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14/03/2023 | FRANCE | N°20/06017

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 14 mars 2023, 20/06017


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 108



N° RG 20/06017 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RETD













Société PAMPR'OEUF



C/



S.A.S. N.N.A.

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me VERRANDO

Me LE BLANC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 14 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CH...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 108

N° RG 20/06017 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RETD

Société PAMPR'OEUF

C/

S.A.S. N.N.A.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO

Me LE BLANC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 152.500 euros, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 385 179 601, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel MONTAGARD de l'AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. N.N.A, société au capital de 15 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°518 899 968, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La société PAMPR''UF DISTRIBUTION a une activité de négoce d''ufs en gros et de production d'oeufs.

La société N.N.A commercialise des 'ufs issus des élevages de ses clients et adhérents.

Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2018, les parties ont signé un contrat de fourniture d''ufs à l'issue duquel la société N.N.A s''est engagée à fournir à la société PAMPR''UF DISTRIBUTION la production d''ufs issus des deux élevages suivants :

- SCEA LANDE MOY ' M. [G] [X] [O] ' située [Adresse 1], pour la production des 'ufs de code 3 et 1 ;

- Et SCEA des EBL ' M. [G] [X] [O] ' située [Adresse 2], pour la production des 'ufs de code 0.

Ledit contrat a été régularisé pour une durée de quatre bandes complètes, soit quatre lots de poules pondeuses. Le renouvellement du contrat est prévu tacitement bande par bande, sauf dénonciation d'une des parties dans les conditions prévues par le contrat.

Le 09 août 2019, la Société PAMPR''UF DISTRIBUTION a été informée d'un cas de salmonelle touchant l'élevage de poules pondeuses de la SCEA LANDE MOY. Par arrêté préfectoral du 19 août 2019, le troupeau de volailles de la filière ponte concerné par le contrat susvisé a été déclaré infesté par la salmonelle.

De ce fait, le troupeau de volaille détenu par la SCEA LANDE MOY s'est vu interdit de sortie, ainsi que tous les 'ufs issus de ce troupeau. Ce troupeau a également fait l'objet d'un abatage hygiénique.

Le retrait et le rappel des 'ufs de consommation issus de cet élevage a également été décrété.

Suite à cet arrêté, la société NNA n'a plus été en mesure d'assurer la fourniture des 'ufs de code 3 et 1 à la société PAMPR'OEUF.

La société PAMPR''UF estime que, du fait de l'inexécution contractuelle de la société N.N.A, elle subit un manque à gagner de 10.000€ par semaine, et qu'il y a donc lieu de compenser son préjudice. Son Conseil a envoyé une lettre de mise en demeure à la société N.N.A le 19 août 2019.

Par courrier officiel du 2 septembre 2019, le Conseil de la société N.N.A a contesté la demande de compensation de la société PAMPR''UF DISTRIBUTION, estimant que sa cliente n'a commis aucun défaut d'exécution du contrat de fourniture.

Par acte du 12 décembre 2019, la société PAMPROEUF a assigné la société NNA aux fins de la voir condamner à lui payer 10.000 euros par semaine à compter du 19 août 2019.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a:

- débouté la société PAMPROEUF de ses demandes,

- débouté la société NNA de sa demande pour procédure abusive,

- condamné la société PAMPROEUF au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa propre demande,

- condamné la société PAMPROEUF aux dépens,

- rejeté les autres demandes.

Appelante de ce jugement, la société PAMPROEUF, par conclusions du 16 juin 2021, a demandé que la Cour:

- dise que la Société PAMPR''UF DISTRIBUTION est recevable en son appel,

- la déclare bien fondée,

- reçoive la société PAMPR''UF DISTRIBUTION en ses moyens et demandes, et l'y déclare fondée

- déboute la société N.N.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PAMPR''UF DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts pour l'inexécution fautive des obligations contractuelles de la société N.N.A,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a relevé l'absence de force majeure,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PAMPR''UF DISTRIBUTION à payer à la Société N.N.A la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société N.N.A au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,

- condamne la société N.N.A. à réparer le préjudice subi par la société PAMPR''UF DISTRIBUTION du fait de son inexécution contractuelle, et qui est évalué à 10.000€ par semaine à compter du 19 août 2019, date de la mise en demeure de la société appelante ;

- rejette toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

- condamne la société N.N.A. à verser à la société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure,

- condamne la société N.N.A aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Par conclusions du 16 mars 2021, la société NNA a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute la société PAMPR'OEUF de ses demandes,

- la condamne à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le contrat souscrit le 09 mai 2017 entre les parties prévoit que:

' NUTREA (NNA) s'engage à fournir à la société PAMPR'OEUF la production d'oeufs issus de l'élevage:

- SCEA LANDE MOY

- SCEA des EBL'.

Il est prévu qu'un certain nombre de poules de qualité déterminée seront mises en ponte dans chaque élevage et le tarif des oeufs en fonction de leur calibre est précisé.

Il est indiqué que le contrat est prévu pour quatre bandes complètes puis se renouvellera par tacite reconduction, bande par bande.

Par arrêté préfectoral du 19 août 2019, les oeufs produits par la SCEA LANDE MOY ont été interdit d'en sortir en raison d'un résultat positif à la salmonelle; les volailles ont été abattues.

La société NNA ne s'est engagée qu'à fournir les oeufs produits par la SCEA LANDE MOY à partir d'un nombre de poules déterminées.

Elle ne s'est pas engagée à fournir un nombre d'oeufs déterminé.

La société PAMPR'OEUF fonde son action indemnitaire sur les dispositions des articles 1217 et 1231 du code civil.

Il n'est pas prétendu que le nombre de poules contractuellement prévu n'ait pas été présent sur l'élevage avant leur abattage, ni que la société NNA ait livré à un tiers les oeufs de la SCEA LANDE MOY.

Dès lors, à défaut d'engagement sur un nombre d'oeufs déterminé, il ne peut être prétendu que la société NNA ait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des oeufs que la SCEA ne produisait pas.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société PAMPR'OEUF de ses demandes.

Cette dernière, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société NNA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION aux dépens d'appel.

Condamne la société PAMPR'OEUF DISTRIBUTION à payer à la société NNA la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/06017
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;20.06017 ?
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