La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°20/00968

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 mars 2023, 20/00968


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°96/2023



N° RG 20/00968 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO63













Mme [E] [C]



C/



SAS MOTHIE INTERMARCHE























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LO

RS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°96/2023

N° RG 20/00968 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QO63

Mme [E] [C]

C/

SAS MOTHIE INTERMARCHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [N] [F] médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [E] [C]

née le 25 Mars 1962 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparante, assistée de Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

SAS MOTHIE INTERMARCHE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [C] a été embauchée par la SAS Mothie Intermarché selon un contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 1991, en qualité de caissière à temps partiel. Elle est passée à temps complet le 22 mars 2002.

La société Mothie Intermarché, dirigée par M. et Mme [A], exploite un magasin Intermarché à [Localité 3] ainsi qu'une supérette [Adresse 2]. L'effectif est supérieur à 11 salariés (plus de 30).

En dernier lieu et depuis le 1er décembre 2011, la salariée occupait les fonctions de Chef de magasin de la supérette de [Localité 4], avec un effectif de trois autres salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Au mois d'août 2017, la direction de la SAS Mothie Intermarché était informée par plusieurs salariés de la supérette que Mme [C] chargée de l'approvisionnement entre les deux magasins de [Localité 3] et [Localité 4], emportait régulièrement des marchandises appartenant à la société à son domicile sans les payer.

Le mercredi 9 août 2017, l'employeur constatait que les bouteilles d'alcool prises la veille par la salariée dans le magasin principal de [Localité 3] n'avaient pas été intégralement mises en rayon de la supérette de [Localité 4].

Le même jour, un entretien de Mme [C] a été organisé par la direction de la société, en présence du directeur du magasin de [Localité 3], d'un salarié et d'une déléguée du personnel.

A l'issue de l'entretien, Mme [C] ayant reconnu avoir emporté les bouteilles sans les payer à son domicile et après en avoir restitué une partie, a présenté sa démission de son poste de Responsable de magasin 'sans préavis ni pression.'

Par courrier du 10 août 2017, Mme [C] est revenue sur sa démission et a sollicité une rupture conventionnelle : ' Suite à ma demande de licenciement, j'ai signé sous l'emprise de l'angoisse. J'ai contacté l'inspection du travail et expliqué ma situation... en aucun cas, je n'aurais pas payé le champagne et autres. Je transportais dans ma voiture personnelle surgelés, épicerie et frais + alcool. Tous les jours avec votre accord. Je passais mes courses en caisse soit avec mes collègues soit toute seule. Relevé de compte faisant foi.je livrais tous les mercredis les clients avec ma voiture charge lourde (voir médecine du travail) par ce courrier, je vous demande une rupture conventionnelle.'

Mme [C] a été placée en arrêt maladie le 14 août 2017 et jusqu'au 27 août 2017.

Le 17 août 2017, la société Mothie Intermarché a pris note de la rétractation de sa démission et a convoqué la salariée, alors en arrêt maladie, à un entretien fixé au 28 août 2017 afin d'envisager sa demande de rupture conventionnelle : ' Nous tenions ... à vous rappeler que vous avez, seule et en toute connaissance de cause, donné votre démission mercredi dernier et ce devant témoins, suite à notre demande d'explications concernant des disparitions suspectes de produits lors de vos transferts entre les deux magasins.

Vos propos et votre attitude à ce moment -là démontraient une prise de décision claire et assumée de rompre immédiatement votre contrat de travail; vous êtes d'ailleurs allée chez vous pour ramener une partie des produits manquants dans les stocks du Relais (les bouteilles de champagne). Toutefois et au vu de votre courrier du 10 août 2017, nous ne ferons produire aucun effet à votre démission et acceptons d'évoquer ensemble votre demande de rupture conventionnelle. Compte tenu de votre arrêt maladie, nous vous convions donc à un entretien le lundi 28 août 2017 à 10h30.'

Mme [C] dont l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2017, est finalement revenue sur sa demande de rupture conventionnelle.

Le 7 septembre 2017, la SAS Mothie Intermarché a convoqué Mme [C] à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2017.

Le 5 octobre 2017, il lui a notifié un licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé:

- ' Début août 2017, la direction a été informée par des salariés travaillant au Relais des mousquetaires que vous emportiez à votre domicile , régulièrement et sans les payer, des marchandises appartenant à la société.

Le mardi 8 août 2017, Mme [L] a de nouveau observé que vous aviez mis en rayon 7 bouteilles de whisky et que de nombreuses bouteilles de champagne et de whisky se trouvaient dans votre véhicule.

M. [I] et M.[A] [U] ( fils des gérants) ont constaté que la marchandise non déchargée dans votre véhicule et en ont informé la Direction qui a été particulièrement choquée de cette nouvelle révélation car:

- d'une part, vous aviez enregistré sur la rétrocession ce jour-là le transfert des produits suivants : 6 bouteilles de champagne brut Montaud à 28,95 euros TTC l'unité, 2 cartons de champagne brut Rappeneau à 78 euros TTC, et 10 bouteilles de whisky Glen Grant à 16,18 euros TTC l'unité.

- d'autre part vous n'aviez procédé à aucun paiement pour des achats personnels ce jour-là que ce soit à l'Intermarché ou au Relais des mousquetaires.

Le lendemain matin, nous vous avons demandé des explications lors d'un entretien en présence de l'équipe dirigeante et de Mme [L], déléguée du personnel.

Face à nos demandes légitimes d'explications et après avoir nié l'évidence, vous avez finalement admis avoir emmené la veille à votre domicile, sans les passer en caisse et sans les payer, des bouteilles d'alcool.

Or, vous n'êtes pas sans savoir que tous les achats personnels doivent obligatoirement être payés avant la sortie du magasin.

Lors de cet entretien, vous avez refusé tout dialogue en arguant du fait que vous auriez eu l'intention de payer les bouteilles plus tard et vous nous avez remis votre démission sans réserves.

A notre demande, vous êtes ensuite retournée à votre domicile chercher les marchandises non payées et vous nous avez rapporté:

- 7 bouteilles de champagne brut Montaud , alors que seulement 6 avaient été enregistrées lors de la rétrocession de l'Intermarché ( '),

- 2 cartons de champagne brut Rappeneau.

Vous n'avez donc jamais rapporté les 3 bouteilles de whisky que vous avez conservées sans les avoir payées (vous aviez bien mis 7 bouteilles en rayon).

Dans ce contexte, nous avons entendu les autres salariés du magasin pour faire toute la lumière sur cette situation.

Ils ont confirmé vous avoir vu à plusieurs reprises au cours des derniers mois emporter à votre domicile des marchandises appartenant à la société, sans les passer en caisse ni les payer.

Vous procédiez de la manière suivante : vous preniez des marchandises à l'Intermarché dans le cadre des rétrocessions pour le Relais des mousquetaires mais vous ne déchargiez qu'une partie de ces produits au magasin de [Localité 4]. Les autres produits (par exemple des fleurs, des couches, des draps de plages..) restaient dans votre véhicule et vous les rameniez chez vous sans passer en caisse ni les payer.

Lorsque les salariés, sous vos ordres, vous aidaient à décharger votre véhicule à [Localité 4] et vous interrogeaient sur le fait de ne pas décharger toutes les marchandises, vous leur répondiez que vous les aviez payées à l'Intermarché. Après vérification, ces allégations se sont révélées inexactes.

Ainsi par exemple:

- courant février 2017, Mme [L] a constaté la présence de 5 livres pour enfants dans votre voiture au moment du déchargement; vous lui avez alors affirmé avoir payé lesdits livres le matin à l'Intermarché ce qui est faux car aucun paiement n'a été effectué.

- le 28 juin 2017, Mme [L] a constaté deux bases de parasol d'un montant unitaire de 12,99 euros TTC à l'avant de votre véhicule lors du déchargement. Quand elle a voulu les décharger, vous lui avez déclaré les avoir payées avec votre carte de fidélité à l'Intermarché, ce qui est faux car aucun paiement n'a été effectué avec votre carte de fidélité depuis le 17 mai 2017.

- le 5 août 2017 , Mme [W] a constaté la présence de 3 orchidées blanches d'un montant unitaire de 9,99 euros TTC ; quand elle a voulu les décharger, vous lui avez déclaré les avoir payées avec votre carte de fidélité, ce qui est là encore faux car aucun paiement n'a été effectué avec votre carte de fidélité depuis le 17 mai 2017.

- le 7 août 2017, Mme [H] a déclaré à la direction qu'elle avait constaté depuis plusieurs mois que vous preniez des articles dans le magasin sans passage en caisse ( couches, boites de thon, fleurs, draps de bain, moules..).

Les salariés nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas osé informer la Direction de ces détournements car vous étiez leur responsable er qu'ils avaient peur de ne pas être crus.

Au-delà de ces faits fautifs graves, les salariés ayant repris la gestion de votre rayon ' surgelés' pendant votre arrêt maladie ayant débuté le lundi 14 août 2017, ont découvert un nombre important de produits périmés, notamment:

- Moules Odysse 7 UC périmées depuis février 2017;

- Ailes de raie Odysse 2UC périmées depuis avril 2017;

- Crevettes Odysse 8 UC périmées depuis juin 2017;

- Coquilles Saint Jacques 26 UC périmés depuis le 31 juillet 2017.

En tant que Chef de magasin et responsable du rayon surgelés, il vous appartenait pourtant de procéder ou de faire procéder ( et de vérifier) à la rotation des produits et au retrait des produits arrivant à date.

En effet, la présence de produits périmés peut engendrer des sanctions administratives et pénales pour la société et a un impact sur la réputation du point de vente auprès de nos clients.

Votre courrier du 13 septembre 2017 ne nous permet pas de modifier notre appréciation des faits .

En effet, nous vous rappelons que:

- les bouteilles de champagne et de whisky que vous avez emportées chez vous sans les payer le 8 août 2017 n'étaient pas en promotion et ne bénéficiaient d'aucun avantage sur la carte de fidélité.

- aucun article ne peut sortir du magasin sans être préalablement passé en caisse avec un autre salarié, et payé ( sauf procédure spécifique des comptes clients). La Direction ne vous a jamais autorisée à prendre des marchandises en rayon sans les passer en caisse et à les payer plus tard.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, votre comportement et les faits fautifs reprochés sont constitutifs d'une faute grave et justifient la rupture immédiate de votre contrat de travail. (..)'

Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 18 avril 2018 afin de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail.

La SAS Mothie Intermarché a conclu au rejet des demandes de Mme [C] dont le licenciement repose sur une faute grave. Subsidiairement, elle a sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Par jugement avant-dire droit du 28 mai 2019, le conseil a ordonné l'audition de témoins à l'audience du 27 juin 2019.

Par jugement en date du 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave.

- Dit que la demande de dommages intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail est prescrite.

- Débouté Mme [C] de toutes ses demandes.

- Condamné Mme [C] à payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Mothie Intermarché.

- Condamné Madame [E] [C] aux entiers dépens.

Mme [C] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2020.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2022, Mme [C] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Juger que le licenciement de Madame [E] [C] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Juger que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail émises en mai 2010 et rappelées le 27 juin 2011,

- Condamner en conséquence la SAS Mothie à lui payer les sommes suivantes:

- Indemnité de préavis : 3 524,82 euros bruts,

- 352,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- Indemnité légale de licenciement: 14 246,14 euros.

- Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 31 000 euros.

- Dommages intérêts pour non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail : 5 000 euros.

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.

- Condamner l'employeur aux dépens, qui comprendront les dépens de première instance (y compris les indemnités versées aux témoins).

- Débouter la société Mothie de l'ensemble de ses demandes.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 août 2020, la SAS Mothie Intermarché demande à la cour de :

À titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une faute grave et que sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail était prescrite ;

- Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes;

- Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

À titre subsidiaire :

- Dire et juger que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter Mme [C] de sa demande infondée, injustifiée et prescrite de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail;

À titre infiniment subsidiaire :

- Réduire, si par extraordinaire la cour devait estimer que le licenciement de Mme [C] est dénué de cause réelle et sérieuse, à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- Débouter Mme [C] de sa demande infondée, injustifiée et prescrite de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave

Mme [C] demande l'infirmation du jugement qui a validé le licenciement pour faute grave alors que :

- le conseil a tenu pour acquis les accusations de détournements de marchandises sans que l'employeur apporte un début de preuve de la réalité des faits, contestée par la salariée. La société s'avère dans l'incapacité de lister les produits non payés par la salariée et de contrôler les produits rétrocédées par le magasin principal au profit de la supérette. Il ne justifie d'aucun dépôt de plainte,

- les témoignages de ses deux anciennes collègues sont similaires et de complaisance. L'une d'elles ( Mme [W]) ne s'est pas présentée devant le conseil pour témoigner ce qui discrédite son attestation écrite,

- Mme [L], déléguée du personnel, a pris fait et cause pour l'employeur lorsqu'elle était présente lors du 'véritable traquenard' qui lui a été tendu lors de l'entretien du 9 août 2017,

- la salariée admet qu'elle effectuait très régulièrement des achats dans le magasin de [Localité 3] ou dans la supérette en notant ses achats sur un cahier tenu en caisse et transmis plus tard à la comptable.

- Le règlement intérieur invoqué par l'employeur pour préciser les modalités d'achat de produits par le personnel des magasins n'était jamais respecté.

- le grief portant sur la mauvaise tenue du rayon surgelés, non repris par le conseil, n'est pas établi s'agissant de faits constatés en son absence et dont il n'est pas prouvé qu'elle serait à l'origine des manquements relevés.

La société Mothie Intermarché a conclu à l'inverse que :

- la réalité des détournements frauduleux par Mme [C] résulte des témoignages de ses collègues, réitérés devant le conseil, par les aveux de l'intéressée le 9 août 2017 et par l'absence de règlement des achats réalisés au sein des deux magasins.

- les allégations de la salariée concernant les achats personnels sont mensongers.

- les manquements de la salariée sont également caractérisés s'agissant des produits périmés depuis plusieurs mois qui ont été retrouvés dans le rayon surgelés dont elle était la responsable.

- les faits sont suffisamment graves pour justifier son licenciement disciplinaire au regard de la nature des fautes commises, de l'ancienneté de la salariée et de ses manquements à la probité.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement du 5 octobre 2017 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Mme [C] les manquements suivants :

- des détournements frauduleux de marchandises appartenant à la société sans les régler,

- des manquements dans la tenue du rayon surgelé du magasin présentant de nombreux produits périmés.

En l'espèce, la société Mothie Intermarché produit :

- les attestations de Mme [H], Mme [W], Mme [V], les trois salariées travaillant au sein de la supérette sous les ordres de Mme [C], confirmant avoir constaté que , depuis plusieurs mois, au moment de décharger les marchandises, transportées dans le véhicule personnel de Mme [C] en provenance du magasin Intermarché de [Localité 3] destinées à la supérette, Mme [C] leur demandait de laisser certaines choses dans son coffre en leur disant qu'elle les avait payées au moyen de sa carte de fidélité; qu'elles n'osaient pas demander les tickets de caisse à Mme [C] s'agissant de leur Responsable de magasin.

- le courrier daté du 7 août 2017 de Mme [H] expliquant avoir constaté depuis plusieurs mois que Mme [C] volait des produits ( couches, boîte de thon, fleurs, draps de bain, moules) dans la supérette. Elle avait pris la décision d'en avertir le responsable du magasin Intermarché de [Localité 3] M.[I] ' car ses collègues étaient au courant mais refusaient de prévenir la Direction'

- le procès-verbal d'audition des témoins du 27 juin 2017 de Mme [H], de Mme [V], confirmant leurs attestations,

- le courrier de Mme [W] expliquant qu'elle se trouvait en congés au moment de l'audition des témoins par le conseil et qu'elle confirmait les termes de son attestation du 16 août 2017.

- le compte client de Mme [C] faisant mention de l'utilisation de la carte fidélité lors de ses achats en dernier lieu le 17 mai 2017, ainsi que le détail des achats réalisés,

- l'attestation dactylographiée de Mme [L], déléguée du personnel, travaillant au sein du magasin de [Localité 3] et depuis le mois de décembre 2016 dans la supérette, confirmant les dires de ses collègues sur la présence de marchandises non déchargées en provenance du magasin de [Localité 3]. Elle décrit de manière précise la chronologie des faits concernant les bouteilles de champagne et de whisky conservées dans le véhicule personnel de Mme [C] le 8 août 2017, et sa présence lors de l'entretien de Mme [C] le lendemain notamment lorsque la salariée a été amenée à rapporter de son domicile une partie des bouteilles de champagne. Elle a repris ses propos lors de l'audition du 29 juin 2017 . Elle a précisé que la salariée avait 'détourné' deux orchidées le 4 août 2017, en déclarant les avoir réglées au moyen de sa carte de fidélité ce qui s'est avéré inexact après vérification des relevés du compte client inutilisé depuis le 17 mai 2017.

- l'attestation de M.[I] directeur du magasin Intermarché de [Localité 3] selon lequel, informé le 6 août par Mme [L] de ses soupçons concernant le détournement de 3 plantes par Mme [C] le vendredi 4 août précédent, il n'a constaté aucun achat au moyen de la carte de fidélité à cette période.

- la seconde attestation de M.[I] du 10 août 2017 confirmant avoir contrôlé le 9 août 2017 que toutes les bouteilles d'alcool provenant la veille du magasin de [Localité 3] ne se trouvaient pas dans les rayons de la supérette, qu'il manquait donc 3 bouteilles de whisky, 6 bouteilles de champagne Montenaud et 2 cartons de champagne Rappeneau que Mme [C] a finalement avoué avoir conservées à son domicile ; qu'après un passage chez elle, elle a restitué une partie seulement des bouteilles détournées, à savoir les 2 cartons de 6 bouteilles champagne Rapeneau et 7 bouteilles de champagne Montaud.

- un extrait des rétrocessions des marchandises intervenues entre le magasin Intermarché de [Localité 3] et la supérette au cours des journées des 8 et 9 août 2017 ( 6 bouteilles de champagne Montaud, 2 cartons de 6 champagnes Rapeneau et 10 bouteilles de whisky dont seulement une partie a été restituée le lendemain par la salariée après l'intervention des dirigeants.

Les témoignages réitérés devant le conseil sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir la matérialité des détournements des bouteilles d'alcool appartenant à la société Mothie Intermarché le 8 août 2017, en dépit des dénégations de Mme [C]. Le fait que la salariée, confrontée aux demandes légitimes des dirigeants sur l'absence de mise en rayon dans la supérette de l'ensemble des bouteilles rétrocédées en provenance du magasin de [Localité 3] et sur l'absence de paiement par Mme [C] des bouteilles manquantes (18 champagne et 7 whisky), en ait restitué une partie conservée à son domicile, ne fait que confirmer la réalité des détournements frauduleux de marchandises au préjudice de son employeur. Les explications fournies par la salariée sont incohérentes lorsqu'elle prétend qu'elle avait l'intention de payer ses achats personnels 'plus tard' sans plus de précision alors que le paiement n'a pas été effectué le jour de l'enlèvement des bouteilles dans le magasin de [Localité 3] ni lors de son retour dans la supérette, lorsqu'elle a remis en rayon quelques unes des bouteilles de whisky. Le comportement de Mme [C] est contraire aux règles habituelles applicables en cas d'achat personnel par les salariés, les marchandises devant être payées en caisse avant la sortie du magasin, comme le confirment les autres salariés de la société Mothie Intermarché ainsi que l'ancienne dirigeante de la société (Mme [P] pièce 33 salariée). Les salariées, notamment Mmes [H] et Mme [Y] (pièces 26,27) , ont précisé que le paiement devait intervenir en présence d'une collègue conformément au règlement intérieur. Mme [C] ne démontre en aucun cas l'existence d'une pratique invoquée par elle dans son courrier du 13 septembre 2017 ( pièce 8) s'agissant d'une tolérance prétendue depuis des années dont ' tous les salariés bénéficiaient pour effectuer des achats personnels et les régler en caisse parfois le lendemain ou les jours suivants'. Cette pratique, formellement contestée par l'employeur et les autres salariés, ne résulte que des seules allégations de Mme [C] qui n'en rapporte pas la preuve de la tolérance dont elle aurait bénéficié pour différer le paiement sans conserver la moindre trace écrite de ses achats.

S'agissant des autres détournements de marchandises qui lui sont imputés le 28 juin 2017 ( deux bases de parasol) et le 5 août 2017 ( 3 orchidées blanches) visés dans la lettre de licenciement, il résulte clairement des témoignages de Mme [L] et de Mme [W] ayant constaté la présence de ces articles dans le coffre du véhicule personnel de Mme [C] lors du déchargement des marchandises provenant du magasin de [Localité 3], que leur responsable leur a demandé de ne pas décharger ces articles qu'elle avait acquis à titre personnel grâce à sa carte de fidélité. L'employeur rapportant la preuve que la carte de fidélité de la salariée n'a pas été utilisée depuis le 17 mai 2017 contrairement aux propos tenus par la salariée devant ses collègues, Mme [C] ne démontre pas davantage avoir effectué le règlement de ces marchandises provenant du magasin de [Localité 3] au cours de cette période, grâce à d'autres moyens de paiement (relevés bancaires et copie de quelques chèques ).

Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [C], rien ne permet de remettre en cause la sincérité des témoins, qui ont réitéré de manière précise et circonstanciée la chronologie des faits devant le conseil des prud'hommes, expliquant qu'elles n'avaient jamais osé malgré leurs doutes, avant l'intervention de Mme [L] auprès de la Direction au début août 2017, demander les justificatifs de paiement des diverses marchandises à Mme [C] lorsque celle-ci leur demandait de ne pas les décharger de son véhicule au motif qu'elle les avait achetées dans le magasin de [Localité 3] avec sa carte fidélité. Le fait que la société Mothie Intermarché n'ait pas déposé plainte à l'encontre de la salariée ne permet d'en tirer aucune conséquence sur la réalité des griefs invoqués dans le cadre de la procédure de licenciement.

Les faits ainsi établis sont d'une particulière gravité au regard de la nature et la répétition des agissements, de nature à remettre en cause la probité et la loyauté d'une Responsable de magasin laquelle bénéficiait de la confiance des dirigeants et d'une certaine autonomie pour effectuer des rétrocessions de marchandises entre les deux magasins.

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence et l'imputabilité du second grief, s'agissant des produits périmés retrouvés dans le rayon surgelés de la supérette, il apparaît que les détournements frauduleux et réitérés de marchandises constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de la salariée, rendant impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis.

Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

En application de l'article L4121-1 du code du travail, le chef d'entreprise est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.

Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le conseil, après avoir rappelé que Mme [C] avait bénéficié d'un arrêt de travail d'octobre 2009 à mai 2010 pour une hernie discale, avait obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle s'agissant d'une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes, et que le médecin du travail avait émis à sa reprise un avis d'aptitude au poste de mise en rayon sans manutention répétée de charges de plus de 7 kg, et réitéré ses préconisations le 27 juin 2011, a constaté que l'employeur avait mis en place un aménagement de poste en sollicitant l'aide des autres salariés lors des réapprovisionnements du magasin. En l'absence de signalement depuis 2011 d'un problème de santé lié à sa maladie professionnelle, les premiers juges en ont conclu que la demande de dommages-intérêts était prescrite sur le fondement de l'article 2224 du code civil.

Mme [C] sollicite des dommages-intérêts de 5 000 euros pour non-respect de l'employeur à son obligation de sécurité au motif que la société Mothie Intermarché a sciemment décidé de ne pas respecter les prescriptions du médecin du travail concernant l'absence de port répété de charges de plus de 7 kg, alors que presque quotidiennement, elle devait s'approvisionner au magasin de [Localité 3] avec son véhicule personnel, charger et décharger, seule, celui-ci des colis et des packs d'eau. Elle conclut à l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande indemnitaire en raison de la prescription, au demeurant non soulevée par l'employeur.

La société Mothie Intermarché soutient à l'inverse que les contre-indications du médecin du travail, concernant le port répété de charges de plus de 7 kg dans un courrier du 27 juin 2011, étaient respectées, que Mme [C], avant son courrier de demande de rupture conventionnelle du 10 août 2017, n'avait jamais évoqué la moindre difficulté en lien avec les livraisons qu'elle effectuait en sa qualité de Chef de magasin avec l'aide des autres salariés de la supérette requis lors du déchargement du coffre de son véhicule personnel.

Mme [C] produit aux débats notamment  :

- la notification du 31 mai 2010 de la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle d'une sciatique par hernie discale constatée le 12 décembre 2009,

- le courrier du 27 juin 2011 adressé par le médecin du travail à l'employeur rappelant les contre-indications au profit de la salariée, hôtesse de caisse et gondolière, après un arrêt de travail de 15 jours, et la déclarant ' apte à son poste de mise en rayon sans manutention répétée de charges de plus de 7 kg . Elle ne doit pas être affectée aux postes charcuterie traditionnelle, fruits et légumes et rayon liquide.'

- un certificat d'aptitude avec restrictions, pas de port de charge répétitive de plus de 7 kg, établi le 11 mars 2015 alors que la salariée occupait un poste de Responsable frais.

- un certificat du 1er décembre 2016 de son médecin traitant selon lequel la salariée présente une arthrose cervicale et dorso lombaire majeure.

- un certificat du 9 novembre 2015 d'un médecin acupuncteur assurant des soins à la salariée depuis le 2 février 2015 pour des lombalgies basses et une sciatalgie droite, contre-indiquant tout port de charge.'

- la copie d'un certificat médical incomplet- limité à la page 1 (pièce 21) - établi le 16 octobre 2017 par son médecin traitant faisant état d'un suivi depuis 2010 pour des douleurs lombaires associées à des douleurs des membres inférieurs, sans véritable hernie, ne faisant aucune restriction pour la salariée dans l'exercice d'une activité professionnelle,

- divers témoignages des membres de sa famille et de proches évoquant le caractère injuste des accusations de vol formulées à l'encontre de Mme [C], l'impact sur son état de santé avec un syndrome anxio-dépressif . En revanche, ils ne décrivent aucune dégradation de son état de santé en lien avec le port de charges lourdes.

Mme [C] occupant son poste de Responsable de la supérette depuis le 1er décembre 2011, ne démontre pas avoir subi des conditions de travail dégradées susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu de veiller au respect des restrictions médicales rappelées dans son courrier du 27 juin 2011 en lien avec le port répétitif de charges de plus de 7 kg. Les attestations de deux clientes (Mme [G], Mme [O]) indiquant avoir vu Mme [C] 'charger des choses parfois lourdes dans le coffre de sa voiture' destinée à la supérette, sont imprécises tant sur les circonstances que sur la nature des marchandises transportées. Mme [C], dans son courrier du 10 août 2017 ( pièce 3), se borne à évoquer le transport de produits surgelés, de l'épicerie et des produits frais, ce qui exclut le transport répété de marchandises de plus de 7kg, par exemple du rayon liquide comme visé par le médecin du travail.

La salariée, qui rapporte des douleurs lombaires survenues ultérieurement sans toutefois produire le moindre arrêt de travail en lien avec la maladie professionnelle, ne justifie d'aucune doléance auprès du médecin du travail lors de la visite organisée sur sa demande le 11 mars 2015, au cours de laquelle un avis d'aptitude a été établi sans aggravation des restrictions médicales.

De son côté, la société Mothie Intermarché rapporte la preuve suffisante au travers des témoignages concordants des salariés de la supérette de la prise des mesures concrètes, en lui assurant l'assistance lors du déchargement des marchandises en provenance du magasin de [Localité 3]. Il justifie par ailleurs des mesures préventives, en invitant la salariée à participer à des entretiens dans le cadre d'une enquête sur l'évaluation des risques psychosociaux au cours du mois de mai 2017 ( pièce 1). Il n'est pas établi que Mme [C] ait été effectivement mise en danger dans l'exercice de son activité professionnelle et que l'employeur ait méconnu les restrictions médicales du médecin du travail dans son avis du 27 juin 2011, réitéré le 11 mars 2015.

Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire sur le fondement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Sur les autres demandes et les dépens

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Mothie Intermarché les frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [C] partie perdante sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- et y ajoutant :

- Condamne Mme [C] à payer à la société Mothie Intermarché la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [C] aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Conseiller

pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/00968
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;20.00968 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award