La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°20/02531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 mars 2023, 20/02531


7ème Ch Prud'homale





ORDONNANCE N°49/2023



N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVAU













Mme [S] [G]





C/



Mme [E] [Y]















Ordonnance d'incident















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE M

ISE EN ETAT

DU 16 MARS 2023





Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix janvier deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé


...

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°49/2023

N° RG 20/02531 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVAU

Mme [S] [G]

C/

Mme [E] [Y]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 16 MARS 2023

Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix janvier deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale,

assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

Madame [E] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame CREACH, déléguée syndicale

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [Y] a été embauchée par Mme [S] [G], pour la garde de ses trois enfants à son domicile, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 juillet 2014.

Le contrat prévoyait 30,5 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 7h15 à 18h15.

Le 2 juin 2016, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, Mme [G] indiquait que son époux ayant démission, ce dernier pourra désormais assurer la garde des enfants à compter du 09 juillet 2016.

Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 21 septembre 2017 pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement de diverses sommes et indemnités.

Par jugement en date du 28 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Quimper a notamment :

- débouté Mme [Y] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;

- Condamné Mme [G] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes:

- 2 423,11 euros bruts pour les rappels des heures complémentaires et supplémentaires pour la période de septembre 2014 à juillet 2016,

- 184,80 euros nets pour les heures libérées retenues à tort,

- 44 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

- 3 000 euros pour non respect de la durée légale et conventionnelle du travail.

- Ordonné à Mme [G] de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux condamnations prononcées : une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de paie.

Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement.

- Dit que le conseil de prud'hommes de Quimper se réserve la faculté de liquider cette astreinte.

- Prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la présente décision.

- Condamné Mme [G] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme nette de 1 820 euros au titre des repas pris non déduits de ses salaires.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné Mme [G] aux entiers dépens, y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du présent jugement.

Mme [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 09 février 2019.

Par arrêt en date du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Rennes a :

- Infirmé le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle,

- Dit que chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- Ordonné entre elles un partage par moitié des dépens de première instance et d'appel.

 ***

Parallèlement suivant requête en date du 13 novembre 2019, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper afin de voir :

- Liquider l'astreinte prévue dans le jugement du 28 décembre 2018,

- Condamner Mme [G] à lui régler la somme de 16 700 euros,

- Condamner Mme [G] à régler à Mme [Y] la somme de 692,98 euros au titre des intérêts légaux dus,

- La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner au paiement des entiers frais et dépens.

Mme [G] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] [Y], l'en débouter,

- Dire et juger que Mme [G] n'a pas été en mesure de communiquer les pièces litigieuses en raison de la faute de Mme [Y],

- Constater la bonne foi de Mme [G],

- A titre principal, prononcer la suppression totale de l'astreinte prononcée dans la décision du 28 décembre 2018 et, en conséquence, dire et juger qu'il n'y a lieu à liquidation de l'astreinte,

- A titre subsidiaire, liquider l'astreinte à un montant symbolique,

- A titre infiniment subsidiaire, réduire notablement le montant de l'astreinte,

- Dire et juger que l'action engagée par Mme [E] [Y] est fautive et abusive, et en conséquence la condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre d'amende civile,

- Condamner Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

- Reçu la demande de liquidation d'astreinte l'a déclaré bien fondée, y fait droit.

- Débouté Mme [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

***

Mme [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 03 juin 2020.

L'appelante a conclu sur le fond le 11 août 2020.

Mme [G] a conclu sur le fond le 16 octobre 2020.

En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 29 juin 2022, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer irrecevable pour défaut de fondement juridique l'appel de Mme [Y] tendant à obtenir l'infirmation du jugement le 13 mars 2020,

- Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.

Y additant,

- Condamner Madame [Y] à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

L'incident a été fixé suivant avis du 27 septembre 2022 du conseiller de la mise en état à l'audience du 15 novembre 2022.

Par courriel du 30 septembre 2022, le défenseur syndical de la salariée, en la personne de M.[Z], a indiqué qu'il n'exerçait plus les fonctions de défenseur syndical FO du Finistère et a renvoyé le greffe vers la salariée.

Par courriel du 8 novembre 2022, le greffe de la cour a relancé le nouveau défenseur syndical de la salariée en la personne de Mme [D], s'agissant de la représentation de Mme [Y] pour l'audience d'incident du 15 novembre 2022, à charge pour elle de transmettre un mandat justifiant de son pourvoir spécial pour agir.

Lors de l'audience du 15 novembre 2022, en l'absence d'un représentant pour l'appelante, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 janvier 2023 afin d'en informer la salariée par courrier recommandé.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2022, le nouveau défenseur syndical en la personne de Mme [X] demande en ce qu'elle est dûment mandatée par Mme [Y] de vouloir 'acter son désistement d'instance et d'action' et d'annuler l'audience d'appel en astreinte du 10 janvier 2023. Elle n'a pas joint le mandat spécial confié par Mme [Y].

Par courriel du 10 janvier 2023, le conseil de Mme [G] a rappelé que Mme [Y] n'avait pas répondu à un précédent courrier amiable du 17 mai 2022 lui demandant si elle entendait poursuivre son action après l'arrêt infirmatif du 13 janvier 2022 et qu'à défaut de désistement spontané, elle présenterait des conclusions devant le conseiller de la mise en état et solliciterait une indemnité de procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de transmission du pouvoir spécial confié par Mme [Y] à son défenseur syndical ni de conclusions régularisant son désistement, le seul courrier de son défenseur syndical du 19 décembre 2022 ne peut pas être considéré comme un désistement total d'instance et d'action de l'appelante.

Mme [G] rappelant à juste titre que la réformation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, elle en déduit que l'astreinte a perdu son fondement juridique et que la salariée n'est plus recevable à solliciter la liquidation de l'astreinte dont était assorti le jugement du 28 décembre 2018, infirmé par arrêt du 13 janvier 2022.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de Mme [Y] à l'encontre du jugement du conseil des prud'hommes du 13 mars 2020, la demande principale de la salariée de liquidation de l'astreinte et ses demandes annexes étant devenues sans objet.

Compte tenu des démarches amiables préalables de Mme [G], l'équité commande de lui allouer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Quimper du 13 mars 2020,

Condamne Mme [Y] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Y] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/02531
Date de la décision : 16/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.02531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award