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27/03/2023 | FRANCE | N°22/04379

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 27 mars 2023, 22/04379


RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°130



N° RG 22/04379 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XL













M. [O] [I]



C/



S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

















RENVOI DE CASSATION Infirmation partielle













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé



...

RENVOI DE CASSATION 8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°130

N° RG 22/04379 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5XL

M. [O] [I]

C/

S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF

RENVOI DE CASSATION Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023

devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du CPH de NANTES du 9/3/2015 :

Monsieur [O] [I]

né le 28 Février 1959 à [Localité 5] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant à l'audience et ayant Me Mikaël BONTE, Avocat du Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Laurent LE BRUN, Avocat plaidant du Barreau de NANTES

INTIMÉE sur renvoi de cassation de l'appel du jugement du CPH de NANTES du 9/3/2015 :

La S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard MORAND substituant à l'audience Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES

Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2007, M. [O] [I] a été engagé en qualité d'acheteur expert bâtiment par l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités pour exercer ses fonctions au sein du groupe Maintenance bâtiment du pôle travaux de la centrale d'achat inter régionale située à [Localité 6]. Il avait au préalable travaillé pour ce pôle en qualité d'intérimaire de septembre 2006 à février 2007.

Les 4 et 5 avril 2013, M. [I] et Mme [K], chef de département, ont saisi chacun la direction éthique de la SNCF, suite à des échanges de messages électroniques entre eux.

Le 28 juin 2013, la SNCF a notifié à M. [I] une mise à pied de deux jours pour des faits de violence sur un collègue, M. [V].

Le 18 septembre 2013, au vu du rapport de la direction éthique, l'établissement SNCF Mobilités a notifié à M. [I] une mesure de suspension et l'a convoqué devant le conseil de discipline. Celui-ci a été licencié le 25 septembre 2013.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes pour obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de toutes ses demandes et il l'a condamné à payer à l'établissement SNCF Mobilités la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 17 mars 2017, la Cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement dans sa totalité et a condamné M. [I] à payer à l'établissement SNCF la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a également mis les dépens d'appel à la charge de M. [I].

Par arrêt de cassation partielle du 4 juillet 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

' Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ;

' Remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'appel d'Angers ;

' Condamné la SNCF mobilités aux dépens ;

' Condamné la SNCF à payer la somme de 3.000 € à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :

' Infirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 9 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

' Dit que le licenciement de M. [I] est nul ;

' Ordonné la réintégration de M. [I] au sein de la direction régionale de la

SNCF à [Localité 6] ;

' Condamné la SNCF Mobilités à verser à M. [I] la somme de :

- 146.483,40 € net au titre de la période d'éviction entre le 28 janvier 2014 au 30 septembre 2019, somme à parfaire sur la base de 4.533,69 € brut mensuels jusqu'à sa réintégration ;

- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rejeté la demande présentée par la SNCF Mobilités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné la SNCF Mobilités au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt de cassation partielle du 6 avril 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

' Cassé et annulé sauf en ce qu'il condamne la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la Société nationale SNCF, aux dépens et la condamne à payer à M. [I] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2019, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ;

' Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement ;

' Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

' Remis, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, pour qu'il soit statué sur les conséquences indemnitaires de ce licenciement ;

' Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

' Rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] a, par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 9 juillet 2022, saisi la Cour d'appel de Rennes.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :

' Prendre acte de ce que le licenciement de M. [I] a été définitivement jugé sans cause réelle et sérieuse par la Cour de cassation qui a statué sans renvoi et au fond sur ce point ; Infirmant par voie de conséquence le jugement du Conseil des Prud'hommes de ce chef ;

' Réformer le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nantes du 9 mars 2015 en ce qu'il a :

- débouté M. [I] de toutes ses demandes indemnitaires,

- l'a condamné au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau,

' Condamner la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à lui payer la somme de :

- 300.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 30.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des circonstances vexatoires de la rupture,

- 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la SA SOCIETE NATIONALE SNCF en tous les dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, suivant lesquelles la SA SOCIETE NATIONALE SNCF demande à la cour de :

' Dire que M. [I] ne justifie pas d'un préjudice supérieur à l'indemnité minimale prévue par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

' Limiter son indemnisation à la somme de 27.966 € ;

Subsidiairement,

' Evaluer l'indemnité complémentaire au regard des seules justifications qu'il produit pour justifier d'un préjudice complémentaire ;

' Réduire sa demande dans de très notables proportions ;

' Dire sa demande en dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire prescrite et en toute état de cause mal fondée ;

' Le débouter de la demande qu'il a formulée à ce titre et de toutes ses demandes.

' Condamner M. [I] au paiement du solde ;

' Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelante à ses dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dans les entreprises comptant plus de 10 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

A la date du licenciement, M. [I] était âgé de 54 ans et bénéficiait de 6 ans et 6 mois d'ancienneté.

En l'espèce, les pièces versées au débat par M. [I] permettent d'établir que :

- à la lecture du bulletin de paye du mois de janvier 2014, son salaire de base était de 4.533,69 € brut mensuels ;

- le licenciement a été effectif à l'issue de deux mois de préavis, soit le 27 janvier 2014 ;

- pour le mois de janvier 2014, il n'a perçu qu'une rémunération de 3.948,70 € brut sur 27 jours

- ses déclarations de revenus sont de 38.461 € au titre de ses revenus de l'année 2013 ; 34.699 € au titre de ses revenus de l'année 2014 ; 29.501 € au titre de ses revenus de l'année 2015 ; 29.547 € au titre de ses revenus de l'année 2016 ; 11.190 € au titre de ses revenus pour l'année 2017 ;

- à compter du 27 juillet 2013, il a été placé en arrêt de travail et a donc bénéficié d'indemnités journalières à compter de cette date ;

- à partir du 21 février 2017, il a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique, soit une allocation journalière d'environ 16,30 € ;

- pour la période du 1er mai 2018 au 31 mars 2019, il a été indemnisé par Pôle emploi à hauteur de 5.520,80 €, puis à hauteur de 502,20 € en avril 2019 ;

- à compter du 11 mai 2022, il a fait l'objet d'un refus de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle Emploi ayant dépassé l'âge légal minimum de départ à la retraite et totalisé 167 trimestres lui permettant d'obtenir sa retraite à taux plein.

M. [I] soutient, dans ses écritures, être en retraite depuis le 1er juin 2022.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ainsi que des conséquences morales de la rupture à son égard dans les circonstances rapportées, il conviendra d'allouer à M. [I] une somme de 150.000 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire

La SA SOCIETE NATIONALE SNCF soutient que c'est la première fois que M. [I] se prévaut du caractère vexatoire de son licenciement et qu'il n'en a fait état ni devant le Conseil de prud'hommes, ni devant la Cour d'appel de RENNES, ni devant la Cour d'appel d'ANGERS. Elle ajoute que la demande est prescrite faute d'avoir été formulée dans le délai de 2 ans de la rupture de son contrat de travail, comme prévu par l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à cette date. Sur le fond, l'employeur explique que licenciement prononcé par la Cour de cassation est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul. Enfin, il soutient que le salarié ne produit strictement aucune pièce pour justifier de la réalité de l'importance de ce préjudice.

M. [I] rétorque que sa demande n'est pas prescrite en ce qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance toutes les demandes additionnelles présentées par lui y compris après renvoi de cassation bénéficient aussi de l'interruption de la prescription acquise par la saisine initiale. Sur le fond, il souligne les graves anomalies affectant la procédure disciplinaire ayant conduit à son licenciement.

Sur l'interruption du délai de prescription

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le cours de la prescription.

La présente instance introduite par requête du 18 septembre 2013, est encore soumise au principe d'unicité de l'instance, de sorte que cette interruption joue à l'égard de toutes demandes formées en cours d'instance. Par suite, les demandes additionnelles présentées par M. [I] et découlant du même contrat de travail bénéficient aussi de l'interruption de la prescription acquise par la saisine initiale.

Dès lors, la saisine du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2013 a interrompu la prescription pour toutes demandes incidentes dérivant du même contrat de travail. La demande de M. [I] n'est donc pas prescrite.

Sur le fond

Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.

Une telle preuve n'est toutefois pas rapportée, en l'espèce, à l'encontre de la SA SOCIETE NATIONALE SNCF qui n'a ni dénigré, ni injurié son salarié, ni fait preuve à son égard d'une particulière brutalité, ni entouré la rupture d'aucune circonstance vexatoire.

M. [I] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur le remboursement de indemnités Pôle Emploi

Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [I] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à verser à M. [I] la somme de 150.000 € net à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,

et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [I] de ses autres demandes ;

CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [I] dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à verser à M. [I] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOCIETE NATIONALE SNCF aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/04379
Date de la décision : 27/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-27;22.04379 ?
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