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23/03/2023 | FRANCE | N°18/06930

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 23 mars 2023, 18/06930


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°98/2023



N° RG 18/06930 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PH3K













Société LA VALLEE VERTE ASSOCIATION



C/



Mme [G] [W]













Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉL

IBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'aud...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°98/2023

N° RG 18/06930 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PH3K

Société LA VALLEE VERTE ASSOCIATION

C/

Mme [G] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2023

En présence de Monsieur [E] [U], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Association LA VALLEE VERTE devenue Association [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Madame [G] [W]

née le 05 Juillet 1975 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 20 septembre 2018 ;

Vu la déclaration d'appel de l'association La Vallée Verte reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2018 ;

Vu l'arrêt du 14 octobre 2021 ayant désigné M. [X] [F] en qualité de médiateur dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 28 janvier 2022, date prorogée au 1er avril 2022 ;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du du 28 avril 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;

Vu la poursuite de la médiation souhaitée par les parties dans un cadre conventionnel ;

Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 janvier 2023 aux termes duquel les parties sont convenues de concessions réciproques se traduisant par un accord mettant définitivement fin au litige les opposant.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,

Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit.

Il convient de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance.

Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 6 janvier 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;

Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;

Constate le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;

Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 18/06930
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;18.06930 ?
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