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14/03/2023 | FRANCE | N°20/06134

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 mars 2023, 20/06134


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 109



N° RG 20/06134 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFIC













S.A.R.L. SARL DAMON YOANN



C/



S.A.S. CAPEOS CONSEILS



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me THIBAUT

Me PEILA-BINET







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur





GREFFIER :



Mad...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 109

N° RG 20/06134 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFIC

S.A.R.L. SARL DAMON YOANN

C/

S.A.S. CAPEOS CONSEILS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me THIBAUT

Me PEILA-BINET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL DAMON YOANN, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 441 323 953, représentée par son gérant Monsieur [V] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Virgile THIBAUT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. CAPEOS CONSEILS, au capital de 2 500 000 € inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Bretagne, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 507 380 632, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine PEILA-BINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La SARL DAMON YOANN exerce une activité de réparation et d'entretien de véhicules légers.

Par lettre de mission du 1er juillet 2009, elle a confié à la société CAPEO CONSEILS la présentation de ses comptes annuels, le secrétariat judique de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels, l'établissement des bulletins de paie, contrats de travail, avenants, actes de rupture de contrat et documents de fin de contrat.

Son exercice comptable s'étend du 1er avril au 31 mars.

Une facture de la société CAPEO CONSEILS du 31 juillet 2018 n°18032682, d'un montant de 4.380 euros, est restée impayée, malgré une mise en demeure du 28 novembre 2019.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, il a été enjoint à la société DAMON YOANN de payer à la société CAPEO CONSEILS la somme de 4.380 euros en principal, outre les dépens et frais de greffe.

La société CAPEO CONSEILS a formé opposition le 20 janvier 2020.

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:

- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en condamnant la société DAMON YOANN à payer à la société CAPEOS CONSEILS la somme de 4.380 euros,

- débouté la société DAMON YOANN de sa demande de répétition de l'indu,

- condamné la société DAMON YOANN, par compensation, à payer la somme de (2200-1800 =) 400 euros à la société CAPEOS CONSEILS au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle,

- condamné la société DAMON YOANN à payer à la société CAPEOS CONSEILS la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DAMON YOANN aux dépens,

- dit que l'exécution provisoire est de droit.

Appelante de ce jugement, la société DAMON YOANN, par conclusions du 15 mars 2021, a demandé que la Cour:

- infirme le jugement rendu le 20/10/2020 par le Tribunal de Commerce de RENNES sous le RG n° 2020F00023,

- dise que la SAS CAPEOS CONSEILS a surfacturé la SARL DAMON YOANN à hauteur de 12.871,20 € TTC au titre des exercices comptables clos aux 31/03/2015, 31/03/2016, 31/03/2017, 31/03/2018 et 31/03/2019,

- dise que la SARL DAMON YOANN est redevable de la somme de 972 € TTC due au titre de l'exercice comptable clos au 31/03/2018,

- opère la compensation entre ces deux sommes, conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil,

- condamne la SAS CAPEOS CONSEILS à régler à la SARL DAMON YOANN la somme de 11.899,20 € TTC au titre de la répétition de l'indû,

- dise que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du Code Civil et ce, à compter du 31/07/2015,

- déboute la SAS CAPEOS CONSEILS de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamne la SAS CAPEOS CONSEILS à régler à la SARL DAMON YOANN la somme de 3.000 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamne la même aux entiers dépens,

Par conclusions du 03 mai 2021, la société CAPEOS CONSEILS a demandé que la Cour:

- déclare la SAS CAPEOS CONSEILS recevable et bien fondée en sa demande

- rejette tous fins, moyens et prétentions contraires

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES le 20 octobre 2020

- confirme l'ordonnance portant injonction de payer du Président du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 17 décembre 2019 condamnant la SARL DAMON YOANN à régler à la SAS CAPEOS CONSEILS la somme de 4 380,00 €

- rejette toute demande au titre de la répétition de l'indu

- condamne la SARL DAMON YOANN à régler à la SAS CAPEOS CONSEIL la somme de 2 200,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle prévue dans la lettre de mission du 1 er juillet 2009

- opère sa compensation avec la somme de 1 800,00 € perçue au titre de l'exercice clos au 31/03/2019 et non réalisé

- condamne la SARL DAMON YOANN à régler à la SAS CAPEOS CONSEILS la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SARL DAMON YOANN aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d'huissier et de greffe.

Par courrier du 29 novembre 2022, le conseil de la SARL DAMON YOANN a indiqué ne plus avoir de nouvelles de son client et ne pas déposer de pièces.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, la SARL DAMON YOANN continue d'être régulièrement représentée devant la Cour par Me Virgile THIBAUT, ce dernier n'ayant pas été remplacé et la représentation étant obligatoire.

D'autre part, l'examen du bordereau de communication de pièces démontre que la SARL DAMON YOANN produisait les mêmes pièces que l'intimé, soit les factures.

La somme de 4.380 euros demandée par la société CAPEOS CONSEILS est relative à l'arrêté des comptes 2018.

La société DAMON YOANN conteste le montant des honoraires demandés, faisant valoir que la société CAPEOS CONSEILS a procédé chaque année à une augmentation élevée de ses honoraires.

Le document contractuel liant les parties est une lettre de mission de 2009, qui prévoit que la mission de présentation des comptes annuels se fera moyennant des honoraires HT de 3.400 euros, payable en 4 acomptes trimestriels faisant au total environ 50% des honoraires et une cinquième facture du solde.

L'argumentation de la société DAMON YOANN sur l'imputation des acomptes est peu compréhensible et l'imputation réalisée par la société CAPEOS CONSEIL est conforme au contrat.

Le contrat prévoit que les honoraires librement convenus sont 'revalorisés annuellement'.

Il prévoit aussi que toute contestation d'une facture doit être faite dès réception et motivée.

L'examen des pièces du dossier démontre que:

- de 2009 à 2016, les honoraires sont passés de 3.400 euros HT à 6.180 euros HT, soit une augmentation de 81% en sept années, supérieure donc à 10% par an,

- que de 2016 à 2017, les honoraires sont passés de 6.180 euros HT à 6.384 euros HT soit une augmentation de 3,3%,

- que de 2017 à 2018 les honoraires sont passés de 6.384 à 6.490 euros HT soit une augmentation de 1,66%.

La clause relative à la revalorisation des honoraires ne permettait pas d'augmenter les honoraires sans accord préalable du client dans la mesure où le taux d'augmentation n'était pas précisé, non plus qu'un indice pouvant servir de référence.

Aucun accord n'a jamais été demandé ni obtenu, les 'fiches de suivi de facturation' étant des documents internes à la société CAPEOS CONSEILS et ne comportant pas la signature ou le cachet du client, qui figure sur la pièce numéro 30 de l'intimé et peut donc servir d'éléments de comparaison.

Cette pièce numéro 30, datée du 26 juillet 2018, ne constitue pas un accord sur le montant de la facturation mais sur ses modalités d'envoi au client.

La société DAMON YOANN a payé les factures à échéances sans les contester jusqu'à ce qu'elle refuse de payer la facture de 2018.

Dès lors, et par application du contrat, elle ne peut contester les factures qui ont été payées alors qu'elle ne les a pas contestées de façon motivée à leur réception.

A cet égard, si les augmentations auxquelles il a été procédé n'étaient pas prévues contractuellement et qu'elle entendait ne pas les payer, il lui appartenait de ne pas procéder au paiement et de résilier le contrat pour les comptes suivants.

Sa demande de répétition d'un indu est rejeté.

Il sera par ailleurs fait droit à la demande en paiement de la société CAPEOS CONSEILS à hauteur de la somme de 6.384 euros HT plus TVA soit le montant des honoraires 2017, dont le montant apparaît accepté compte tenu des paiements effectués, et à défaut de toute acceptation de l'augmentation de 2018.

Le contrat prévoit aussi que :

'La mission est confiée pour une durée d'un an. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l'exercice en cas de résiliation en cours d'année civile, et sauf faute grave imputable au cabinet, le client devra verser au cabinet les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l'exercice en cours ou de la dernière année d'honoraires en cas de montants incertains.

Cette indemnité est destinée à compenser les travaux mis en oeuvre par le cabinet dans le cadre de sa mission annuelle.'

Les pièces versées aux débats démontre que les comptes de la société DAMON YOANN sont établis du 1er avril au 31 mars, date de leur clôture annuelle.

La lettre de résiliation de la société DAMON YOANN est datée du 25 septembre 2018, et demande une résiliation à compter 'de l'exercice ouvert le 1er avril 2019".

Elle est conforme à la possibilité de dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice.

La clause visant la résiliation 'en cours d'année civile' est incompatible avec la possibilité de résiliation ouverte par le premier alinéa et contredite par le dernier alinéa sur la destination de l'indemnité.

Elle doit se lire comme visant la résiliation immédiate 'en cours d'année d'arrêté de compte', seule cette interprétation permettant de comprendre que des frais aient pu être engagés dans le cadre de la mission, frais qui auraient dû, normalement, être facturés le jour d'un arrêté de compte qui n'aura pas lieu.

Tel n'est pas le cas en l'espèce: la société DAMON YOANN ne s'oppose pas à ce que la société CAPEOS CONSEILS établisse les comptes courant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, mais, six mois avant l'échéance, résilie le contrat pour les comptes suivants, pour lesquels aucun frais n'a été avancé par l'expert comptable.

La demande d'indemnité de résiliation est rejetée.

La société DAMON YOANN supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'injonction de payer.

Les prétentions relatives aux frais irrépétibles, de première instance comme d'appel, sont rejetées et le jugement déféré est infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Condamne la société DAMON YOANN à payer à la société CAPEOS CONSEILS la somme de 6.384 euros HT plus la TVA applicable.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société DAMON YOANN aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance comme d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/06134
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.06134 ?
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