

Succombant en appel, M. [G] [O] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper ;

Y ajoutant :

Déboute M. [G] [O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [O] à payer à Mme [J] [O] épouse [F] la somme de 2.500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [G] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/05439
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;20.05439 ?
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