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21/03/2023 | FRANCE | N°22/02268

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 21 mars 2023, 22/02268


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUQP













M. [S] [J]



C/



M. [H] [J]

M. [Y] [J]

M. [G] [J]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à : Me LE BRAS

Me RIOU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 21 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé





DÉBAT...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUQP

M. [S] [J]

C/

M. [H] [J]

M. [Y] [J]

M. [G] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE BRAS

Me RIOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Janvier 2023 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [J]

né le 11 Avril 1959 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [H] [J]

né le 11 Octobre 1984 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER

Monsieur [Y] [J]

né le 15 Mai 1988 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Rep/assistant : Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008252 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur [G] [J]

né le 14 Février 1992 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Rep/assistant : Me Bernard RIOU, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [J] et Madame [D] [L] se sont mariés à [Localité 10] (59) le 17 avril 1982, sans contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants, [H], [Y] et [G].

Par un jugement en date du 7 novembre 2014, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en désignant Maître [B], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de liquidation.

Le notaire a dressé un procès-verbal de carence, Monsieur [J] ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé par le notaire afin de régulariser l'acte de liquidation partage en dépit d'une sommation d'avoir à se présenter en l'étude, sommation délivrée par acte du 29 septembre 2016.

Par décision du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales du même tribunal a refusé l'homologation du projet d'acte de liquidation partage du régime matrimonial des époux préalablement établi par Maître [B] et a désigné en remplacement de ce premier notaire Maître [F], notaire à [Localité 11], pour procéder à de nouvelles opérations de partage. Par ce même jugement a été ordonnée une expertise afin d'évaluer l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 6], chacun des ex-époux devant consigner une somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert désigné.

En l'absence de consignation de sa part par Monsieur [J], par ordonnance du 28 juin 2018 le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la mesure d'expertise.

Par jugement en date du 18 octobre 2019, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Quimper a :

- désigné Maître [C], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux,

- ordonné la licitation de l'ancien domicile conjugal, situé [Adresse 7] à [Localité 6], sur la mise à prix de 200 000 euros,

- fixé à 650 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] à l'indivision post-communautaire,

- condamné Monsieur [J] à payer à Madame [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Madame [L] est décédée le 6 janvier 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants [H], [Y] et [G] [J].

Messieurs [H], [Y] et [G] [J] ont saisi, le 7 octobre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Quimper pour voir ordonner, en référé, l'expulsion de leur père, Monsieur [S] [J], de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6].

Par jugement en date du 22 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé a :

- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [J] de l'immeuble indivis situé situé [Adresse 7] à [Localité 6],

- débouté Monsieur [S] [J] d'une demande de délai,

- condamné celui-ci à payer à Messieurs [H], [Y] et [G] [J], en leur qualité d'héritiers de leur mère Madame [L], la somme de 34 125 euros arrêtée au 14 janvier 2022 et ce, avec intérêt au taux légal à compter de cette date,

- rappelé qu'au delà du 14 janvier 2022 Monsieur [S] [J] était toujours redevable de l'indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 375 euros et ce, jusqu'à son départ effectif de l'immeuble et, au besoin, l'y a condamné,

- condamné Monsieur [S] [J] à payer à Messieurs [H], [Y] et [G] [J] la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné Monsieur [S] [J] à payer à Messieurs [H], [Y] et [G] [J] la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [S] [J] aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 8 avril 2022, Monsieur [S] [J] a interjeté appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2022 Monsieur [S] [J] demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a refusé de lui accorder un délai d'un an pour quitter le domicile,

- lui accorder ce délai afin de lui permettre de se reloger,

- surseoir à l'expulsion pendant ce délai,

- débouter les intimés de "leur demande de provision".

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, Messieurs [H], [Y] et [G] [J] demandent à la cour de :

- dire et juger Monsieur [S] [J] mal fondé en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 22 mars 2022,

Y additant,

- condamner Monsieur [S] [J] à payer leur payer à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner Monsieur [S] [J] aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières conclusions sus-visées des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.

MOTIFS

I- Sur l'étendue de l'appel

Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Selon l'article 901 du même code, dans le cadre de la procédure ordinaire devant la cour, c'est la déclaration d'appel qui énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. Aussi, c'est l'acte d'appel qui, seul, opère la dévolution de ces chefs et détermine, à l'égard de l'appelant, l'étendue de cette dévolution.

En l'espèce, l'appel interjeté par Monsieur [S] [J] ne tend pas à l'annulation de l'ordonnance déférée mais à sa réformation par la cour.

La déclaration d'appel de celui-ci critique expressément l'ensemble des dispositions de cette ordonnance, y compris en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [J] de l'immeuble indivis situé [Adresse 7] à [Localité 6] et condamné celui-ci à payer à ses fils, en leur qualité d'héritiers de leur mère, la somme de 1 500 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance.

Or, dans ses dernières conclusions au fond devant la cour, Monsieur [S] [J] ne conteste plus aucune des dispositions précitées, qui ne sont pas davantage critiquées par les intimés, lesquels n'ont pas fait appel incident.

Aussi, la cour ordonnera leur confirmation sans autre examen.

II - Sur la demande de délai d'un an pour quitter le bien indivis

Monsieur [S] [J] fait valoir les dispositions de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution et l'importance de lui accorder un délai et, dans cette attente, de surseoir à l'expulsion.

A ce titre, il soutient avoir "formé des propositions afin de sortir de l'indivision post-communautaire", n'avoir pas été en capacité de contracter un crédit, eu égard à son âge, ni ce faisant de régler une soulte au titre de la part de son ex-épouse sur le bien commun mais avoir réalisé des démarches pour la vente amiable d'une maison à proximité immédiate ce qui lui permettrait de s'acquitter au moins de partie de la part revenant aux co-indivisaires sur le bien devenu indivis, enfin devoir assurer son relogement.

Il reste qu'aucune des démarches ainsi invoquées par Monsieur [S] [J] n'est justifiée par celui-ci, ni pour sortir de l'indivision, ni pour la vente amiable d'un autre bien lui permettant le cas échéant de s'acquitter de la soulte au titre de la part des coindivisaires sur le bien indivis, ni pour se reloger.

La cour constate tout au contraire, ainsi que déjà l'a relevé le premier juge, que la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux des ex-époux et la désignation du premier notaire ont été ordonnées par un jugement en date du 7 novembre 2014, soit un jugement ancien de plus de huit années à ce jour.

Elle observe encore que ces opérations de liquidation ont été successivement marquées, au cours de ces longues années, par une sommation d'avoir à se présenter en l'étude du notaire délivrée le 29 septembre 2016 à l'appelant et cependant par un procès-verbal de carence, puis par un défaut de consignation par l'appelant, ce qui a mis en échec la mesure d'expertise pourtant ordonnée par jugement du 9 février 2018 afin d'évaluation du bien indivis, par un nouveau jugement en date du 18 octobre 2019 ayant ordonné la licitation dudit bien et cependant par une absence de départ effectif de Monsieur [S] [J], ce qui a justifié une sommation du 3 juin 2021 d'avoir à faire connaître sa position sur des visites des lieux.

Or, à cette sommation, il a répondu par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 26 août 2021 en confirmant à ses coindivisaires qu'il "ne quitterait pas cette maison, dès lors qu'il n'acceptera ni de recevoir un diagnostiqueur ni de visite en vue de la vente".

En dépit des ces huit années écoulées dont plusieurs années depuis la décision de licitation du bien, même en procédure d'appel, il n'est justifié d'aucune recherche de relogement ni a fortiori d'aucune difficulté à se reloger ni d'aucune autre proposition de l'appelant laissant entrevoir une possibilité réaliste pour lui de se maintenir dans le bien tout en remplissant les coindivisaires de leurs droits sur cette maison.

Or, le maintien dans les lieux de Monsieur [S] [J], alors que toutes les possibilités pour lui de conserver le bien en s'acquittant d'une soulte auprès des coindivisaires ont été épuisées, retarde encore davantage la licitation effective, laisse courir sur le bien les charges pesant sur l'indivision et fait courir le risque d'un immeuble qui se dégrade.

Si enfin Monsieur [S] [J] souligne exercer la profession de paysagiste et avoir le siège de son activité à l'adresse du bien indivis, il a été à juste titre relevé par le premier juge qu'il n'est justifié par aucune pièce de cet exercice effectif ni d'une mise en péril de son activité par le fait de quitter les lieux et de changer de siège social.

Les intimés justifient ainsi d'un maintien de Monsieur [S] [J] dans la maison indivise en contradiction avec leurs droits concurrents sur l'immeuble.

Ce dernier ne justifie d'aucun motif pour lui accorder un délai permettant de surseoir à l'expulsion, étant indiqué que ce sont déjà de longues années dont de fait il a bénéficié par son inertie dans le règlement des opérations de liquidation et de partage et de sortie de l'indivision.

Aussi l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de délai.

III- Sur les demandes indemnitaires

Monsieur [S] [J], condamné en première instance au paiement de la somme de 34 125 euros arrêtée au 14 janvier 2022 à titre d'indemnité d'occupation outre, au-delà du 14 janvier 2022, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 375 euros jusqu'au départ effectif de l'immeuble, et au paiement d'une autre somme à chacun des coindivisaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, se contente en appel de demander de "débouter les intimés de leur demande de provision" et de réformer la décision sur la demande indemnitaire en soutenant qu'aucun préjudice n'est démontré.

Or, son maintien dans le bien indivis justifie pleinement sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, en référé, d'une indemnité d'occupation en compensation de son occupation privative des lieux.

De même son maintien dans ces lieux, en dépit même du jugement qui ordonne la licitation, caractérise une résistance abusive et un préjudice en résultant pour les coindivisaires, contraints de supporter sur ce temps les charges indivises sur le bien et les risques, notamment de dégradation ou de perte, liés à la propriété dudit bien.

Les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant, qui ne sont pas autrement contestées, seront confirmées.

IV - Sur les frais et dépens d'appel

Monsieur [S] [J], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à chacun des intimés une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant sur l'appel principal de Monsieur [S] [J],

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [S] [J] à payer à chacun des intimés, Messieurs [H], [Y] et [G] [J], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [S] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/02268
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.02268 ?
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