7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°98/2023
N° RG 18/06930 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PH3K
Société LA VALLEE VERTE ASSOCIATION
C/
Mme [G] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
En présence de Monsieur [E] [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Association LA VALLEE VERTE devenue Association [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [G] [W]
née le 05 Juillet 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Malo du 20 septembre 2018 ;
Vu la déclaration d'appel de l'association La Vallée Verte reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2018 ;
Vu l'arrêt du 14 octobre 2021 ayant désigné M. [X] [F] en qualité de médiateur dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 28 janvier 2022, date prorogée au 1er avril 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du du 28 avril 2022 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu la poursuite de la médiation souhaitée par les parties dans un cadre conventionnel ;
Vu le protocole transactionnel conclu entre les parties le 6 janvier 2023 aux termes duquel les parties sont convenues de concessions réciproques se traduisant par un accord mettant définitivement fin au litige les opposant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 131-12 du code de procédure civile,
Il y a lieu de donner acte aux parties de leur accord transactionnel en toutes ses dispositions que la cour homologue avec toutes conséquences de droit.
Il convient de constater le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance.
Sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte aux parties de leur accord transactionnel en date du 6 janvier 2023 qui met un terme définitif au litige les opposant et aux termes duquel elles renoncent à toute instance et action l'une à l'encontre de l'autre au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui les liait ;
Homologue le dit accord transactionnel en toutes ses dispositions ;
Constate le désistement de l'appel et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;
Dit que sauf meilleur accord entre elles, chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que ses propres dépens, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le Greffier Le Président